MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
- Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 25 octobre 2024,
Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
La cour est saisie par le dispositif des dernières conclusions de monsieur [D] d'une demande de nullité de l'ordonnance de référé qui fonde le commandement contesté au prétendu motif du non-respect par le juge des référés des devoirs de son office au titre des articles 12 et 455 du code de procédure civile.
Or, la cour est saisie de l'appel du jugement du 30 juin 2025 du juge de l'exécution de [Localité 1] et non de celui de l'ordonnance de référé du 25 octobre 2024. Le juge de l'exécution n'est ni le juge d'appel, ni le juge de cassation de l'ordonnance de référé du 25 octobre 2024.
Il ne peut ni remettre en cause l'existence du titre exécutoire qui fonde l'acte d'exécution forcé dont il est saisi, ni modifier le dispositif de la décision qui prononce une condamnation. Le juge de l'exécution est juge du seul commandement et seule la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi en cours, a compétence pour statuer sur la nullité de l'ordonnance précitée.
Monsieur [D] n'en disconvient pas puisqu'il a formé un pourvoi et mentionne dans ses écritures (p17) que le juge de l'exécution ne peut annuler lui-même l'ordonnance de référé.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 25 octobre 2024.
- Sur la demande de nullité du commandement de payer du 17 janvier 2025 aux fins de saisie-vente fondée sur le défaut de force exécutoire de l'ordonnance de référé du 25 octobre 2024,
Il résulte des motifs de l'arrêt séparé statuant sur l'inscription de faux incidente que monsieur [F] n'établit pas que l'ordonnance de référé du 25 octobre 2024 est constitutive d'un faux.
En effet, l'article 1369 du code civil dispose que l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
L'article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
L'inscription de faux vise une mention inexacte du jugement et tend à faire rétablir la vérité. Les mentions relatives aux conditions dans lesquelles le jugement a été rendu telles que la comparution des parties ou leurs déclarations devant la juridiction, font foi jusqu'à inscription de faux.
La procédure de référé a un caractère oral et est régie notamment par l'article 466-1 CPC qui dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Le droit positif considère que selon l'article 446-1, alinéa 1 du code de procédure civile, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée (Civ 2ème 01 juillet 2021 n°20-12.303).
Dès lors que monsieur [D] soutient que l'ordonnance de référé ne mentionne pas les prétentions et moyens développés dans ses 14 pages de conclusions déposées selon lui à l'audience du 10 octobre 2024 et notamment sa demande de dispense de la tentative de conciliation préalable pour cause d'urgence prévue par l'article 750-1 3 ° CPC, il doit établir avoir saisi le juge des référés des conclusions précitées.
A ce titre, seule la note d'audience du greffier peut établir le déroulement des débats. Or, cette note mentionne la comparution de monsieur [D] en personne, lequel a soutenu que 'l'appartement n'était plus habitable', a demandé une provision, et a fait état d'un acompte versé de 143 €. Enfin, il a refusé toute médiation.
Par ailleurs, monsieur [D] ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que la note d'audience ne restranscrirait pas la réalité des débats et aurait omis de mentionner le dépôt effectif de ses écritures.
Ainsi, la note d'audience n'établit pas que monsieur [D] a déposé des écritures à l'audience pour en saisir le juge des référés à charge pour ce dernier d'en faire la synthèse dans son ordonnance ou de s'y référer par visa selon l'article 455 du code de procédure civile.
Dès lors que le juge des référés de [Localité 1] n'a pas été valablement saisi de conclusions écrites de monsieur [D], il ne pouvait les mentionner dans son ordonnance et n'était tenu que de répondre à ses prétentions formulées dans son assignation dont les termes ont été repris oralement à l'audience. La seule mention de la déclaration de monsieur [D] selon laquelle ' l'appartement n'est plus habitable' retranscrit un propos tenu oralement à l'audience mais n'induit pas le dépôt de conclusions écrites par une prétendue référence à la notion d'urgence de l'article 750-1 CPC.
La circonstance que monsieur [D] ait communiqué le 5 octobre 2024 des conclusions au conseil de la partie adverse n'établit pas leur dépôt, lors de l'audience du 10 octobre suivant, non mentionné sur la note d'audience.
Ainsi, l'ordonnance de référé du 25 octobre 2024 mentionne valablement que monsieur [D] 'a réitéré oralement ses demandes initiales'. Les mentions précitées correspondent à la réalité des débats retranscrite par la note d'audience. L'ordonnance précitée n'est donc pas constitutive d'un faux. Elle conserve donc sa force exécutoire et fonde valablement le commandement contesté.
Par conséquent, la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour défaut de titre exécutoire n'est pas fondée. Le jugement déféré ayant validé l'acte précité sera donc confirmé.
- Sur le montant de la créance conférée par l'ordonnance de référé du 25 octobre 2024,
L'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Il résulte des dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire dûment signifiée à la partie débitrice (Civ 2ème 3 mai 2007 06-12485).
Il existe donc, en matière de recouvrement forcé des dépens, une procédure spécifique préalable de vérification des dépens lequel peut donner lieu à recours devant le juge taxateur puis devant le premier président de la cour d'appel.