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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 avril 2026 — n° 25/00702

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SA Franfinance peut-elle obtenir le remboursement des sommes dues par M. [G] suite à la résiliation du contrat de crédit ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de crédit permet à la banque de réclamer le remboursement des sommes dues par l'emprunteur. En cas de non-paiement des échéances, la banque peut demander la condamnation de l'emprunteur au paiement des montants dus, y compris les intérêts contractuels.

Faits clés

  • M. [G] a contracté un prêt personnel de 25.000 euros avec un taux d'intérêt de 4,95 %
  • M. [G] n'a pas honoré ses échéances depuis octobre 2022
  • La SA Franfinance a assigné M. [G] pour obtenir la résiliation du contrat et le remboursement des sommes dues
  • Le juge des contentieux de la protection a d'abord déclaré irrecevable la demande de la banque
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et a condamné M. [G] à rembourser les sommes dues

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Déclare la SA Franfinance recevable en ses demandes ; Constate la résiliation du contrat de crédit litigieux ; Condamne M. [H] [G] à payer à la SA Franfinance la somme de 22.660,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 3 mai 2024 outre celle de 1.786,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, au titre du prêt litigieux ; Déboute M. [H] [G] de sa demande de désinscription du fichier national des incidents de paiement (FICP) ; Condamne M. [H] [G] à payer à la SA Franfinance la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [G] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2021, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, a consenti à M. [H] [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 25.000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,95 % (TAEG de 5,08%), remboursable en 84 mensualités s'élevant à 352,76 euros, hors assurance. Un avenant de réaménagement de ce prêt a été signé le 7 mars 2022 prévoyant des mensualités de 375,70 euros, assurance incluse, pendant 79 mois du 20 avril 2022 au 20 octobre 2028, les autres conditions du crédit restant inchangées. M. [G] n'a plus honoré ses échéances à partir du mois d'octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la banque a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de crédit, de le voir condamner à lui payer différentes sommes au titre du remboursement du prêt, de l'indemnité légale, des intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par jugement contradictoire du 5 mars 2025, le juge a : - déclaré irrecevable la demande en paiement ; En conséquence, - débouté la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer les sommes de 22.660,60 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2022 et de 1.786,96 euros au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - ordonné à la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement de faire procéder à la levée de toute inscription au FICP de M. [G] du chef de ce crédit ; - débouté M. [G] de sa demande indemnitaire ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 26 mars 2025, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la SA Franfinance demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen le 5 mars 2025 en ce qu'il a : * déclaré irrecevable la demande en paiement, * débouté la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer les sommes de 22.660,60 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2022 et de 1.786,96 euros au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * ordonné à la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, de faire procéder à la levée de toute inscription au FICP de M. [G] du chef de ce crédit, * rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, aux dépens, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondée la société Franfinance, venant au droit de la société Sogefinancement, en ses demandes, A titre principal, - constater la résiliation du contrat de crédit souscrit par M. [G] auprès de la société Sogefinancement le 13 juillet 2021, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit par M. [G] auprès de la société Sogefinancement le 13 juillet 2021, En toute hypothèse, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la forclusion L'article R 312-35 du code de la consommation dispose: 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.' Il résulte des pièces produites par la SA Franfinance, en particulier de l'avenant du 7 mars 2022, des tableaux d'amortissement avant et après réaménagement et de l'historique du compte, que: - toutes les échéances du prêt ont été réglées jusqu'à celle du mois de septembre 2022 incluse (réglée par virement bancaire de 378 euros le 8 novembre 2022); - les mensualités sont prélevées et donc exigibles le 20 de chaque mois. Il s'ensuit que la première échéance impayée est celle du mois d'octobre 2022 qui était due le 20 octobre 2022. Le premier incident de paiement non régularisé se situe donc à cette date et non au 4 octobre 2022 comme retenu à tort le premier juge. L'action en paiement de la banque ayant été introduite par assignation du 7 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance, n'est donc pas forclose et doit être déclarée recevable, le jugement étant infirmé de ce chef. II. Sur le fond L'article L 312-39 du code de la consommation énonce: "En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret." L'article 1225 du code civil prévoit que la résolution du contrat résultant de l'application de la clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure infuctueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inéxécution. En l'espèce, le contrat de crédit stipule page 5 qu' "en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés." Il résulte des pièces produites que: - par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2022, reçue le 3 janvier 2023, la société Sogéfinancement a mis en demeure M. [G] de régler la somme de 839,44 euros au titre des impayés dans le délai de 15 jours, lui précisant qu'à défaut, le remboursement immédiat du montant total restant dû sur le prêt pourrait être exigé; - par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024 adressée par commissaire de justice et reçue le 23 mai 2024, la SA Franfinance s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure le débiteur de lui régler la somme totale de 25.732,02 euros. Il s'ensuit que la banque a bien satisfait à l'exigence de mise en demeure préalable et qu'elle a laissé un délai suffisant au débiteur pour régulariser la situation. M. [G] n'a pas déféré à la mise en demeure. Par suite, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et il convient de constater la résiliation du contrat de crédit. Au vu des pièces susvisées et du décompte de créance établi le 30 mai 2024 (pièce n°20), la créance réclamée par la banque est justifiée en son principe et son montant. Par conséquent, il convient de condamner M. [G] à payer à la SA Franfinance la somme de 22.660,60 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 outre celle de 1.786,96 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande de désinscription du fichier national des incidents de paiement (FICP). III. Sur les demandes accessoires M. [G] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA Franfinance la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
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