MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la SAS Gantois Industries
Liminairement, au regard de la date de la déclaration d'appel formée par la société Gantois Industries, il sera précisé que seront visées ci-après les dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
La société Cian Entreprise invoque l'absence de saisine de la cour par la société Gantois Industries en l'absence d'indication des chefs critiqués du jugement dans sa déclaration d'appel.
La société Gantois Industries fait valoir pour sa part que l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel est une nullité de forme conditionnée par la preuve d'un grief que l'intimée ne rapporte pas.
Elle précise qu'elle a formé un appel tendant à la réformation de la décision entreprise dans son intégralité comme il a été repris dans le corps et le dispositif de ses écritures notifiées le 31 mai 2023.
Sur ce, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (en ce sens. 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 ' publié).
En l'espèce, la déclaration d'appel de la SAS Gantois Industries, qui ne comporte aucune annexe, mentionne que l'objet de l'appel est': «'appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués'» dans toutefois les énoncer. En conséquence, et à défaut d'indication des chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucune demande de l'appelant.
Il est inopérant pour la société Gantois Industries de soutenir que le vice de forme affectant la déclaration d'appel ne causerait aucun grief à la société Cian Entreprise dès lors que la dévolution est sans rapport avec la régularité de l'acte d'appel et le grief que cette irrégularité pourrait occasionner à l'intimée. La sanction d'un tel vice est en effet indépendante de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel dont la conséquence est l'absence de saisine de la cour.
Par ailleurs, seule une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelante par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure pouvait régulariser la déclaration d'appel qui ne mentionnait pas les chefs critiqués du jugement et le moyen de la société Gantois Industrie qui postule que ses conclusions notifiées le 31 mai 2023 ont régularisé la nullité de forme entachant sa déclaration d'appel initiale est erroné.
En conséquence, il sera constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par la société Gantois Industries.
Sur l'appel incident formé par la société Cian Entreprise
La société Cian Entreprise conteste dans ses écritures le chef du jugement ayant condamné la société Gantois Industries à lui payer la somme de 11'976,38 euros TTC et elle réclame le paiement de la somme complémentaire de 22'256,03 euros au titre de frais annexes qu'elle affirme avoir dû engager par suite des manquements commis par la société Gantois Industries sur le chantier de la banque CIC à [Localité 4], et sa condamnation au paiement d'une somme totale de 34'232,41 euros.
Si l'appel incident de l'intimée a dévolu à la cour ce chef du jugement, il sera relevé, au regard de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société Gantois Industries, que cette dernière n'a pas saisi la cour du chef de cette décision qui la déboutait de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à discuter les prétentions de l'intimée et ses moyens sont inopérants.
Cela étant précisé, la cour observe par ailleurs que la société Cian Entreprise se borne à critiquer le chef de la décision dont appel sans toutefois expliciter l'objet des sommes réclamées à l'appelante et leur lien de causalité avec le manquement reproché à la société Gantois Industries.
Dans le courrier de mise en demeure qu'elle lui a adressé le 20 mars 2020 (pièce n° 14) la société Cian Entreprise lui indiquait qu'il s'agissait de «'moyens qui [lui] ont été imposés de mettre en 'uvre pour compenser le non-respect de [la] livraison dans les délais convenus'».
La livraison de l'escalier sur ce chantier telle qu'elle résulte du bon de commande du 23 septembre 2019 (pièce intimée n°3) a été prévue le 15 novembre 2019, ce qui n'est pas discuté et elle est intervenue postérieurement.
Au regard des pièces auxquelles l'intimée renvoie dans ses écritures (pièces n° 8 à 13), il est réclamé le paiement :
- de factures de la société Hussor Erecta de montants de 1'509 euros, 120,40 euros et 1'389 euros HT (pièce n°8) émises à la suite de la location d'une tour d'escalier provisoire (pour des dates diverses': 24 au 30 novembre 2019, 25 octobre au 24 novembre 2019, 16 octobre 2019),
- du montage de deux tours d'escalier par la société MDSM échafaudage du 17 octobre au 18 octobre 2019 pour une somme de 1'500 euros (pièce n° 9),
- de la fourniture de «'blocs secours'» d'éclairage par la société Ramery pour une somme de 2'587,66 euros HT (pièce n° 10) (facture du 18 août 2020),
- de la facture d'une société PMN pour des frais de fixation d'un escalier extérieur d'un montant de 3'920 euros HT (pièce n° 11) (facture du 20 décembre 2019),
- la facture d'une société Chasi (location de plaques de roulage pour engins) d'un montant de 782,80 euros faisant suite à un devis du 17 décembre 2019 (pièce n° 12).
La société Cian Entreprise a également demandé dans sa mise en demeure précitée le remboursement de frais de personnel suite à la substitution du monteur désigné, la société MECATEC, à hauteur d'une somme de 6 581,25 euros HT.
La cour ne peut toutefois se convaincre en l'absence de toute allégation de faits propres à fonder la demande en paiement de la société Cian Entreprise dans ses écritures, alors en outre que certaines factures concernent des prestations réalisées au mois d'octobre 2019 ou sont datées du mois d'août 2020, que le préjudice financier invoqué serait en lien direct avec le retard reproché à la société Gantois Industries à la fin de l'année 2019.
Au surplus, la société MECATEC a quant à elle attesté avoir posé l'escalier litigieux (pièce appelante n° 23) de sorte que l'intimée n'est pas fondée à réclamer le paiement de frais de substitution de personnel pour son installation.
En conséquence, la demande présentée par la société Cian Entreprise sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Gantois Industries à lui payer la somme principale de 11'976,38 euros.
Sur les frais du procès
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La société Gantois Industries sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel outre à payer à la société Cian Entreprise la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera accordé à Maître [X] [T] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par la société Gantois Industries';
Statuant sur l'appel incident formé par la société Cian Entreprise,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gantois Industries à payer à la société Cian Entreprise la somme principale de 11'976,38 euros';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Gantois Industries aux dépens de l'instance d'appel';
CONDAMNE la société Gantois Industries à payer à la société Cian Entreprise la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';