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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 avril 2026 — n° 24/02880

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la nullité d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté en raison de malfaçons et de tromperie sur le consentement ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat peut être prononcée lorsque le consentement des parties a été vicié, notamment en cas de tromperie. En cas de nullité d'un contrat de vente, le contrat de crédit affecté lié à cette vente est également annulé.

Faits clés

  • Contrat de vente conclu le 1er août 2017 pour une installation à 38.391 euros.
  • Financement intégral par un crédit affecté souscrit auprès de la SA Franfinance.
  • Malfaçons constatées dans l'installation réalisée.
  • Mise en demeure de la société Franfinance pour résolution amiable du contrat de crédit.
  • Jugement du tribunal de commerce ouvrant une procédure de liquidation judiciaire contre la société SVH Énergie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts et de l'irrecevabilité de la demande de remboursement des intérêts, frais et accessoires ; Infirme le jugement, sauf en celles de ses dispositions relatives au préjudice moral des époux [A], aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande ; Déclare nul le contrat de vente conclu le 1er août 2017 entre M. [T] [A], Mme [K] [Y] épouse [A] et la société SVH intégration ; Déclare nul le contrat de crédit affecté conclu le 1er août 2017 entre M. [T] [A], Mme [K] [Y] épouse [A] et la société Franfinance ; Condamne la société Franfinance à payer à M. [T] [A] et Mme [K] [Y] épouse [A] la somme de 40.185,91 euros au titre du remboursement des sommes versées en exécution du prêt annulé ; Y ajoutant, Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel ; Condamne la société Franfinance à payer à M. [T] [A] et Mme [K] [Y] épouse [A] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société Franfinance et la société GSE intégration de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er août 2017, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [T] [A] et Mme [K] [Y] épouse [A] ont conclu un contrat portant sur une installation avec la SAS SVH Énergie au prix de 38.391 euros, entièrement financé par un crédit affecté souscrit auprès de la SA Franfinance au taux TAEG de 4,80 %. Les fonds ont été débloqués par la SA Franfinance le 16 octobre 2017. Considérant que l'installation était entachée de malfaçons et que leur consentement avait été trompé, les époux [A] ont mis en demeure, par courriers des 6 mars, 3 avril et les 2 et 24 mai 2023, la société Franfinance de consentir à une résolution amiable du contrat de crédit. Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable. Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SVH énergie et désigné la SELARL Athena représentée par Me [Q] en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes des 14, 16 et 20 novembre 2023, les époux [A] ont fait assigner la société SVH Énergie, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Athena représentée par Me [Q], la société Franfinance et la société GSE Intégration devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la nullité de la vente, ainsi que subséquemment celle du contrat de crédit, et d'obtenir le paiement de dommages intérêts. Par jugement du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré irrecevables les demandes des époux [A], dirigées à l'encontre de la société GSE Intégration pour défaut de qualité à agir de la société défenderesse ; - déclaré irrecevable l'action des époux [A] en nullité du contrat de vente du 1er août 2017 au titre de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation compte tenu de la prescription ; - débouté les époux [A] de leur demande en nullité du contrat de vente du 1er août 2017 conclu avec la société SVH Énergie au titre des dispositions du code civil ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des époux [A] au titre des restitutions réciproques devenues sans objet ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action subséquente des époux [A] en nullité du contrat de crédit affecté du 1er août 2017, devenue sans objet ; - condamné la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [A] la somme de 5.415, 90 euros à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance ; - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Franfinance au titre du contrat de crédit affecté du 1er août 2017 conclu avec les époux [A] à compter de la date de conclusion du contrat ; - débouté les époux [A], de leur demande de dommages intérêts au titre de leur préjudice moral dirigée contre la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal ; - condamné la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; - condamné la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux [A], pris ensemble, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [A] à payer à la société GSE Intégration, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SA Franfinance, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 6 décembre 2024, la société Franfinance a interjeté appel de ce jugement le critiquant en ce qu'il : - l'a condamnée à indemniser les époux [A] au titre de leur perte de chance, - a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts, - l'a condamnée au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour relève qu'il n'a pas été relevé appel principal ou incident du chef du jugement par lequel le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des époux [A], dirigées à l'encontre de la société GSE Intégration pour défaut de qualité à agir de la société défenderesse. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente du 1er août 2017 Reprenant leur argumentation de première instance, les époux [A] contestent la prescription de leur action en nullité du contrat de vente de l'installation, rappelant leur qualité de consommateurs non avertis et considérant que le délai de prescription de l'article 2224 du code civil n'a commencé à courir, s'agissant du vice de forme affectant le bon de commande, qu'à compter du jour où ils ont pris conscience du vice affectant le bon de commande et s'agissant de l'erreur sur la rentabilité de l'opération, qu'à compter du rapport d'expertise amiable du 25 janvier 2023 ayant révélé cette erreur, en raison de leur droit à un recours effectif. La société Franfinance répond que l'action des époux [A] est prescrite car plus de cinq ans se sont écoulés entre la date de la conclusion du contrat et l'assignation s'agissant de l'irrégularité de forme du bon de commande, et entre la date de réception de la première facture d'énergie et l'assignation s'agissant de l'erreur sur la rentabilité. Sur ce, Selon l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». S'agissant du vice de forme affectant le bon de commande, les époux [A] invoquent, au soutien de l'irrégularité du bon de commande : - l'absence des caractéristiques essentielles des biens vendus, - l'absence du délai de livraison des biens et les modalités d'exécution de la prestation de services, - l'absence des coordonnées du médiateur, - l'absence du prix des biens et services, - l'absence du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur, - des mentions erronées ou absentes concernant le droit de rétractation et le bordereau de rétractation. L'article 14 des conditions générales du contrat stipule que : « Le client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes conditions générales de vente et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du code de la consommation ainsi que ceux visés au I de l'article L. 121-17 du même code et en particulier : - les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du produit concerné ; - le prix des produits et des frais annexes (livraison par exemple) ; - la date ou le délai auquel le vendeur s'engage à livrer le produit ; - les informations relatives à l'identité du vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte ; (') - la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ; - les informations relatives au droit de rétractation (existence, conditions, délai, modalités d'exercice de ce droit et formulaire de rétractation), aux frais de renvoi des produits, aux modalités de résiliation et autres conditions contractuelles importantes ». Au regard de ces seules mentions trop générales et imprécises quant aux obligations d'information pesant sur le vendeur professionnel, il ne peut être considéré que les époux [A], en leur qualité de consommateurs profanes, ont eu ou auraient dû avoir une connaissance effective, dès la conclusion du contrat, des vices de formes affectant le bon de commande dont ils se prévalent, qu'ils soient fondés ou non. La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir. La société Franfinance ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle les époux [A] ont eu ou auraient dû avoir connaissance des vices de forme invoqués au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande doit, par infirmation du jugement, être rejetée. S'agissant de l'erreur sur la rentabilité de l'opération, l'article 1144 du code civil énonce que : « Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ». C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir après avoir justement considéré que les époux [A] n'ont pu avoir connaissance du défaut de rendement de l'installation qu'à compter de la première facture d'achat d'énergie par EDF du 3 janvier 2020, soit moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation. La société Franfinance soutient que les époux [A] étaient en mesure de déterminer, dès la réception de la première facture EDF, si l'installation engendrait une diminution de leur consommation d'électricité. Toutefois, elle procède par voie d'affirmation. N'ayant fait délivrer aux époux [A] aucune sommation de communiquer leurs factures d'électricité depuis la mise en fonction de l'installation, elle ne produit au soutien de ses dires, aucun élément de preuve permettant de les corroborer. Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente fondée sur l'erreur sur la rentabilité de l'installation. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action indemnitaire au titre du manquement au devoir de mise en garde La société Franfinance expose que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Elle considère qu'en l'espèce, les époux [A] ayant remboursé l'intégralité du prêt, le point de départ du délai de prescription se situe au jour du remboursement du prêt, soit au mois de juillet 2018, de sorte que l'action engagée par assignation du 16 novembre 2023 est prescrite. Les époux [A] répondent que l'action en responsabilité contre la banque est liée à l'action en nullité de la vente et à la découverte des irrégularités et manquements qui la fondent et qui n'ont été découverts qu'à la date à laquelle ils ont consulté un conseil ou à la date du rapport d'expertise qui leur a permis d'appréhender le dommage dans toute son ampleur ou encore à la date de la première facture de vente. Ils ajoutent que le premier juge a parfaitement considéré que ce n'est qu'à la date des courriers de mise en demeure de la banque datés du 6 mars 2023 qu'ils ont été en mesure d'appréhender les manquements de la société Franfinance. Sur ce, Les dispositions de l'article 2224 du code civil ont été rappelées supra. Il ressort des conclusions des époux [A] qu'ils reprochent à la société Franfinance de ne pas s'être renseignée sur leurs capacités financières et de ne pas les avoir alertés sur le fait que le montant des mensualités des contrats de crédits affectés souscrits par les consommateurs sont fréquemment supérieurs aux recettes ou économies réalisées par les installations, les amenant à devoir supporter le remboursement de mensualités de 515,80 euros en plus de leurs charges courantes, sans diminution de leurs factures d'électricité du fait du défaut de rentabilité de l'installation.
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