Cour d'appel, chambre 1-9, 9 avril 2026 — n° 25/08302
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de compensation de la somme versée par [F] [O] à [Q] [C] peut-elle être acceptée en l'absence de titre exécutoire ?
Principe retenu
Un créancier ne peut pas demander la compensation d'une créance sans disposer d'un titre exécutoire à son encontre. La cour confirme que la demande de compensation de [F] [O] a été rejetée à juste titre par le tribunal de première instance.
Faits clés
- Acquisition d'une maison par la SCI Loca [K] en décembre 2018.
- Acceptation de quatre devis de travaux pour un montant total de 92 341,26 euros.
- Versement de deux acomptes totalisant 32 000 euros.
- Retard dans l'exécution des travaux entraînant un abandon de chantier.
- Demande de remboursement de la somme de 32 000 euros par [F] [O].
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [F] [O] à payer à [Q] [C], en qualité de gérant, et la société Luximmo 821, pris ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [F] [O] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [F] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Loca [K], dont [F] [O] est co-gérante, a fait l'acquisition d'une maison à Ramatuelle, courant décembre 2018, en vue de la louer dès le mois de juin 2019, après sa rénovation complète.
Elle a accepté quatre devis de travaux intérieurs et extérieurs pour un montant total de 92341,26 euros établis par [Q] [C] et versé deux acomptes représentant un total de 32 000 euros.
Après un retard du chantier qui a entraîné celui des autres artisans, il a été établi une liste des travaux restant à faire, contresignée par [Q] [C].
La SCI Loca [K] a refusé de régler les nouvelles situations présentées par [Q] [C] avant une avancée significative du chantier.
Invoquant un abandon de chantier, [F] [O] a assigné [Q] [C] et la société Luximmo 821, sur le fondement des articles 1103 et 1235 du Code civil, aux fins de les voir condamnés à lui rembourser les provisions versées pour un montant total de 32000 euros, outre les sommes de 2 914,42 euros pour le retrait des gravats laissés sur le chantier, 28 000 euros au titre de sa perte de revenus locatifs, 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Luximmo 821,
-débouté [F] [O] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné [F] [O] à verser à [Q] [C] en qualité de gérant de la société Luximmo 821 la somme de 10033,78 euros au titre du solde des travaux,
-condamné [F] [O] à verser à [Q] [C] en qualité de gérant de la société Luximmo 821 la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné [F] [O] à régler les dépens de l'instance.
Sur appel de [F] [O], la cour a confirmé le jugement en date du 22 mars 2022, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné l'appelante aux dépens.
Le 10 juillet 2024, [Q] [C] et la société Luximmo 821 ont fait délivrer à [F] [O] un commandement de payer aux fins de saisie vente d'une somme de 10331,83 euros.
[F] [O] s'est acquittée de la somme de 6000 euros en exécution de l'arrêt et du jugement.
[F] [O] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de voir ordonner la compensation entre la condamnation prononcée à son encontre et les sommes qu'elle indique avoir trop versé au titre des acomptes sur travaux. Elle demandait également la condamnation solidaire de [Q] [C] et la société Luximmo 821 à lui payer la somme de 16257,65 euros.
Par jugement en date du 22 avril 2025, le juge de l'exécution a débouté [F] [O] de ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
[F] [O] a formé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2025.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [F] [O] demande à la cour de :
Réformer le jugement sur l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau de,
Ordonner la compensation entre les créances réciproques de [F] [O] et [Q] [C] et la société Luximmo 821,
Les condamner à lui payer la somme de 26466,22 euros,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de compensation et de paiement :
Il résulte du jugement que le juge de première instance a retenu, au visa des articles 1347, 1347-1 et 1348 du Code civil que :
-[F] [O] a été condamnée par le jugement du 22 mars 2022 à payer à [Q] [C], en qualité de gérant, et la société Luximmo 821 'la somme de 10033,78 euros au titre du solde des travaux' ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-[F] [O] a été déboutée de sa demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement qui a été confirmé par arrêt du 12 octobre 2023,
-[F] [O] ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de [Q] [C] et la société Luximmo 821 les condamnant à lui payer la somme de 32000 euros en restitution des acomptes versés,
-[F] [O] a été déboutée de sa demande de remboursement des acomptes par le jugement du 22 mars 2022 confirmé par la cour d'appel,
-le juge de l'exécution ne peut remettre en cause, en application de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le dispositif de ce jugement,
-[F] [O] a été condamnée à payer la somme de 10033,78 euros après que le tribunal judiciaire ait fait les comptes entre les parties.
En cause d'appel [F] [O] se contente de reprendre l'argumentation développée en première instance sans démontrer en quoi l'analyse effectuée par le premier juge est erronée, il n'est ainsi pas contestable que [F] [O] ne dispose pas de titre exécutoire à l'encontre des intimés pour réclamer la somme de 32000 euros qu'elle entend voir compenser avec la condamnation mise à sa charge par le tribunal judiciaire de Draguignan.
C'est donc à bon droit par de justes motifs que la cour adopte, que le juge de première instance a rejeté la demande de compensation formée par [F] [O]. C'est également à juste titre qu'il a rejeté la demande de paiement formée contre [Q] [C] et la société Luximmo 821, laquelle découle de la compensation rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à [Q] [C] et la société Luximmo 821, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [F] [O], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
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