MOTIFS
Sur la forclusion de l'action de la SA Cofidis
A titre liminaire, la cour relève que le contrat de crédit objet du litige est uniquement celui signé le 08 juin 2016.
Le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [R] tendant à voir déclarer l'action de la SA Cofidis forclose aux motifs qu'après appel puis cassation avec renvoi, la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 02 mai 2023, a débouté le débiteur de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation ou à la résolution du contrat de vente principal et a ainsi rendu de nouveau exigibles les échéances du crédit affecté comme le capital restant dû, rappelant que le délai de forclusion de deux ans n'est pas applicable en cas de contestation de la validité du contrat principal.
M. [R] sollicite l'infirmation de ce chef du jugement, et demande de déclarer l'action de la SA Cofidis forclose, faisant valoir à cet effet :
- qu'il a été condamné au paiement de la somme de 26.000 euros au titre du capital emprunté aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 février 2021, ce qui constituait un titre exécutoire pour la société Cofidis ;
- que le délai de forclusion a commencé à courir à compter de cette décision de la cour d'appel de Douai, et que compte tenu de l'exécution provisoire, la société Cofidis devait prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit et assigner en paiement dans le délai de deux ans, en sollicitant le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive ayant acquis autorité de la chose jugée ;
- que la société Cofidis ne peut pas prétendre que le prêt était annulé puisque cette annulation ne découlait pas d'une décision ayant acquis autorité de la chose jugée ;
- que la cour d'appel de renvoi ne pouvait statuer sur la forclusion puisque cette discussion n'a pas été évoquée devant elle.
La société Cofidis s'oppose à une telle analyse, en soulignant :
- qu'il n'y a eu aucun impayé non régularisé avant le premier jugement du 05 octobre 2018 qui a prononcé la nullité des conventions et privé le prêteur de sa créance de restitution du capital sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
- que la cour d'appel de Douai ayant confirmé ce jugement quant à la nullité des conventions tout en condamnant M. [R] au remboursement du capital, ce dernier n'avait pas vocation à reprendre le paiement des échéances qui n'étaient donc pas exigibles ;
- que par suite de la cassation le 31 août 2022 de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Lille qui avait prononcé la nullité avec exécution provisoire a repris ses effets, aucune échéance n'étant exigible ;
- que ce n'est donc qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 02 mai 2023 que les échéances ont à nouveau été exigibles, point de départ du délai de forclusion de deux ans qui n'était donc pas expiré lors de l'assignation du 05 février 2024.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, si la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 18 février 2021 bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, condamné M. [R] à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit conclu le 08 juin 2016, soit la somme de 26.000 euros sous déduction des règlements opérés par ses soins, pour autant, et contrairement à ce que soutient M. [R], le défaut de paiement de cette condamnation ne s'inscrit pas dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit dont s'agit qui a au contraire été annulé préalablement au prononcé de cette condamnation, et ne peut donc être soumis à la forclusion de deux ans en matière de crédit à la consommation en constituant le point de départ de ce délai.
L'exécution du contrat de crédit du 08 juin 2016 a été interrompue par l'annulation de ce contrat prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 05 octobre 2018 avec exécution provisoire, annulation qui a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 février 2021, et qui a persisté à la suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai par l'arrêt de la cour de cassation du 31 août 2022 ayant restitué ses effets au jugement du 05 octobre 2018.
C'est l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'Amiens du 02 mai 2023 qui, en infirmant ce jugement, a rendu les obligations du contrat de crédit à nouveau exigibles.
Cet arrêt ayant été signifié à M. [R] par acte délivré à l'étude le 05 juin 2023, et M. [R] n'ayant jamais repris le paiement des échéances, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 juillet 2023.
Or, l'assignation délivrée le 06 décembre 2023 étant intervenue moins de deux ans après, le délai de forclusion de deux ans opposable à la banque pour agir en paiement n'était pas expiré.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société Cofidis recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
M. [R] demande de constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt litigieux et de débouter en conséquence la société Cofidis de l'intégralité de ses prétentions, faisant valoir à cette fin que la clause prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans obligation de mise en demeure, qu'elle ajoute une indemnité égale à 8% du capital dû, que la mise en demeure qui a été envoyée au débiteur ne lui a laissé qu'un délai de 8 jours pour s'acquitter des sommes dues qui ne sont en outre pas détaillées dans cette mise en demeure, et que l'ensemble de ces éléments marque clairement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l'emprunteur.
Au contraire, la société Cofidis demande de confirmer le jugement sur l'exigibilité de la créance, considérant avoir valablement prononcé la déchéance du terme dès lors que si la clause contractuelle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dans les faits elle a bien adressé à M. [R] une telle mise en demeure le 29 septembre 2023, la déchéance du terme ayant été prononcée le 16 octobre suivant, soit plus de deux semaines plus tard, et plusieurs mois après la signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 05 juin 2023 ayant clairement pour effet de lui imposer de reprendre le paiement du contrat de crédit après rejet de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour venait à juger que la déchéance du terme n'était pas valablement acquise, elle demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, en raison des manquements graves et réitérés de M. [R] à son obligation de reprendre le paiement des échéances conformément aux stipulations contractuelles.
Sur ce, la cour rappelle :
L'article L311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, dispose :
'En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du cide civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'