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Cour d'appel, chambre 2 section 1, 9 avril 2026 — n° 24/01308

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Sylvagreg est-elle tenue de payer la société Nord Asphalte pour des travaux d'étanchéité malgré l'opposition à l'injonction de payer ?

Principe retenu

En l'absence de délégation de paiement parfaite, l'entrepreneur principal est tenu de payer le sous-traitant pour les travaux réalisés. L'opposition à l'injonction de payer ne suspend pas l'obligation de paiement si les conditions de la sous-traitance sont remplies.

Faits clés

  • La société Sylvagreg a confié des travaux d'étanchéité à la société Nord Asphalte par contrat de sous-traitance.
  • La société Nord Asphalte a émis une facture de 14 619,59 euros TTC pour ces travaux.
  • Sylvagreg a émis une attestation de paiement direct pour le montant de la facture.
  • Nord Asphalte a mis en demeure Sylvagreg de payer sa facture.
  • Une injonction de payer a été délivrée, mais Sylvagreg a fait opposition.

Articles cités

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE La SCCV [Adresse 3] duboc a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un ensemble immobilier [Localité 3] comprenant notamment une résidence séniors. L'exécution des travaux a été confiée par le maître de l'ouvrage à la société Sylvagreg pour l'ensemble des corps d'état. Suivant contrat de sous-traitance du 13 septembre 2019, la société Sylvagreg a confié à la société Nord asphalte la réalisation de travaux d'étanchéité pour un montant de 30 435,25 euros HT, ramené par avenant à la somme de 16 959,48 euros HT. Le 23 novembre 2021, la société Nord asphalte a édité une facture n°21-11-606 pour un montant total de 14 619,59 euros TTC. Le 15 décembre 2021, la société Sylvagreg a émis une attestation de paiement direct au bénéfice de la société Nord asphalte correspondant à sa facture n°21-11-606 pour un montant total de 14 619,59 euros TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2022, la société Nord asphalte a mis en demeure la société Sylvagreg de payer sa facture. Puis, elle a obtenu du président du tribunal de commerce de Lille métropole une injonction de payer cette somme le 13 octobre 2022, à laquelle a fait opposition la société Sylvagreg le 29 novembre 2022. Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante : - Dit recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société Sylvagreg, - Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2022IP002183 en application de l'article 1420 du code de procédure civile, - Déboute la société Nord asphalte de sa demande de paiement à l'encontre de la société Sylvagreg de la somme de 14 619,59 € TTC, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Condamne la société Nord asphalte à payer à la société Sylvagreg la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Prononce l'exécution provisoire qui est de droit, - Condamne la société Nord asphalte aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 99,61€. La société Nord asphalte a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2024 en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 juin 2024 la société Nord asphalte demande à la cour de: - Infirmer le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il : « Déboute la société Nord Asphalte de sa demande de paiement à l'encontre de la société Sylvagreg de la somme de 14 619,59 € TTC, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Nord Asphalte à payer à la société Sylvagreg la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononce l'exécution provisoire qui est de droit, Condamne la société Nord Asphalte aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 99,61 €. » Et, vu l'effet dévolutif de l'appel, statuant de nouveau, - Déclarer la société Nord Asphalte recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Sylvagreg à payer à la Nord Asphalte la somme de 14 619,59 € TTC, à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la créance, - Condamner la société Sylvagreg à payer à la Nord Asphalte la somme de 3 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Sylvagreg aux entiers frais et dépens première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 juillet 2024 la société Sylvagreg demande à la cour de: - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 20 février 2024. - Débouter la Société Nord Asphalte de tous moyens, fins et conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité des demandes de la société Nord asphalte La société Sylvagreg soutient que la demande en paiement formée contre elle doit être déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 6.1.2.1 du contrat de sous-traitance par lequel la société Nord Asphalte bénéficie d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage à la suite d'une délégation de paiement, de sorte que c'est auprès de la SCCV Le Touquet duboc que l'appelante aurait dû solliciter le règlement de sa facture. Elle considère qu'au vu des stipulations même de l'acte, et contrairement à ce que soutient la société Nord asphalte, la délégation de paiement est parfaite ayant été acceptée par les trois parties. La société Nord asphalte, mettant en avant les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ayant vocation à protéger le sous-traitant, rappelle que ce dernier doit bénéficier d'une double garantie de paiement d'abord par le débiteur principal, soit l'entrepreneur via une caution bancaire, puis par le débiteur principal et le débiteur accessoire, le maître de l'ouvrage, via une délégation de paiement et plaide ainsi que dans le cadre d'une délégation de paiement, les parties ne pouvant renoncer à cette garantie. Elle soutient également qu'il n'est pas apporté la preuve de l'existence de la délégation de paiement qui ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage aurait accepté le sous-traitant et donné son agrément sur ses conditions de paiement. Elle ajoute qu'en tout état de cause la délégation de paiement qui lui est opposée n'est pas parfaite faute de preuve d'un accord indépendant du maître de l'ouvrage la concernant, relevant en outre ne pas avoir paraphé la clause du contrat relative à celle-ci. Elle en déduit que la société Sylvagreg ne justifie pas de son accord pour la décharger de toute obligation de paiement en cas de mise en 'uvre d'une délégation de paiement avec le maître de l'ouvrage et être en conséquence bien fondée à réclamer le montant de sa facture à l'intimée. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, selon l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ('). » Et son article 6 précise que « Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14. » Enfin selon l'article 14, « À peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. » La délégation de paiement, qui est une alternative au cautionnement, doit répondre aux règles posées par les articles 1336 et suivants du code civil. Ainsi, selon les articles 1336, 1337 et 1338 du code civil, « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire », « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation » et « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence ». Ainsi, dans le cadre d'une délégation de paiement en matière de sous-traitance, le maître d'ouvrage (délégué) s'engage à payer directement le sous-traitant ( créancier délégataire) à la demande de l'entrepreneur principal ( délégant), le mécanisme supposant l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et l'agrément de ses conditions de paiement. La délégation de paiement nécessite l'accord des trois personnes susvisées tant du créancier délégataire que du maître de l'ouvrage ( 3e Civ., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-20.976 et 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-16.661). En l'espèce, il est versé aux débats le contrat de sous-traitance signé le 13 septembre 2019 entre la société Sylvagreg, entrepreneur principal, et la société Nord Asphalte, sous-traitant, portant sur des travaux d'étanchéité dans le cadre du marché principal ayant pour maître d'ouvrage la SCCV [Adresse 4]. S'agissant des conditions de paiement, l'article 6.1.2.1 stipule que « le sous-traitant est payé directement à hauteur de 95% par le maître de l'ouvrage (déduction de 5% de retenue de garantie (cf. article 9 du présent contrat) ('). Dans le cadre de la délégation de paiement, l'entrepreneur principal est dégagé de toute obligation de paiement vis-à-vis du sous-traitant à concurrence des sommes dont le paiement direct par le maître d'ouvrage est prévu au présent contrat, même en cas de retard de celui-ci ou en cas de non-paiement par ce dernier. » Il est produit par la société Sylvagreg un document intitulé « demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement » daté du même jour et signé par les sociétés Sylvagreg, Nord asphalte, Projex (en qualité de maître d''uvre) et par la SCCV Le Touquet duboc, le 27 septembre 2019, mentionnant, s'agissant des conditions de paiement, un paiement direct par le maître de l'ouvrage à hauteur de la somme de 28 913,48 euros HT, auquel est joint le contrat de sous-traitance. Cependant, la cour constate qu'il n'est pas démontré que le maître d'ouvrage délégué ait accepté la délégation. En effet, la simple acceptation par le maître d'ouvrage du sous-traitant et de ses conditions de paiement ne suffit pas à caractériser son accord s'agissant de la délégation, le document intitulé «demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement », ne faisant aucune référence à l'existence d'une délégation de paiement, la seule annexion du contrat de sous-traitance étant insuffisante à caractériser l'accord du délégué, maître de l'ouvrage, outre que la mise en place d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, comme mentionné, n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement du solde du prix résultant du contrat de sous-traitance.
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