COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 juin 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 mars 2026 ;
Suivant déclaration déposée le 13 juillet 2021, M. [K] [T] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T], a déclaré sa demande recevable.
Le 14 décembre 2022, après examen de la situation de M. [T] dont les dettes ont été évaluées à 51 408,40 euros, les ressources mensuelles à 2215 euros et les charges mensuelles à 1802 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 413 euros et un maximum légal de remboursement de 847,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 413 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 39 mois (M. [T] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 45 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [Z] [U], invoquant la mauvaise foi de M. [T] dès lors que ce dernier avait perçu la somme de 60 000 euros non déclarée à la commission de surendettement.
À l'audience du 9 mai 2023, Mme [Z] [U] qui a comparu en personne, a soutenu que M. [T] était de mauvaise foi.
M. [T] n'a pas comparu. Il a transmis un certificat médical faisant état de son impossibilité de se rendre à l'audience "reçu après le 9 mai après l'audience" mais ne formulant aucune demande de renvoi.
Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit Mme [Z] [U] recevable et bien fondée en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord Lille dans sa séance du 14 décembre 2022, a déclaré M. [T] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement (aux motifs que M.