FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2021, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, a consenti à M. [H] [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 25.000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,95 % (TAEG de 5,08%), remboursable en 84 mensualités s'élevant à 352,76 euros, hors assurance.
Un avenant de réaménagement de ce prêt a été signé le 7 mars 2022 prévoyant des mensualités de 375,70 euros, assurance incluse, pendant 79 mois du 20 avril 2022 au 20 octobre 2028, les autres conditions du crédit restant inchangées.
M. [G] n'a plus honoré ses échéances à partir du mois d'octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la banque a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de crédit, de le voir condamner à lui payer différentes sommes au titre du remboursement du prêt, de l'indemnité légale, des intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2025, le juge a :
- déclaré irrecevable la demande en paiement ;
En conséquence,
- débouté la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer les sommes de 22.660,60 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2022 et de 1.786,96 euros au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- ordonné à la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement de faire procéder à la levée de toute inscription au FICP de M. [G] du chef de ce crédit ;
- débouté M. [G] de sa demande indemnitaire ;
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 mars 2025, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la SA Franfinance demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen le 5 mars 2025 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la demande en paiement,
* débouté la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer les sommes de 22.660,60 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2022 et de 1.786,96 euros au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* ordonné à la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, de faire procéder à la levée de toute inscription au FICP de M. [G] du chef de ce crédit,
* rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, aux dépens,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée la société Franfinance, venant au droit de la société Sogefinancement, en ses demandes,
A titre principal,
- constater la résiliation du contrat de crédit souscrit par M. [G] auprès de la société Sogefinancement le 13 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit par M. [G] auprès de la société Sogefinancement le 13 juillet 2021,
En toute hypothèse,
- condamner M.