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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 9 avril 2026 — n° 24/03130

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par M. [P] [R] contre l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Douai est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel est irrecevable s'il est formé après l'expiration du délai légal de recours, qui court à compter de la notification du jugement. En l'absence de contestation sur l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré tardif.

Faits clés

  • M. [P] [R] s'est porté caution solidaire de la société [Adresse 3] pour un prêt de 40 150 euros.
  • La société [Adresse 3] a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2019.
  • La société Heineken a mis en demeure M. [P] [R] de payer une créance actualisée à 40 930,18 euros.
  • M. [P] [R] a été assigné en référé le 20 juillet 2021.
  • L'ordonnance de référé a été signifiée le 21 septembre 2021.

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE Par acte notarié du 30 mars 2016, la société Heineken entreprise (ci-après la société Heineken) s'est portée caution solidaire de la SARL [Adresse 3], exploitant un fonds de commerce, pour le remboursement d'un prêt consenti par la banque CIC Est d'un montant de 40 150 euros. Aux termes du même acte, M. [P] [R], gérant de la société [Adresse 3], s'est porté caution solidaire de la société pour les sommes qu'elle pourrait devoir à la société Heineken dans la limite de 48 180 euros couvrant les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires. Des échéances de prêt impayées n'ont pas été régularisées par la société [Adresse 3]. Le 20 janvier 2017, la déchéance du terme a été prononcée et la banque CIC a appelé la société Heineken, en sa qualité de caution, à régulariser le solde du prêt en lieu et place de la société [Adresse 3] ; la banque CIC lui a alors délivré une quittance subrogative. Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la résolution du plan de continuation de la société [Adresse 3] et a prononcé sa liquidation judiciaire. La société Heineken a déclaré à son passif sa créance le 29 octobre 2019 et cette dernière a été admise à titre privilégié pour 37 121,67 euros. Le 4 mars 2021, la société Heineken a mise en demeure M. [P] [R] en sa qualité de caution de lui payer la créance de la société [Adresse 3]. Cette créance a été actualisée au 28 mai 2021 à la somme de 40 930,18 euros. Sans paiement de la part de M. [R], la société Heineken l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Douai le 20 juillet 2021. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 septembre 2021 dont appel, le juge des référés du tribunal de commerce de Douai a rendu la décision suivante : - condamnons M. [P] [R] au paiement à titre de provision à la société Heineken de 37 084,41 euros outre intérêts au taux de 4,75% l'an à compter du 28 mai 2021, date d'actualisation de la créance, ainsi qu'une somme de 3 845,77 euros au titre des intérêts ayant déjà couru ; - disons que tout paiement non intégral s'imputera d'abord sur les intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil ; - disons que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamnons M. [P] [R] à payer à la société Heineken Entreprise une indemnité de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnons M. [P] [R] à supporter la charge des dépens ; - liquidons les dépens à la somme de 40,66 euros. Par déclaration d'appel faite au greffe le 25 juin 2024, M. [P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant la SAS Heineken Entreprise, aux fins de nullité de celle-ci à titre principal et, à titre subsidiaire, aux fins d'infirmation déférant à la cour l'intégralité de ses chefs. Par conclusions d'incident en date du 19 octobre 2024, la société Heineken a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R]. Par ordonnance du 22 mai 2025, le magistrat de la mise en état a soulevé d'office le moyen pris du défaut de pouvoir du président de chambre saisie pour connaître de l'incident et a ainsi renvoyé l'incident à une autre audience. Par ordonnance d'incident rendue le 25 septembre 2025, le président de la chambre a dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de chambre de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel. Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [R] [P] demande à la cour de : - recevoir l'appel et le déclarer bien fondé ; - infirmer l'ordonnance de référé du 3 septembre 2021 dans le litige opposant la société Heineken Entreprise à M. [P] [R], en ce qu'elle a : - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de la déclaration d'appel En vertu de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Aux termes de l'article 528, alinéa 1er du code de procédure civile, 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'. A titre liminaire, il convient de constater que M. [R] n'a pas reconclu après l'audience d'incident et ne formule dans ses seules conclusions au fond du 25 septembre 2024, qui seules saisissent la cour au sens de l'article 954 du code de procédure civile, aucune observation quant à l'irrecevabilité de l'appel qui lui est opposée. Sur ce, l'ordonnance de référé du 3 septembre 2021 a été signifiée le 21 septembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice ayant précisément listé les diligences accomplies dans son procès-verbal de recherches infructueuses. En conséquence, l'appel formé par M. [R] le 25 juin 2024 est tardif et doit être déclaré irrecevable. Sur les autres demandes M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance. Enfin, l'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [R] le 25 juin 2024 contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Douai le 3 septembre 2021, Y ajoutant, Condamne M. [P] [R] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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