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Cour d'appel, chambre 8 section 2, 9 avril 2026 — n° 23/03102

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par M. [K] [T] contre le jugement du juge des contentieux de la protection est-il devenu sans objet en raison d'une nouvelle demande de surendettement ?

Principe retenu

L'appel interjeté devient sans objet lorsque le débiteur dépose une nouvelle demande de surendettement pendant la procédure d'appel. Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel sont laissés à la charge de l'État.

Faits clés

  • M. [K] [T] a saisi la commission de surendettement en juillet 2021.
  • La commission a déclaré sa demande recevable et a évalué ses dettes à 51 408,40 euros.
  • M. [T] a interjeté appel d'un jugement du 23 juin 2023 le 5 juillet 2023.
  • Il a déposé une nouvelle demande de surendettement le 2 janvier 2024.
  • L'appel a été jugé sans objet en raison de cette nouvelle demande.

Dispositif

Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Constate que l'appel interjeté le 5 juillet 2023 par M. [K] [T] à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix est devenu sans objet ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 juin 2023 ; Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 11 mars 2026 ; Suivant déclaration déposée le 13 juillet 2021, M. [K] [T] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 28 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T], a déclaré sa demande recevable. Le 14 décembre 2022, après examen de la situation de M. [T] dont les dettes ont été évaluées à 51 408,40 euros, les ressources mensuelles à 2215 euros et les charges mensuelles à 1802 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 413 euros et un maximum légal de remboursement de 847,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 413 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 39 mois (M. [T] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 45 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [Z] [U], invoquant la mauvaise foi de M. [T] dès lors que ce dernier avait perçu la somme de 60 000 euros non déclarée à la commission de surendettement. À l'audience du 9 mai 2023, Mme [Z] [U] qui a comparu en personne, a soutenu que M. [T] était de mauvaise foi. M. [T] n'a pas comparu. Il a transmis un certificat médical faisant état de son impossibilité de se rendre à l'audience "reçu après le 9 mai après l'audience" mais ne formulant aucune demande de renvoi. Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit Mme [Z] [U] recevable et bien fondée en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord Lille dans sa séance du 14 décembre 2022, a déclaré M. [T] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement (aux motifs que M.

Motivations de la décision

Sur ce, Attendu que M. [T] a régulièrement interjeté appel le 5 juillet 2023 du jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que le 2 janvier 2024, soit au cours de la procédure d'appel, M. [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers Qu'il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 5 juillet 2023 par M. [T] à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet en raison du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement le 2 janvier 2024 ; Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'État et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
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