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DECISION :
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 10 novembre 2000, M. et Mme [Z] ont confié à la SA [Adresse 7] picardes la construction d'un pavillon d'habitation sur un terrain situé sur la commune de [Localité 7] (60), [Adresse 8].
Pour la réalisation de cet ouvrage, la SA Résidences picardes était notamment assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la SA Mutuelles du Mans assurances (ci-après dénommée MMA) et a fait appel à M. [H] [U] en qualité de sous-traitant pour les travaux de terrassement, ce dernier étant assuré auprès de la SA AXA France Iard.
Lors de l'exécution de sa prestation de terrassement, M. [U] a débordé sur la propriété voisine, ce qui a eu pour conséquence la nécessité de maintenir les terres de ladite propriété et pour ce faire d'édifier un mur de soutènement le long de la descente de garage.
M. [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté des opérations d'expertise amiable confiées au Cabinet [F] et qui ont abouti à l'intervention de M. [V] [B] pour le compte de M. [U] en vue de l'édification d'un mur de soutènement implanté sur le fonds des époux [Z], permettant aux terres du fonds voisin appartenant à M. [M] de s'y appuyer et d'être maintenues.
Cette édification a donné lieu à l'établissement d'une facturation au mois de juillet 2002 pour un montant de 6 910,28 euros TTC établie à 1'ordre de M. [U].
L'ouvrage des époux [Z] a été réceptionnée 1e 20 janvier 2002 par les maîtres d'ouvrage sans réserve alléguée, notamment liée à une erreur d'imp1antation ou au mur de soutènement.
Par la suite, les époux [Z] se sont plaints de l'existence d'infiltrations au travers du mur de soutènement et de phénomènes d'inondation dans la cave du pavillon.
À la suite d"une déclaration de sinistre à leur assureur, le cabinet AITEC, en la personne de M. [Y], a été missionné et a établi un rapport le 26 mars 2004 dont il ressortait que 'les travaux en question ont été sur la base d'un devis de l'expert AXA intervenu à l'époque commandés directement par l'entreprise [U] à l'entreprise [B] ; les responsabilités sont à partager entre le cabinet d'expertise ayant validé le devis et auquel cette question d'implantation du drain sur le terrain d'un tiers a échappé (le cabinet [F]), l'entreprise donneur d'ordres qui a payé un ouvrage non exécuté (entreprise [U]) et l'entreprise exécutante au titre d'un manquement à son devoir de conseil (entreprise [B])'.
Les époux [Z] ont alors dans un premier temps agi à l'encontre de leur voisin M. [M] et de M. [B] devant 1e tribunal de grande instance de Beauvais pour obtenir leur condamnation à effectuer des travaux de nature à faire cesser les désordres dont ils se plaignaient.
Par jugement en date du 12 mars 2007, 1e tribunal a débouté les époux [Z] de leurs demandes aux motifs notamment que 1'eau infiltrée ne proviendrait pas du fonds voisin et qu'ils n'avaient aucun lien contractuel avec M. [B] contre lequel ils avaient agi au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Par acte d'huissier en date du 20 juin 2012, les époux [Z] ont fait assigner la SA Résidences picardes devant le président du tribunal de grande instance de Beauvais a'n d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2012, i1 a été fait droit à leur demande et M. [C] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2013 rendue à l'initiative de la SA Résidences picardes, les opérations d"expertise ont été étendues à MM. [U] et [B]. Par la suite, elles ont également été étendues à la SA Axa France Iard, appelée en cause.
M. [C] a déposé son rapport le 30 avril 2014 et a conclu principalement à la responsabilité de M. [U] dans la mesure où les travaux de terrassement ont eu pour conséquence de créer un empiétement sur le fonds voisin à1'origine du litige initial et que c'est lui qui a commandé et réglé les travaux de création du mur de soutènement à M. [B].
C'est dans ces conditions que les époux [Z] ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Beauvais la SA Résidences picardes pour obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes, tant sur le plan matériel qu'immatériel, et ce au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil en arguant de la qualité de constructeur de maisons individuelles de cette société. Cette affaire a été enregistrée sous le n°14/1727.
La SA Résidences picardes a, par actes d'huissiers en date des 4, 5 et 9 février 2015, fait assigner M. [U] et son assureur la SA AXA France Iard ainsi que son propre assureur MMA devant le tribunal de grande instance de Beauvais pour obtenir leur garantie dans le litige l'opposant aux époux [Z]. Cette affaire a été enregistrée sous le n°15/352.
Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2015, M. [U] a fait assigner en garantie M. [B] devant le tribunal de grande instance de Beauvais. Cette affaire a été enregistrée sous le n°15/2387.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2016, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des affaires n°15/352 et 15/2387, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, qui se sont poursuivies sous le n°15/352.
Le juge de la mise en état a refusé la demande de jonction des affaires enregistrées sous les n° 14/1727 et 15/352, de sorte que chacune s'est poursuivie parallèlement.
Dans l'affaire n°14/1727, le tribunal a rendu un jugement en date du 20 février 2017 qui a :
- déclaré recevable l'assignation en date du 17 juin 2014 effectuée par les époux [Z] à l'encontre de la SA Résidences picardes,
- déclaré la SA Résidences picardes responsable du dommage causé aux époux [Z] sur le fondement des dispositions de 1'article 1792 du code civil,
- condamné en conséquence la SA Résidences picardes à payer aux époux [Z] la somme de 24 703,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, cette somme devant être réévaluée à la date de la décision en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le 30 avril 2014, date du dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la SA Résidences picardes à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné la SA Résidences picardes à payer aux époux [Z] la somme de 956,80 euros au titre de l'étude technique réalisée par BECIP,
- débouté la SA Résidences picardes de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA Résidences picardes à payer aux époux [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Résidences picardes aux entiers dépens de 1'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et autorisé Me Pierre Baclet à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La décision n'a pas été frappée d'appel, de sorte qu'elle est devenue définitive, et a été exécutée par la SA Résidences picardes au bénéfice des époux [Z].
Dans la présente affaire n°15/532, le tribunal a rendu un jugement en date du 8 octobre 2018 aux termes duquel il a :
- rejeté la demande de garantie de la SA Résidences picardes contre MMA fondée sur la police responsabilité décennale.
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- rouvert les débats,
- invité la SA Résidences picardes et MMA à faire valoir leurs observations en droit et en fait sur la garantie éventuellement due par MMA au titre du contrat d'assurance multirisques constructeur concernant les polices responsabilité civile exploitation et responsabilité civile du fait des sous-traitants,
- dit que M. [B] n'avait pas assigné régulièrement son assureur la SA AXA France Iard en garantie,
- renvoyé le dossier à la mise en état,