MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'a pas été relevé appel principal ou incident du chef du jugement par lequel le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des époux [A], dirigées à l'encontre de la société GSE Intégration pour défaut de qualité à agir de la société défenderesse.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente du 1er août 2017
Reprenant leur argumentation de première instance, les époux [A] contestent la prescription de leur action en nullité du contrat de vente de l'installation, rappelant leur qualité de consommateurs non avertis et considérant que le délai de prescription de l'article 2224 du code civil n'a commencé à courir, s'agissant du vice de forme affectant le bon de commande, qu'à compter du jour où ils ont pris conscience du vice affectant le bon de commande et s'agissant de l'erreur sur la rentabilité de l'opération, qu'à compter du rapport d'expertise amiable du 25 janvier 2023 ayant révélé cette erreur, en raison de leur droit à un recours effectif.
La société Franfinance répond que l'action des époux [A] est prescrite car plus de cinq ans se sont écoulés entre la date de la conclusion du contrat et l'assignation s'agissant de l'irrégularité de forme du bon de commande, et entre la date de réception de la première facture d'énergie et l'assignation s'agissant de l'erreur sur la rentabilité.
Sur ce,
Selon l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
S'agissant du vice de forme affectant le bon de commande, les époux [A] invoquent, au soutien de l'irrégularité du bon de commande :
- l'absence des caractéristiques essentielles des biens vendus,
- l'absence du délai de livraison des biens et les modalités d'exécution de la prestation de services,
- l'absence des coordonnées du médiateur,
- l'absence du prix des biens et services,
- l'absence du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur,
- des mentions erronées ou absentes concernant le droit de rétractation et le bordereau de rétractation.
L'article 14 des conditions générales du contrat stipule que : « Le client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes conditions générales de vente et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation ainsi que ceux visés au I de l'article L. 121-17 du même code et en particulier :
- les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du produit concerné ;
- le prix des produits et des frais annexes (livraison par exemple) ;
- la date ou le délai auquel le vendeur s'engage à livrer le produit ;
- les informations relatives à l'identité du vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte ;
(')
- la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;
- les informations relatives au droit de rétractation (existence, conditions, délai, modalités d'exercice de ce droit et formulaire de rétractation), aux frais de renvoi des produits, aux modalités de résiliation et autres conditions contractuelles importantes ».
Au regard de ces seules mentions trop générales et imprécises quant aux obligations d'information pesant sur le vendeur professionnel, il ne peut être considéré que les époux [A], en leur qualité de consommateurs profanes, ont eu ou auraient dû avoir une connaissance effective, dès la conclusion du contrat, des vices de formes affectant le bon de commande dont ils se prévalent, qu'ils soient fondés ou non.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir.
La société Franfinance ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle les époux [A] ont eu ou auraient dû avoir connaissance des vices de forme invoqués au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande doit, par infirmation du jugement, être rejetée.
S'agissant de l'erreur sur la rentabilité de l'opération, l'article 1144 du code civil énonce que : « Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ».
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir après avoir justement considéré que les époux [A] n'ont pu avoir connaissance du défaut de rendement de l'installation qu'à compter de la première facture d'achat d'énergie par EDF du 3 janvier 2020, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation.
La société Franfinance soutient que les époux [A] étaient en mesure de déterminer, dès la réception de la première facture EDF, si l'installation engendrait une diminution de leur consommation d'électricité. Toutefois, elle procède par voie d'affirmation. N'ayant fait délivrer aux époux [A] aucune sommation de communiquer leurs factures d'électricité depuis la mise en fonction de l'installation, elle ne produit au soutien de ses dires, aucun élément de preuve permettant de les corroborer.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente fondée sur l'erreur sur la rentabilité de l'installation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action indemnitaire au titre du manquement au devoir de mise en garde
La société Franfinance expose que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Elle considère qu'en l'espèce, les époux [A] ayant remboursé l'intégralité du prêt, le point de départ du délai de prescription se situe au jour du remboursement du prêt, soit au mois de juillet 2018, de sorte que l'action engagée par assignation du 16 novembre 2023 est prescrite.
Les époux [A] répondent que l'action en responsabilité contre la banque est liée à l'action en nullité de la vente et à la découverte des irrégularités et manquements qui la fondent et qui n'ont été découverts qu'à la date à laquelle ils ont consulté un conseil ou à la date du rapport d'expertise qui leur a permis d'appréhender le dommage dans toute son ampleur ou encore à la date de la première facture de vente. Ils ajoutent que le premier juge a parfaitement considéré que ce n'est qu'à la date des courriers de mise en demeure de la banque datés du 6 mars 2023 qu'ils ont été en mesure d'appréhender les manquements de la société Franfinance.
Sur ce,
Les dispositions de l'article 2224 du code civil ont été rappelées supra.
Il ressort des conclusions des époux [A] qu'ils reprochent à la société Franfinance de ne pas s'être renseignée sur leurs capacités financières et de ne pas les avoir alertés sur le fait que le montant des mensualités des contrats de crédits affectés souscrits par les consommateurs sont fréquemment supérieurs aux recettes ou économies réalisées par les installations, les amenant à devoir supporter le remboursement de mensualités de 515,80 euros en plus de leurs charges courantes, sans diminution de leurs factures d'électricité du fait du défaut de rentabilité de l'installation.