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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 avril 2026 — n° 25/00706

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande du Crédit coopératif à l'encontre de M. [A] est-elle recevable malgré une prétendue forclusion ?

Principe retenu

La forclusion ne s'applique pas lorsque les conditions de recevabilité des demandes sont respectées. La cour a jugé que la demande du créancier était recevable et a infirmé le jugement de première instance.

Faits clés

  • Le Crédit coopératif a consenti un prêt de 400.000 euros à la SARL B Publications.
  • M. [A] s'est porté caution du prêt à hauteur de 144.000 euros.
  • La SARL B Publications a été placée en liquidation judiciaire en octobre 2023.
  • Le Crédit coopératif a assigné M. [A] pour le paiement de la caution.
  • Le tribunal de commerce d'Alençon a déclaré la demande du Crédit coopératif irrecevable pour forclusion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Alençon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion ou prescription de l'action de la société coopérative banque populaire Crédit coopératif ; Déclare recevables les demandes de la société coopérative banque populaire Crédit coopératif à l'encontre de M. [H] [A] ; Condamne M. [H] [A] à payer à la société coopérative banque populaire Crédit coopératif la somme de 22.677,15 euros avec intérêts au taux de 3,90% à compter du 24 octobre 2023 sur la somme de 22.643,96 euros ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; Déboute M. [H] [A] de sa demande de délais de paiement et de ses demandes subséquentes ; Condamne M. [H] [A] à payer à la société coopérative banque populaire Crédit coopératif la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ; Déboute M. [H] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [A] aux dépens de première instance et d'appel; Déboute les parties leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé du 1er mars 2012, la société coopérative banque populaire Crédit coopératif (le Crédit coopératif ci-après) a consenti à la SARL B Publications un prêt n°1111957 d'un montant de 400.000 euros remboursable en 84 mensualités de 5.635,74 euros, assorti d'un taux d'intérêt conventionnel de 3,90% l'an. M. [H] [A], gérant de la SARL B Publications, s'est porté caution du prêt à hauteur de 144.000 euros pour une durée de 108 mois. La SARL B Publications ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2017, le Crédit coopératif a déclaré sa créance au titre du prêt consenti pour la somme de 107.000 euros. Après avoir arrêté un plan de redressement d'une durée de 9 ans, le tribunal de commerce de Paris a finalement prononcé la liquidation judiciaire de la SARL B Publications par jugement du 19 octobre 2023. Par courriers recommandés des 23 octobre et 8 novembre 2023, le Crédit coopératif a actionné la caution en la personne de M. [A] à hauteur de 24.047,23 euros. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque a fait assigner M. [A] devant le tribunal de commerce d'Alençon suivant exploit de commissaire de justice du 6 février 2024. Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal a : - constaté la forclusion de l'action du Crédit coopératif, - déclaré le Crédit coopératif irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de M. [A] en sa qualité de caution solidaire de la SARL B Publications, - condamné le Crédit coopératif à payer à M. [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros. Par déclaration du 27 mars 2025, le Crédit coopératif a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle relative à la liquidation des frais de greffe. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, le Crédit coopératif demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Alençon, - juger que la demande du Crédit coopératif ne se heurte à aucune forclusion ni prescription, - condamner en conséquence M. [A] à payer au Crédit coopératif la somme suivante : 24.047,23 euros, outre les intérêts au taux de 3,90% à compter du 24 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - constater que l'exécution provisoire est de droit et à défaut l'ordonner, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [A] à payer au Crédit coopératif la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, M. [A] demande à la cour de : Au principal, - confirmer la décision rendue le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Alençon en toutes ses dispositions en ce qu'elle a : * constaté la forclusion de l'action du Crédit coopératif, * déclaré le Crédit coopératif irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de M. [A] en sa qualité de caution solidaire de la société B Publications, A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris, - reporter le paiement des chefs de la demande en principal à 24 mois, - dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, - accorder à M. [A] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des chefs de la demande en principal, En toute hypothèse, - débouter le Crédit coopératif de sa demande de capitalisation des intérêts,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion ou prescription Les premiers juges ont constaté la forclusion de l'action du Crédit coopératif et déclaré celui-ci irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de M. [A] en qualité de caution solidaire de la société B Publications, aux motifs que ce dernier n'était engagé que pour une durée limitée de 9 ans à compter du 24 février 2012 soit jusqu'au 24 février 2021 et que de ce fait, le délai de la banque pour agir constituait un délai de forclusion qui n'a pas été interrompu par l'effet de la procédure collective. Le Crédit coopératif s'oppose à une telle analyse, faisant valoir : - que la forclusion étant une exception au régime général de la prescription, elle doit être clairement établie, et qu'en l'absence d'une telle précision, il s'agit d'un délai de prescription susceptible d'interruption, - que la déclaration de créance effectuée le 12 octobre 2017 a cristallisé les droits de la banque et constitue un acte interruptif de prescription qui préserve le droit d'action contre la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective, - que la durée mentionnée dans le contrat de cautionnement ne constitue pas un terme du droit d'agir mais simplement la durée de l'obligation de cautionnement, et qu'aucune clause dans l'acte ne re présente une clause interruptive de tout droit à agir, de sorte que le délai pour agir en recouvrement du cautionnement n'est ni prescrit ni forclos. Au contraire, M. [A] sollicite la confirmation du jugement, faisant observer : - que la durée de l'engagement stipulée dans l'acte de caution fixe un terme extinctif à l'obligation de la caution ; - que l'acte de caution lie expressément le terme extinctif du cautionnement et l'extinction de l'obligation de règlement en indiquant 'à l'expiration de la durée du cautionnement, la mainlevée du cautionnement interviendra automatiquement', ce qui constitue une mention expresse d'une fin de poursuite automatique de la caution, l'interprétation de la clause devant en tout état de cause intervenir en faveur du débiteur ; - que le délai contractuellement prévu est un délai de forclusion, au-delà duquel la banque ne pouvait plus agir à l'encontre de la caution ; - qu'en effet, ce délai de forclusion est in susceptible d'interruption, la déclaration de créance de la banque à la procédure collective du débiteur principal n'ayant aucune incidence sur la forclusion. Sur ce, la cour rappelle : - aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; - l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; - l'article 2242 du code civil précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; - l'article 2246 du code civil prévoit que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ; - l'article L110-4 du code de commerce, dans sa version applicable du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; - l'article L622-24 du code de commerce dispose qu'à partie de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat ; - l'article L622-28 du code de commerce indique que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. En l'espèce, le contrat de cautionnement mentionne une durée du cautionnement de 108 mois (9 ans), en précisant en son article 5 intitulé 'Durée du cautionnement', qu' 'A l'expiration de la durée du cautionnement, la mainlevée du cautionnement interviendra automatiquement sans restitution de l'original des présentes, ni autre formalité'. Il ne saurait être déduit de cette mention que le droit d'agir du créancier s'éteindrait au terme de cette durée du cautionnement par l'effet d'un délai de forclusion, alors qu'aucune précision expresse mettant clairement fin au droit de poursuite de la banque n'est mentionnée dans l'acte, et que dans ces conditions, la seule expression de 'mainlevée du cautionnement' se rapporte manifestement à la fin de l'obligation de couverture de l'engagement de la caution et non à celle de règlement. Par suite, la banque ne peut se voir opposer le terme de l'acte de cautionnement intervenu le 24 février 2021 pour voir déclarer son action forclose avant la délivrance de l'assignation le 06 février 2024. Par ailleurs, en l'absence d'un délai de forclusion contractuel ou légal, le délai opposable à l'action de la banque à l'encontre de la caution est un délai de prescription de 5 ans qui est interrompu par la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, cet effet interruptif étant prolongé jusqu'à la clôture de la procédure. En l'occurence, la déclaration de la créance a été effectuée le 12 octobre 2017, ce qui a interrompu la prescription de l'action de la banque à l'encontre de la M. [A] jusqu'à la clôture de la procédure collective par la conversion en liquidation judiciaire le 19 octobre 2023. L'assignation ayant été délivrée moins de 5 ans après cette date, l'action de la banque ne se heurte à aucune prescription. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action du Crédit Coopératif et déclaré celui-ci irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de M. [A], le moyen d'irrecevabilité de la demande tirée de la forclusion ou prescription étant au contraire rejetée. Sur le montant des sommes dues Au vu des notifications des créances admises en date du 28 novembre 2018 qui sont versées aux débats, et alors que ces décisions d'admission de créance du juge-commissaire ont autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, le montant de la créance du Crédit coopératif à l'égard de M. [A] s'élève à la somme de 22.677,15 euros se décomposant comme suit : - échéances impayées du 29/08/2017 au 29/09/2017 : 11.249,46 euros - capital restant dû au 12/10/2017 : 92.880,23 euros - intérêts de retard sur échéances impayées : 165,93 euros Total admis : 104.295,62 euros - dividende 2019 : 5.343,49 euros - dividende 2020 : 8.549,59 euros - dividende 2021 : 9.618,29 euros - dividende 2022 : 5.304,39 euros Total dividendes reçus : 28.815,76 euros Total à la liquidation judiciaire : 75.479,86 euros Total dû par la caution au titre du principal (30% du montant en principal de l'obligation garantie suivant article 1 du contrat de cautionnement) : 22.643,96 euros Total dû par la caution au titre des intérêts (20% d'intérêts suivant article 1 du contrat de cautionnement) : 33,19 euros Total dû par la caution au 23/10/2023 : 22.677,15 euros Par conséquent, M. [A] sera condamné à payer au Crédit coopératif cette somme de 22.677,15 euros avec intérêts au taux de 3,90% à compter du 24 octobre 2023 sur la somme de 22.643,96 euros. En outre, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée en vertu de l'article 1343-2 du code civil, étant observé que M. [A] ne développe aucun moyen pour s'opposer à l'application de ce texte. Sur les délais de paiement
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