MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur les exceptions soulevées in limine litis
Sur le menottage
10. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. ».
11. En l'espèce, il n'est nullement contesté que M. [S] [B] n'a pas déféré aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et a été condamné à six reprises entre 2008 et 2024, notamment à des faits de violences conjugales et violences sur ses enfants, de menaces de mort et d'atteinte aux biens. Dès lors, l'intéressé présente un risque de dangerosité pour autrui et un risque de fuite, ce qui justifie qu'il puisse être menotté sans que cette situation ne puisse être analysée comme un traitement inhumain et dégradant, au sens de la convention européenne des droits de l'Homme. L'exception soulevée sera rejetée.
Sur le défaut de transmission des pièces justificatives utiles
12. Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il convient de rappeler que la seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par le défendeur au point d'être une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l'appréciation du juge judiciaire.
13. En l'espèce, un des conseils M. [S] [B] allègue que la préfecture aurait transmis la pièce relative à la relance des autorités algériennes postérieurement au dépôt de sa saisine du magistrat du siège. Comme l'a justement retenu le premier juge dont la présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point, la pièce a été versée au dossier et transmise à la défense antérieurement avant la clôture des débats, de sorte qu'elle ne méconnaît pas l'article L. 743-12 du CESEDA et qu'elle respecte le principe des droits de la défense.
14. En outre, M. [S] [B] avance qu'aucune pièce n'est produite par l'administration attestant que son état de vulnérabilité aurait été pris en compte pour son placement en rétention administrative. Il n'est nullement contesté que l'intéressé n'a fait état d'aucun problème de santé de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'administration de ne produire aucune pièce relative à un éventuel examen médical.
15. Enfin, un des conseils de M. [S] [B] allègue que le magistrat du siège a considéré à tort que la production de l'avis de la commission d'expulsion n'était pas une pièce justificative utile. Il sera rappelé que l'avis est sans incidence sur la décision de M. le préfet du Lot-et-Garonne de placer l'intéressé en rétention administrative, ce qui justifie que cet argument soit écarté.
Les fins de non-recevoir relatives au défaut de transmission de pièces utiles seront rejetées.
Sur le défaut de motivation de la requête
16. En application de l'article R. 742-2 du CESEDA, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
17. En l'espèce, l'arrêté de placement contesté est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que M. [S] [B] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu'il dispose d'un domicile propre sur le territoire national, ni de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
3/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
18. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente ».
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
19. En l'espèce, il sera observé que M.