Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre civile, 9 avril 2026 — n° 25/01418

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le dépôt de garantie peut-il être imputé sur la dette locative du locataire ?

Principe retenu

Le dépôt de garantie a pour vocation d'apurer la dette locative et ne peut être restitué qu'en déduction de cette dette. En cas de créance du bailleur, le dépôt de garantie est considéré comme une somme due au bailleur.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 15 novembre 2021 pour un studio à Amiens.
  • Loyer mensuel fixé à 400 euros, avec une provision pour charges de 40 euros.
  • Dépôt de garantie de 380 euros versé par le locataire à l'entrée dans les lieux.
  • Absence d'état des lieux d'entrée contradictoire.
  • Jugement du 19 juin 2023 déclarant le bail résilié et ordonnant l'expulsion du locataire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare recevable la demande de M. [I] [V] tendant à la restitution de son dépôt de garantie ; Rejette la demande de la SCI de l'Etudiant tendant à écarter des débats les attestations de MM. [U] [C] et [D] [R] ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit que le dépôt de garantie de 380 euros s'imputera en déduction de la dette locative de M. [I] [V] à l'égard de la SCI de l'Etudiant ; Condamne M. [I] [V] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

ARRET N° [V] C/ S.C.I. DE L'ETUDIANT Copie exécutoire le 09 avril 2026 à Me DARRAS Me CANAL DB/MEC/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01418 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKGA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [Z] [T] [J] [V] né le 05 Septembre 1992 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-003246 du 17/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]) APPELANT ET S.C.I. DE L'ETUDIANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 09 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Le 15 novembre 2021, M. [I] [V] a conclu un contrat de bail avec la SCI de l'Etudiant, représentée par son gérant M. [S] [A] portant sur la location d'un appartement de type studio d'une surface de 24 mètres carrés, situé au [Adresse 3] à Amiens (Somme). Le loyer mensuel a été fixé à 400 euros, somme à laquelle s'est ajoutée une provision pour charges d'un montant de 40 euros. Lors de la signature de ce contrat, M. [I] [V] a versé une somme de 380 euros au titre du dépôt de garantie. Au moment de l'entrée dans les lieux et de la remise des clés, les parties n'ont pas dressé d'état des lieux d'entrée contradictoire. Suite à une assignation délivrée le 24 février 2023 par le bailleur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, par un premier jugement réputé contradictoire rendu le 19 juin 2023 a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et a déclaré le bail résilié au 14 février 2023, - ordonné l'expulsion de M. [I] [V] du logement loué par la SCI de l'Etudiant situé au [Adresse 4] à Amiens, - condamné M. [I] [V] à payer à la SCI de l'Etudiant la somme de 7 138 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités et charges dus au 1er mai 2023 (terme de mai inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 400 euros, outre 40 euros de provision pour charges (soit 440 euros), due à compter du 15 février 2023, et a condamné le locataire à son paiement jusqu'à son départ effectif des lieux loués, - condamné M. [I] [V] à verser à la SCI de l'Etudiant la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et en vertu de ce jugement définitif l'ouverture forcée des portes et la reprise du logement a été opérée par commissaire de justice le 2 octobre 2023. Par exploit du 21 mars 2024, la SCI de l'Etudiant a de nouveau assigné M. [I] [V] pour demander sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8 843,80 euros au titre des réparations et des dépenses locatives ; - 93,04 euros correspondant à la moitié des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La demanderesse faisait valoir que le logement, repris après la procédure d'expulsion, était détérioré et sale. Elle produisait deux factures de travaux (nettoyage, peinture, réfection de la salle de bain et de la pièce de vie) pour justifier le montant des réparations réclamées. En première instance, M. [I] [V] s'est opposé à ces demandes. Il soutenait que le logement n'avait été occupé que quelques mois et qu'il était en fait parti dès le 27 mai 2022. Il contestait être à l'origine des dégradations en soulignant la vétusté des équipements initiaux, remplacés selon lui par des matériaux haut de gamme sans rapport avec l'état d'origine. Par décision du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a : Condamné M. [I] [V] à payer à la SCI de l'Etudiant la somme de 4 850 euros au titre des réparations locatives ; Condamné M. [I] [V] à payer à la SCI de l'Etudiant la somme de 93,04 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie ; Condamné M. [I] [V] aux dépens ; Condamné M. [I] [V] à payer à la SCI de l'Etudiant la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. M. [I] [V] a interjeté appel de cette décision le 20 février 2025. Le 17 avril 2025, M. [I] [V] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 novembre 2025 par lesquelles M. [I] [V] demande à la cour de : Dire et juger M. [I] [V] recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, Infirmer le jugement en date du 20 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a : - condamné M. [I] [V] à payer à la SCI de l'Etudiant la somme de 4 850 euros au titre des réparations locatives ; - condamné M. [I] [V] à payer à la SCI de l'Etudiant la somme de 93,04 euros au titre des frais d'état des lieux de sortie ; - condamné M. [I] [V] aux dépens ; - condamné M. [I] [V] à payer à la SCI de l'Etudiant la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Débouter la SCI de l'Etudiant de sa demande tendant à voir écarter des débats les attestations de MM. [U] [C] et [D] [R] numérotées 23 et 24 sur le bordereau de M. [V] ; Débouter la SCI de l'Etudiant de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de condamnation au remboursement du dépôt de garantie ; En tout état de cause, Juger n'y avoir lieu aux condamnations prononcées à l'encontre de M. [V] par le jugement en date du 20 janvier 2025 ; Y ajoutant, Condamner la SCI de l'Etudiant à restituer à M. [I] [V] le montant de la garantie, soit la somme de 380 euros ; Condamner la SCI de l'Etudiant au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [I] [V] fait valoir que le logement présentait de nombreuses anomalies, incluant l'absence d'eau chaude pendant deux mois et des moisissures dues à une VMC défaillante. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 août 2025 par lesquelles la SCI de l'Etudiant demande à la cour de : Dire et juger la SCI de l'Etudiant tant recevable que bien fondée en ses prétentions ; Écarter des débats les attestations de [U] [C] et [D] [R], numérotées 23 et 24 sur le bordereau de M. [V] ; Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de condamnation au remboursement du dépôt de garantie ; Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2025 dans toutes ses dispositions ; Condamner M. [I] [V] à payer à la SCI de l'Etudiant une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamner M. [I] [V] aux entiers dépens d'appel. L'intimée expose que suite à la reprise effective des lieux par huissier le 2 octobre 2023, elle a constaté que l'appartement était en « piteux état », nécessitant d'importants travaux de nettoyage et de remise en état. Elle souligne que les attestations produites par l'appelant sont de complaisance et irrégulières en la forme. Elle soutient en outre que la demande de restitution du dépôt de garantie (380 euros) est irrecevable car formulée pour la première fois en cause d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de la partie pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 17 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 janvier 2026 à 09 heures 30. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à écarter des débats les écrits produits par M. [U] [C] et M. [D] [R] : En application des articles 201 et 202 du code de procédure civile, les attestations en justice doivent être établies de la main de leur auteur, comporter la mention que toute fausse déclaration expose son auteur à des sanctions pénales, et être accompagnées d'un document officiel justifiant de l'identité. Toutefois, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante d'une attestation, même lorsque celle-ci ne répond pas formellement à toutes les exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ces règles n'étant pas prescrites à peine de nullité. En l'espèce, l'intimée soulève l'irrégularité formelle de l'attestation de M. [U] [C] car celle-ci ne comporte pas la mention légale manuscrite obligatoire relative aux fausses déclarations. L'examen de cette pièce confirme en effet que M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.