Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
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Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [S] et Mme [X] s'élèvent en moyenne à la somme de 3129,66 euros (soit 2227,01 euros au titre du salaire de M. [S] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de décembre 2025 et janvier et février 2026 et 902,65 euros au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales selon le relevé de compte CAF du 2 mars
2026) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 3129,66 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 999,43 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1616,30 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2891,58 euros (soit 571,58 au titre du loyer, 1696 euros au titre du forfait de base, 325 euros au titre du forfait habitation et 299 euros au titre du forfait chauffage, pour cinq personnes) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 238,08 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [S] et Mme [X], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2891,58 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1616,30 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1513,36 euros (3129,66 € - 1616,30 € = 1513,36 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (999,43 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2891,58 euros) ;
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Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, au vu de l'avis de la société d'HLM [8], valant quittance de loyer, qui fait état d'un solde de compte au 2 février 2026 d'un montant de 3336,21 euros, la créance de [8] sera actualisée et fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3336,21 euros (sous réserve d'autres paiements effectués en cours de procédure) ;
Qu'il s'ensuit que compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [S] et Mme [X] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 24 820,97 euros (sous réserve d'autres paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré) ;
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Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [S] et Mme [X] ont déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 24 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de leurs dettes ne peut excéder une durée de 60 mois ;
Attendu que la situation financière de M. [S] et Mme [X] ne leur permet pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 60 mois compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'ils ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 14 284,80 euros (238,08 € x 60 mois = 14 284,80 €) ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ;