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Cour d'appel, chambre Économique, 9 avril 2026 — n° 25/01335

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Hanau énergies concept est-elle responsable des dommages subis par la société La Dormoise sur le fondement de la responsabilité décennale ?

Principe retenu

La responsabilité décennale engage le constructeur pour les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Cette responsabilité est engagée même en l'absence de faute, dès lors que des désordres sont constatés dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux.

Faits clés

  • La SARL La Dormoise a construit un bâtiment pour le stockage de grains.
  • Elle a souscrit un contrat d'installation d'une centrale photovoltaïque avec la SAS Hanau énergies concept.
  • Des désordres liés à des pénétrations d'humidité ont été constatés après l'installation.
  • Un procès-verbal d'huissier a été dressé pour constater ces désordres.
  • La société La Dormoise a engagé une action en justice pour obtenir réparation des dommages.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2025, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société La Dormoise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Hanau énergies concept responsable des dommages subis par la société La Dormoise sur le fondement de la responsabilité décennale ; Fait droit à l'action directe formée par la société La Dormoise à l'encontre de la SA AXA France IARD assureur de la société Hanau énergie concept ; Fait droit à l'appel en garantie formé par la société Hanau énergie concept à l'encontre de son assureur dans la limite des plafonds et franchises applicables ; Condamne in solidum la société Hanau énergie concept et la SA AXA France IARD à payer à la société La Dormoise la somme de 405840,51 indexée sur l'indice BT01 entre la date du rapport et la date du présent arrêt ; Déboute la société Hanau énergies concept de ses demandes relatives au remboursement du surplus des gains générés par la centrale photovoltaïque ; Condamne in solidum la société Hanau énergies concept et la SA AXA France IARD au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise ; Condamne solidum la société Hanau énergies concept et la SA AXA France IARD à payer à la société La Dormoise la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Hanau énergies concept et la SA AXA France IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

Le 05 février 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 26 mars 2026. Le 26 mars 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 09 avril 2026. PRONONCE : Le 09 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motivations de la décision

DECISION La SARL La Dormoise a procédé à l'édification d'un bâtiment à usage de stockage de grains sur un terrain situé à [Localité 5], et a souhaité recouvrir la toiture de ce bâtiment de panneaux solaires. Elle a ainsi souscrit le 16 juin 2010 un marché d'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque avec la SAS Hanau énergies concept. L'installation a été réalisée et livrée au cours du mois de juillet 2011 en utilisant le procédé "Just [X]" conçu par la société Suntech, et a été facturée pour un total de 974.920,90 euros TTC, réglé par la SARL La Dormoise. La SARL La Dormoise a néanmoins constaté des désordres, et un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 31 mai 2013 a mis en évidence des pénétrations d'humidité importantes et a de ce fait saisi le Président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne statuant en référé le 17 juillet 2013 d'une demande d'expertise judiciaire, demande dont elle sera déboutée par ordonnance en date du 31 octobre 2013. Par arrêt en date du 16 septembre 2014 rectifié par arrêt du 8 mars 2016, la cour d'appel de Reims a infirmé l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'expertise rejetée par le juge des référés et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [J]. L'expertise s'est déroulé contradictoirement en la présence de la SARL La Dormoise, la SAS Hanau énergies concept, et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que de la société Suntech Europe LTD, fabricant des panneaux, et la société Frampas, qui a réalisé les travaux de charpente métallique du bâtiment. Le 29 mai 2017, l'expert désigné a déposé son rapport. Suivant assignation en date du 18 et 19 septembre 2018, la SARL La Dormoise a assigné la SAS Hanau énergies concept et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de celle-ci devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 526.008,61 euros au titre des frais de réhabilitation du bâtiment, de 9000 euros au titre de la perte des récoltes stockées par pourriture en raison des infiltrations et 30000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a reçu la SARL La Dormoise en son action mais a dit qu'elle demeurait pleinement responsable des malfaçons, au titre des dispositions légales relatives à la garantie décennale et l'a jugée irrecevable en ses demandes et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il a cependant dit que la SAS Hanau énergies concept devra poser ou faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques "Just [X]", process conçu et développé par la société Suntech fabricant, après accord de la SARL La Dormoise, mais a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, a en outre débouté la SARL La Dormoise et la SAS Hanau énergies concept de toutes demandes dirigées contre la SA AXA France IARD. Il a enfin condamné la SARL La Dormoise à payer 5.000 euros à la SAS Hanau énergies concept et 5.000 euros à la SA AXA France IARD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. Par une déclaration en date du 1er mars 2022, la SARL La Dormoise a interjeté appel de cette décision. Une médiation a par ailleurs été proposée aux parties, proposition acceptée par la SARL La Dormoise et la SAS Hanau énergies concept, mais à laquelle n'a pas répondu la SA AXA France IARD. Par un arrêt en date du 28 février 2023, la chambre civile 1ère section de la cour d'appel de Reims a infirmé le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne et statuant à nouveau : Sur les problèmes d'infiltration, elle a déclaré la SAS Hanau énergies concept responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres affectant le bâtiment agricole appartenant à la SARL La Dormoise et l'a condamnée à faire poser à ses frais le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques "Just [X]", et ce dans le délai de 3 mois de la signification de cet arrêt. Sur les problèmes de condensation, elle a dit que la SAS Hanau Energies Concept n'est pas responsable des problèmes de condensation dus à l'absence de sous-toiture, et a débouté la SARL La Dormoise de sa demande indemnitaire à ce titre. Elle a également débouté la SARL La Dormoise de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande aux fins de voir la SA AXA France IARD, assureur de la SAS Hanau énergies concept, garantir les conséquences du sinistre. Elle a débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS Hanau énergies concept aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [G] [J], avec recouvrement direct au profit de Maître Guillaume par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL La Dormoise a formé un pourvoi cassation, avant que la SAS Hanau énergies concept ne forme un pourvoi incident contre le même arrêt. Par un arrêt en date du 16 janvier 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de la SARL La Dormoise au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens, La SARL La Dormoise a ainsi procédé à la saisine de la cour d'appel d'Amiens par déclaration en date du 6 mars 2025. Aux termes de ses conclusions remises le 13 octobre 2025, la SARL La Dormoise demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a jugée recevable en son action, de l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a dit qu'elle demeurait pleinement responsable des malfaçons, au titre des dispositions légales relatives à la garantie décennale, et l'a déclarée irrecevable en ses demandes, débouté en toutes ses demandes, fins et conclusions et a dit que la SAS Hanau énergies concept devra poser ou faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques "Just [X]", process conçu et développé par la société Suntech fabricant, après son accord, l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et de toutes autres demandes, et déboutée ainsi que la SAS Hanau énergies concept de toutes demandes dirigées contre la SA AXA France IARD du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour statuant de nouveau de dire que la SAS Hanau énergies concept est débitrice de plein droit de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement de dire qu'elle a manqué à son obligation de résultat de délivrance d'un bien conforme à sa destination, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, et de la dire en conséquence responsable des désordres affectant le bâtiment agricole et que la compagnie d'assurances AXA est tenue de garantir le sinistre, sur le fondement de la garantie décennale souscrite, et subsidiairement pour la faute commise dans son attestation. Elle demande ainsi à la cour de condamner in solidum la SAS Hanau énergies concept et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 487.008,61 euros TTC au titre des frais de réhabilitation du bâtiment agricole, actualisée par application de l'indice BT01 entre celui paru à la date du rapport et celui paru à la date de l'arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 16.315,01 euros HT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 6.133 euros HT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, sauf à parfaire outre au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais du référé expertise, de l'appel de celui-ci, et les frais d'expertise
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