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Cour d'appel, chambre Économique, 9 avril 2026 — n° 25/02448

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI [F] peut-elle obtenir la suspension des effets des clauses résolutoires d'un prêt immobilier en raison d'une contestation sur l'affectation des sommes prêtées ?

Principe retenu

Le prêteur peut refuser tout décaissement si l'emprunteur ne respecte pas l'engagement d'affecter les sommes prêtées à l'emploi prévu dans le contrat. En cas de résiliation ou de déchéance du terme, l'exigibilité immédiate peut être encourue si le crédit n'est pas intégralement débloqué.

Faits clés

  • La SCI [F] a contracté un prêt immobilier de 213.191,87 euros pour racheter un prêt précédent.
  • La SA CIC Nord Ouest a refusé de débloquer les fonds en raison d'un remboursement déjà effectué.
  • La SCI [F] a assigné la SA CIC Nord Ouest en référé pour suspendre les clauses résolutoires.
  • La SCI [F] n'a pas fourni de décompte actualisé pour justifier sa demande.
  • Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas d'urgence ni de trouble manifestement illicite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la SCI [F] à payer à la SA CIC Nord Ouest la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne la SCI [F] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Ces magistrats ont rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme cécile ASTIER, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, PRONONCE : Le 09 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION La SCI [F] a été constituée par Monsieur [I] [W] et sa fille, Madame [X] [W] aux fins d'acquisition en 2006 d'une maison à usage locatif située à Salines les Bains à la Réunion. Cette acquisition a été financée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Nord Est par le biais d'un prêt immobilier d'un montant de 347.700 euros au taux de 3,20 % pour une durée de 25 ans, suivant acte notarié reçu le 28 juillet 2006 par Me [V], notaire à [Localité 7]. La SCI [F] s'est par la suite rapprochée de la SA CIC Nord Ouest afin de procéder au rachat du prêt immobilier susmentionné. Par acte sous seing privé du 4 décembre 2023, la SA CIC Nord Ouest a consenti à la SCI [F] un prêt immobilier d'un montant de 213.191,87 euros au taux de 3,90 % l'an et d'une durée de 154 mois, ayant pour objet le rachat du prêt accordé par la banque Crédit agricole le 05/09/2006. Cet acte prévoyait le cautionnement de la SA Crédit logement et les cautionnements solidaires de Mme [X] [W] et de M. [I] [W]. Un premier déblocage de fonds a eu lieu le 27 janvier 2024. En réponse à un courrier de la SCI [F], par un courrier daté du 14 mars 2024, la SA CIC Nord Ouest précisait à Madame [X] [W] que le crédit objet du financement ayant déjà été remboursé, le prêt ne pouvait pas recevoir d'autre affectation et ne pouvait donc pas être mis à disposition de la SCI [F]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la SCI [F] a fait assigner en référé la SA CIC Nord Ouest devant le président du tribunal judiciaire de Laon afin de suspendre les effets des clauses résolutoires dénoncées par la banque, de condamner cette dernière à la libération des sommes prévues au contrat de prêt, déduction faite du premier versement opéré soit la somme de 211.330,28 euros outre intérêts, frais et accessoires, d'assortir cette condamnation d'une astreinte définitive de 200 euros par jour pour une durée de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et en tout état de cause de la condamner à procéder à l'annulation pure et simple de l'ensemble des facturations émises à l'encontre de la SCI de l'ouverture du compte à ce jour. Par une ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Laon a': - dit n'y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses et en l'absence d'un trouble manifestement illicite, - rejeté toutes les demandes de la SCI [F], - débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamné la SCI [F] aux dépens. Par un acte en date du 18 avril 2025, la SCI [F] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 août 2025, la SCI [F] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour, de': - suspendre les effets des clauses résolutoires dénoncées par la banque, - condamner la banque à la libération des sommes prévues au contrat de prêt, déduction faite du premier versement opéré soit la somme de 211.330,28 euros outre intérêts', frais et accessoires, d'assortir cette condamnation d'une astreinte définitive de 200 euros par jour pour une durée de 3 mois à compter de la signification de la présente, - la condamner procéder à l'annulation pure et simple de l'ensemble des facturations émises à l'encontre de la SCI de l'ouverture du compte à ce jour, - la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens exposés, en ce compris les frais de saisie conservatoire et de dénonciation ainsi que la conversion en saisie-exécution mise en place par ses soins et tous frais d'exécution de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 octobre 2025, la SA CIC Nord Ouest conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et subsidiairement au débouté de la SCI [F]. Elle sollicite en tout état de cause le paiement de la somme de 2.400 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la SCI aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de la SCI [F] La SCI Damhen fait valoir qu'il n'est pas contestable que les parties ont conclu un contrat de prêt, lequel a connu un début d'exécution avec le premier déblocage des fonds. Elle soutient que les conséquences de la résistance abusive de la banque caractérisent l'urgence dès lors que celle-ci occasionne des procédures d'exécution (que la banque ne peut ignorer puisqu'une telle procédure a déja été effectuée sur les comptes ouverts dans ses livres) mais également des inscriptions d'incidents bancaires ensuite de la résiliation abusive du découvert non souscrit par la SCI [F] mais mis en place unilatéralement par la banque. Elle réfute le fait que le prêt initial, objet du rachat par la mise en place du prêt CIC, ait été remboursé par elle. Elle insiste sur le fait qu'il convient de remettre les parties en l'état contractuel où elles ont convenu de se trouver et de faire cesser sans délais les agissements arbitraires et totalement illégaux de la banque à son encontre qui la placent dans une situation extrêmement périlleuse et totalement inacceptable. La SA CIC Nord Ouest expose que la procédure en référé est une mesure judiciaire d'urgence qui permet de prendre une mesure provisoire et rapide et affirme que la mise en place d'un contrat de prêt et le déblocage des fonds y afférents ne sont pas des mesures provisoires. Elle soutient que la SCI [F] ne caractérise pas l'urgence puisque la créance de la CRCA Nord Est dont le rachat était l'objet du prêt a été cédée au FCT Fedinvest et a été remboursée, ce qui est justifié par la pièce n° 21 de la SCI [F] sur laquelle apparaît la saisie attribution effectuée par la société EOS pour la somme de 208.941,79 euros, saisie effectuée le 31 octobre 2023, soit un mois avant le prêt octroyé du 4 décembre de la même année. Elle invoque l'existence d'une contestation sérieuse et fait valoir que la SCI [F] est dans l'impossibilité de respecter les engagements qu'elle a pris contractuellement et correspondant à l'objet du prêt. Elle estime que la cession de créance et le remboursement intervenus ne permettent plus la mise en place du prêt et justifient l'exigibilité immédiate et le refus de procéder au versement du solde du prêt, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Il résulte des dispositions combinées des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que le juge des référés est le juge de l'évidence et que la demande ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse. En l'espèce, la SA CIC Nord Ouest affirme avoir découvert postérieurement à la signature du contrat avec la SCI [F] que le prêt objet du rachat avait été transmis au service contentieux de la banque Crédit agricole mutuel du Nord Est, après déchéance du terme avant d'être cédé, à la société Fedinvest et que la créance avait été soldée.
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