MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
7. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
8. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
9. En l'espèce, la direction générale des finances publiques considère qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire en ce qu'il est vraisemblable - au regard de la modicité des revenus de Mme [Z] et de l'importance de son endettement - qu'elle ne puisse recouvrer les sommes restituées, en cas d'infirmation de la décision du premier juge.
10. Néanmoins, il ressort des pièces produites qu'en dépit du jugement du 9 décembre 2025, la DGFIP n'a pas remboursé les sommes antérieurement prélevées sur le salaire de Mme [Z] et a maintenu la procédure de saisie. Au cours des débats, il a par ailleurs été indiqué que l'audience d'appel était fixée au 23 avril 2026. Mme [Z], qui exerce toujours en qualité d'agent administratif et bénéficie donc de revenus stables à ce titre, a fait preuve de bonne foi, en se présentant à l'audience, en reconnaissant le montant de sa dette envers la DGFIP et en s'engageant à épargner chaque mois, la somme correspondante au montant de la saisie jusqu'à la décision de la cour d'appel, pour pouvoir rembourser la DGFIP, en cas d'infirmation du premier jugement.
11. Au regard de cette temporalité, du montant limité des sommes en jeu et de la bonne volonté manifestée par Mme [Z], la DGFIP ne démontre pas en quoi la poursuite de l'exécution provisoire entraînerait pour elle un préjudice irréparable et la placerait dans une situation irréversible, alors même qu'un plan de surendettement a précisément été mis en place pour organiser l'apurement des diverses dettes de Mme [Z], qui n'en conteste pas le principe.
Ainsi, l'existence de conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas établie.
12. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la DGFIP de [Localité 1] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
13. La DGFIP de [Localité 1], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
14. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la DGFIP de [Localité 1] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.