SUR CE, LA COUR,
- Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur
La société demande que le taux d'IPP opposable à son égard soit fixé à 0% alors que son médecin consultant, le docteur [Q], n'a pas été en mesure d'identifier une symptomatologie séquellaire ni de proposer un taux d'incapacité permanente ce, en l'absence de transmission de l'audiogramme sur lequel s'est fondé le médecin conseil pour évaluer le taux d'IPP.
Elle rappelle que l'analyse de l'audiogramme permet pourtant de vérifier que les conditions de calcul du déficit audiométrique pour chaque oreille sont conformes aux exigences du barème.
Elle s'interroge aussi sur la motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable faisant état d'éléments non repris dans le rapport médical d'évaluation.
Subsidiairement, elle sollicite une mesure d'instruction - consultation ou mesure d'expertise médicale-, qu'elle estime d'autant plus légitime que l'employeur est appelé à assumer l'intégralité de la charge financière associée à l'attribution de la rente d'incapacité permanente partielle.
La caisse réplique que l'audiogramme, en tant que pièce couverte par le secret médical, n'a pas à figurer au nombre des pièces communiquées à l'employeur.
Elle ajoute que la seule transmission du rapport médical établi par le médecin conseil au médecin désigné apparaît suffisante pour formuler un avis sur le taux d'IPP retenu, dès lors que les mesures résultant de l'audiogramme réalisé par l'assuré dans le cadre de l'évaluation du taux d'IPP à la date de consolidation sont retranscrites dans le dit rapport.
Elle relève que c'est à la suite d'un examen approfondi de la situation médicale de M. [K] et après avoir pris connaissance des observations du docteur [Q] que la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux à 12%.
Elle constate que la société n'apporte aucun élément nouveau, ni commencement de preuve de nature à remettre en question l'appréciation de la commission de sorte qu'au regard des séquelles constatées et du barème indicatif de référence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
Le taux d'incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d'IPP. Ainsi, en cas d'état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à l'accident.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 5.5.2. de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux oreilles:
'5.5.2 SURDITE.
L'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l'exagération des troubles de l'audition. Leur dépistage n'est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites " de sincérité ".
L'acoumétrie phonique. Ne peut donner qu'une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d'élévation de la voix en fonction de l'éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n'a qu'une valeur d'estimation très limitée, car elle n'a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l'égard de leur fréquence. C'est pourquoi, il convient de fonder l'estimation de la perte de capacité sur l'audiométrie.
L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en d B au seuil de l'intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 d B sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.'
En l'espèce, le certificat médical initial du 8 octobre 2021 était ainsi libellé : 'surdité bilatérale par exposition professionnelle aux bruits lésionnels avec une perte moyenne de 37,5 d B (décibels) sur la meilleure oreille relevant du tableau n°42.'
Le 31 mai 2022, la caisse a pris en charge la pathologie dont M. [K] était atteint au titre de la législation professionnelle de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
L'employeur n'a pas contesté l'opposabilité de cette décision à son égard.
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2022.
C'est à cette date qu'il convient de se placer pour évaluer le taux d'IPP de M. [K], né en 1962, alors âgé de 60 ans.
Au terme de son rapport d'évaluation, le médecin conseil a relevé un taux d'IPP à 12% à la date du 31 janvier 2022 retenant au titre des séquelles une surdité bilatérale.
L'employeur rappelle sans être contesté que le médecin conseil, en se référant à l'audiométrie du 31 janvier 2022, a mentionné: déficit oreille droite de 37,5 d B ; déficit oreille gauche 32,5 d B.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse du 13 juillet 2022 fixant le taux d'IPP à 12%.
La motivation de la décision de la commission est reprise sans être critiquée par la caisse, dans la note du docteur [Q] établie le 16 décembre 2025 en ces termes :
' Il s'agit d'un hommes de 60 ans, carrossier, reconnu en maladie professionnelle tableau 42 le 2/09/2021, pour hypoacousie bilatérale. Consolidation le 31/01/2022.
L'examen est fait sur pièces, à partir de l'audiogramme du 31/01/2022, tonal et vocal, effectué après au moins 3 jours 'éviction du bruit, dans une cabine insonorisée.
Le déficit moyen est calculé sur la courbe osseuse, selon la formule habituelle. Il retrouve une perte de 37,5 d B à droite et 32,5 à gauche.'