MOTIFS
Selon l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L'article R.211-4 du même code prévoit en ses deux premiers alinéas que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives et qu'il en est fait mention dans l'acte de saisie.
Aux termes de l'article R.211-5 alinéa 1er du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Le tiers-saisi qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement n'encourt pas de condamnation au paiement des causes de la saisie s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur.
Les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. En l'absence d'une telle décision, une société qui n'est pas débitrice du montant des dividendes envers son associé, n'a pas à en déclarer le montant et ne peut donc être condamnée, pour manquement à ses obligations de tiers saisi, à payer la cause de la saisie pratiquée au titre d'une créance envers cet associé (2è Civ., 11 mai 2017, n°16-14.139 ; Com., 13 sept. 2017, n°16-13.674).
Il en résulte que c'est la décision de l'assemblée générale des associés qui confère aux dividendes leur existence juridique, de sorte qu'hormis les dividendes dont l'assemblée générale a déjà décidé la distribution au moment où la saisie-attribution est notifiée au tiers saisi, le droit d'un associé de percevoir des dividendes n'est qu'une créance éventuelle.
Aux termes de l'article L. 232-12 du code de commerce, inséré au titre III du livre II, intitulé 'Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales', après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Selon l'article L223-1 du même code, lorsque la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée 'associé unique'. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.
Ainsi, l'associé unique doit approuver les comptes de l'exercice, constater l'existence de sommes distribuables et décider de les distribuer en fixant leur montant ou de les mettre en réserve.
En l'espèce, il résulte de l'acte de saisie-attribution que l'URSSAF entendait saisir les sommes dont l'EURL [W] était personnellement tenue envers M. [E] 'au titre du bénéfice distribuable que M. [E] [Y] est amené à percevoir en sa qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité [W]'.
L'acte de saisie-attribution étant du 16 août 2024 et la clôture de l'exercice étant fixée au 30 septembre, la saisie ne pouvait ainsi porter que sur la créance de dividendes de M. [E] au titre des exercices antérieurs à celui clos au 30 septembre 2024 puisque, s'agissant de ce dernier exercice et des exercices postérieurs, le droit de M. [E] à percevoir des dividendes n'était qu'hypothétique.
Or, s'il n'est pas produit les décisions de l'associé unique d'approbation des comptes et d'affectation des résultats au titre des exercices antérieurs à celui clos le 30 septembre 2024, il demeure que le procès-verbal du 14 août 2025 relatif aux 'décisions de l'associé unique' mentionne que l'associé unique a décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 en report à nouveau créditeur et 'rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices'.
L'URSSAF fait valoir que ce document n'est pas probant et a manifestement été régularisé pour les besoins de la cause et qu'en outre la signature apposée sur ce procès-verbal diffère de celle apposée sur un autre procès-verbal du 30 septembre 2024. Toutefois, la société [W] explique que la différence de signature tient simplement à ce que le procès-verbal du 30 septembre 2024 comporte une signature informatique tandis que celui du 14 août 2025 comporte une signature manuscrite et cette explication n'est pas contredite par l'URSSAF. En outre, l'absence de distribution de dividendes au cours des exercices précédant celui clos au 30 septembre 2024 se trouve confirmée par 'le report à nouveau' de 293 255 euros figurant sur le tableau d'affectation du résultat (page 11 de la liasse fiscale de l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 transmise à l'administration fiscale le 13 novembre 2025 et portant mention de la société d'expertise comptable [Adresse 3] à [Localité 5]), ce report à nouveau se décomposant en 280 332 euros au titre du 'report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie' et 12 923 euros au titre du 'résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie'.
Il s'ensuit que la société [W] qui n'était débitrice d'aucune somme au titre de dividendes à l'égard de M. [E] au jour de la saisie-attribution n'avait donc aucune obligation déclarative à ce titre.
Par ailleurs, l'URSSAF ayant dans l'acte de saisie-attribution du 16 août 2024 visé explicitement et exclusivement la créance de M. [E] à l'égard de la société [W] qu'elle entendant saisir, à savoir la créance 'au titre du bénéfice distribuable', la société [W] n'avait pas à déclarer les autres créances que M. [E] pouvait avoir à son égard au jour de la saisie, de sorte qu'il est sans intérêt de suivre les parties dans leurs développements sur ce point, et en particulier sur l'existence d'une créance de M. [E] au titre de sa rémunération.
En conséquence, la société [W] n'ayant pas manqué à son obligation légale de renseignement, le jugement déféré qui l'a condamnée au paiement des causes de la saisie-attribution doit être infirmé et la demande de l'URSSAF à ce titre rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, outre sa condamnation au paiement des sommes dues au créancier, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que la société [W] n'avait pas manqué à ses obligations de tiers saisi, l'URSSAF doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [W] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 188 731,85 euros, outre intérêts et capitalisation de ces derniers ;
Déboute l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 3] de sa demande en dommages et intérêts ;