MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité
Il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
Sur ce point, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant que la préfet a indiqué dans son arrêté de placement en rétention administrative que «'l'intéressé évoque des troubles addictologiques dans son audition administrative du 08/08/2025; que rien n'indique qu'il souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative'»', que son état de santé et sa vulnérabilité ont donc été examinées par la préfet. L'arrêté de placement en rétention administrative doit donc être reconnu comme comportant une motivation suffisante sur ce point indépendamment de toute appréciation de fond. Si l'intéressé produit en cause d'appel un document médical faisant état d'un suivi en addictologie, et de la prescription de médicaments, il n'est pas justifié qu'il ne peut pas prendre ses médicaments au centre de rétention administratif et que son état n'est pas compatible avec la rétention.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes le 10 février 2026, lesquelles ont été relancées les 27 mars 2026 et 2 avril 2026, et du routing demandé le 1 avril 2026 à 8h37 à destination de la Tunisie.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;