Cour d'appel, c.e.s.e.d.a., 9 avril 2026 — n° 26/00069
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V] est-elle justifiée ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments factuels et juridiques conformes aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de prolongation doit être prise dans le respect des droits de la défense.
Faits clés
- Monsieur [I] [V] a été condamné à une interdiction du territoire français de trois ans.
- À sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative.
- Le préfet de la Gironde a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
- Monsieur [V] a contesté la décision de placement en rétention.
- Le juge a ordonné la jonction des requêtes et a rejeté les contestations d'irrégularité.
Articles cités
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Constatons que M. [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Exposé du litige
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTRG
ORDONNANCE
Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Emilie LESTAGE, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [A], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [U] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [I] [V], né le 06 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de ses conseils Maîtres [M] [K], [P] [E], [Q] [C], [N] [S] et [J] [W],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [V],
né le 06 Octobre 2000 à JIJEL(ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 05 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2026 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [I] [V], né le 06 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 07 avril 2026 à 15h42,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maîtres Hugo VINIAL, Yasmine DJEBLI, Sophie CHEVALIER-CHIRON, Sarah KECHA et Pierre LANDETE, avocats au barreau de Bordeaux, conseils de Monsieur [I] [V], ainsi que les observations de Monsieur [L] [A], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 Avril 2026 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [I] [V], né le 6 octobre 2000 à Jijel (Algérie), a fait l'objet d'une condamnation à une interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 mai 2025.
A sa levée d'écrou le 31 mars 2026, M. [V] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet de la Gironde, notifiée à 9 heures 55.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 avril 2026 à 14 heures 31, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 avril 2026 à 1 heure, le conseil de M. [V] a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 4 avril 2026 rendue à 17 heures et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux requêtes précitées,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V],
- déclaré recevable en la forme la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V],
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [V],
- rejeté les contestations d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention soulevée par M. [V],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de 26 jours,
- rejeté la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5.
Motivations de la décision
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
12. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur les exceptions soulevées in limine litis
Sur le menottage
13. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. ».
14. En l'espèce, il n'est nullement contesté que M. [V] a fait l'objet d'une condamnation à une interdiction du territoire français pendant trois ans, qu'il s'oppose à son éloignement et qu'il n'a pas respecté les précédentes mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Dès lors, le risque de fuite est établi et justifie le rejet de l'exception soulevée.
Sur le défaut de traduction conforme des actes de la procédure
15. Aux termes de l'article L. 744-4 du CESEDA, « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
16. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe au cours de sa procédure de placement en rétention. Il résulte des pièces versées au dossier que cette interprète a signé tous les actes de procédure en même temps que l'étranger et l'agent notifiant.
17. En outre, M. [V] n'a jamais émis la moindre réserve s'agissant d'éventuelles difficultés de compréhension et d'expression au niveau de la traduction dont il a pu bénéficier au cours de la procédure. Il sera rappelé que l'intéressé a signé l'intégralité des documents qui lui ont été présenté et qu'il a intenté un recours à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
18. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par l'un des conseils de M. [V], l'exigence selon laquelle l'interprète opérant la traduction des actes de la procédure auprès de l'étranger aurait dû être inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 141-4 du CESEDA ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, s'applique seulement à l'interprétariat par moyen de télécommunication et non à l'interprétariat en présentiel.
Dès lors, les moyens relatifs au défaut de traduction des actes de la procédure seront écartés.
3/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
19. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente ».
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
21. En l'espèce, il sera observé que M. [V] est en situation irrégulière sur le territoire national et dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui est assimilable à une perte de documents. Il n'est pas contesté que l'intéressé ne dispose d'aucune ressource légale et qu'il a fait l'objet d'une incarcération de plusieurs mois. En outre, il sera ajouté qu'il s'oppose à son éloignement, en ce qu'il n'a jamais déféré aux mesures d'éloignement prises à son encontre le 7 septembre 2024 et le 23 janvier 2025 par la préfecture de la Gironde et en ce qu'il n'a pas respecté les assignations à résidence dont il a fait l'objet.
22. En outre, en vertu de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
23. Il ressort de la procédure que la préfecture de la Gironde a effectué les diligences prescrites par l'article L. 741-3 du CESEDA, en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 18 mars 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et relancées le lendemain pour connaître d'une éventuelle audition. L'absence de réponse de ces autorités ne peut s'analyser comme un manque de diligence imputable à l'administration française, laquelle n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères qui sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.