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Cour d'appel, chambre Économique, 9 avril 2026 — n° 24/02463

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [Q] peuvent-ils être condamnés à rembourser le solde d'un prêt après déchéance du terme ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un prêt entraîne la possibilité pour le créancier de demander le remboursement immédiat du capital restant dû. Les débiteurs peuvent être condamnés à payer les sommes dues même après une opposition à une ordonnance d'injonction de payer.

Faits clés

  • Prêt de 38.500 euros consenti par la Sas Sogefinancement aux époux [Q]
  • Taux d'intérêt de 7,30 % l'an avec un remboursement en 84 mensualités
  • Mise en demeure des époux [Q] pour mensualités impayées d'un montant de 2.668,36 euros
  • Déchéance du terme notifiée le 1er avril 2022
  • Ordonnance d'injonction de payer initialement rendue en faveur de la Sas Sogefinancement

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe'; Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, sauf en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau et y ajoutant Condamne solidairement M. [A] [Q] et Mme [C] [Q] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8.734,51 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an, et ce à compter du 1er avril 2022, au titre du solde du prêt n° 36196813848 du 12 janvier 2016. Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne in solidum M. [A] [Q] et Mme [C] [Q] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2016, la Sas Sogefinancement a consenti à M. [A] [Q] et à Mme [C] [Q] un prêt relatif à un regroupement de crédits d'un montant de 38.500 euros, au taux de 7.30 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 586,73 euros hors assurances. Par courriers recommandés avec accusés de réception du 1er mars 2022 la Sas Sogefinancement a mis en demeure M. et Mme [Q] de régulariser le paiement des mensualités impayées dans un délai de 15 jours, soit la somme de 2 668.36 euros, sous peine de déchéance du terme. Par courriers recommandés avec accusé de réception des 30 mars 2022 portant la mention «'pli avisé et non réclamé'» la Sas Sogefinancement a mis en en demeure M. et Mme [Q] de payer le solde du prêt après déchéance du terme pour un montant total de 9 580,87 euros, dans un délai de 8 jours. Saisi par une requête du 12 juillet 2022 de la Sas Sogefinancement, par une ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a enjoint à M. et Mme [Q] de payer solidairement à la banque les sommes de 8.734,51 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,3% l'an à compter de la mise en demeure du 1er avril 2022 et de 1 euro au titre de la clause pénale ainsi qu'aux dépens. Les époux [Q] ont formé opposition à cette ordonnance et par jugement rendu le 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a': - déclaré les époux [Q] recevables en leur opposition, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau, - débouté la Sas Sogefinancement de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre des époux [Q] et l'a condamnée aux dépens. Par un acte en date du 4 juin 2024, la Sas Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 mars 2025, la Sas Sogefinancement conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de': - condamner solidairement les époux [Q] à lui payer la somme principale de 8.734,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,3 % l'an à compter du 1er avril 2022, - débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes reconventionnelles, - condamner in solidum les époux [Q] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Elle reproche au premier juge d'avoir prononcé une déchéance du droit aux intérêts contractuels, au motif que la banque ne rapportait pas la preuve de la consultation du FICP. Elle expose qu'elle justifie d'une demande réalisée le 16 janvier 2016 laquelle répond aux exigences des articles L 751-1 et suivants du code de la consommation. Elle fait valoir qu'aucun remboursement n'a été réalisé par les époux [Q] s'agissant de ce contrat de prêt. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 2 décembre 2024, les époux [Q] concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de': - condamner à titre reconventionnel la Sas Sogefinancement à leur payer la somme de 3.711,44 euros au titre des intérêts indus, - subsidiairement, condamner la Sas Sogefinancement à leur payer la somme de 30,82 euros, - en tout état de cause, condamner la Sas Sogefinancement à leur payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Ils soutiennent que la SAS Sogefinancement a interrogé le FICP le 16 janvier 2016, soit quatre jours après la conclusion du contrat, ce qui implique la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Ils exposent qu'entre le 20 février 2016 et le 20 octobre 2021, ils ont réglé la somme totale de 42.211,44 euros, soit une somme supérieure au capital emprunté de 38.500 euros, de sorte que la banque doit leur restituer l'indu. Subsidiairement, ils ajoutent que le non-remboursement par anticipation de la totalité du crédit est exclusivement imputable à la banque, alors qu'ils ont présenté le 9 août 2017 une demande de remboursement anticipée du crédit qui n'a pas pu être traitée, de sorte qu'ils ont réglé en pure perte la somme de 30,82 euros que la banque doit leur rembourser. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, motifs pris qu'il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu'il a évalué la solvabilité de l'emprunteur et consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), preuve qu'il ne produit pas. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 311-48, devenu L. 341-2 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9, devenu L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'alinéa 3 de l'article L. 311-48, devenu L. 341-8, prévoit que l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation (devenu L 312-6) avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Ficp dispose que : "I - En application de l'article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité est reproduites à l'identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus. II - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules". L'article L. 311-9 n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du Ficp par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit.
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