MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt et la qualité à agir ou défendre d'une partie s'apprécient au jour de l'introduction de sa demande en justice.
En l'espèce, M. [C] conteste sa qualité à défendre au motif que, même si l'acte authentique du 2 août 2022 stipule qu'il se porte garant, à titre personnel, de la réalisation des travaux, il ne figure pas à l'acte à titre personnel mais seulement en qualité de représentant légal de la SAS AM2F.
Il n'en demeure pas moins qu'il était présent en l'étude de Maître [H] ce 2 août 2022 et a donc pris, en toute connaissance de cause, l'engagement précité avant de signer l'acte. Il avait donc qualité, voire même intérêt à le faire, les époux [W] en ayant fait une condition essentielle et déterminante de l'échange qui allait permettre à sa société AM2F de réaliser l'opération de promotion immobilière initiée par la SCI [Adresse 7], dont il était également le gérant.
C'est donc par des motifs pertients que le premier juge a considéré qu'il n'y avait lieu de le mettre hors de cause dans la partie consacrée à la motivation de sa décision.
Il y a néanmoins oublié de le redire en son dispositif en sorte que cette mention sera ajoutée à l'ordonnance entreprise.
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, visé dans le dispositif des conclusions des appelants, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte authentique d'échange, signé le 2 août 2022 en l'étude de Maître [Q] [H], notaire à [Localité 3], comprend en sa page 4 un paragraphe intitulé 'conditions de l'échange' ainsi rédigé : comme condition essentielle et déterminante au présent échange, la société AM2F IMMO, en la personne de M. [X] [C] qui s'y oblige expréssement, s'engage à réaliser dans les meilleurs délais les travaux suivants:
- prolongement du mur de soutènement situé en haut (côté futur [Adresse 8]
[J]), qui était conditionné par la deuxième tranche ;
- remise en état du grillage rigide ceinturant la propriété ;
- la finition et la remise en état des terres et pose du grillage rigide du mur de soutènement juste achevé ;
- réalisation de l'aire de retournement, en ce compris la remise en état des terres et la pose du grillage lors de chaque fin de chantier.
Il ajoute que l'ensemble de ces travaux (doivent) être achevés au plus tard au 30 septembre 2022 et que Monsieur [X] [C], représentant légal de la société AM2F Immo, se porte garant à titre personnel de la réalisation des travaux susvisés.
Sur le mur de soutènement
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2024 par Maître [M], commissaire de justice, et du rapport rédigé par le cabinet IXI le 16 juin 2025 que, suite à un mouvement de bascule 'généralisé' survenu en 2013, M. [C], qui a perçu une indemnité de 37 587,53 euros de la SMABT, en sa qualité de représentant de la SCI [Adresse 9] [Adresse 10], a en partie reconstruit le mur de soutènement litigieux en 2022 mais ne l'a pas édifié sur toute le longueur du terrain des époux [W] en sorte que, sur la partie non édifiée, les terres ne sont pas maintenues.
L'obligation des intimés de l'achever n'est donc pas sérieusement contestable. Au demeurant, lors de la réunion d'expertise du 13 juin 2025, M. [C] a indiqué qu'il était toujours disposé à tenir les engagement formalisés dans l'acte notarié et qu'il prévoyait la réalisation de ces travaux courant septembre/octobre 2025.
Il doit être, en tant que de besoin, rappelé que ledit mur se trouve situé sur la parcelle des époux [W] et non, comme l'ont longtemps soutenu les intimés, sur les parties commune de l'ASL [Adresse 3]. En outre, reconstruit en partie en 2022, l'ouvrage est destiné à remplacer un précédent mur de soutènement en sorte que le moyen tiré de la nécessité d'obtenir, au préalable, un permis de construire, pour simplement le prolonger dans sa longeur et donc l'achever, ne peut qu'être considéré comme inefficient.
La société AMF2 et M. [C] seront donc solidairement condamnés à prolonger le mur soutènement situé en haut (côté futur [Adresse 6]), qui était conditionné par la deuxième tranche et ce, sous astreinte de 300 euros par jour, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte courant sur une période de 12 mois.
Sur la remise en état du grillage rigide ceinturant la propriété et la finition et remise en état de terres
Comme indiqué ci-avant, lors de la réunion d'expertise du 13 juin 2025, M. [C] a indiqué qu'il était toujours disposé à tenir les engagements formalisés dans l'acte notarié et qu'il prévoyait la réalisation de ces travaux courant septembre/octobre 2025. Il a ajouté que les aménagements annexes (clôture, réaménagement de terres) viendraient une fois les ouvrages principaux réalisés. Il a donc reconnu que son obligation était non sérieusement contestable.
Elle l'est d'autant moins que, contrairement à ce qu'il soutient devant la cour de céans, il résulte des photographies jointes au procès-verbal de constat du 7 mars 2024 et au rapport du cabinet IXI le 16 juin 2025 que le grillage ceinturant la propriété des époux [W] a été dégradé par les éboulements de terres non soutenues et que 'les clôtures, côté Est' n'ont pas été réalisées. Au demeurant, M. [C] a commandé un 'grillage rigide de 1,50 m de haut, vert avec poteau alu vert' et 'raccordement sur clôtures voisines' à l'entreprise Fatton, le 20 juin 2022, pour un prix de 3 394,56 euros TTC.
Par ailleurs, aucune pièce du dossier n'établit l'impossibilité de remettre des terres en amont du mur de soutènement réalisé dans les règles de l'art, et donc avec découpe des membranes Delta MS, afin de réduire les poussées hydrostatiques, comme préconisé par le cabinet IXI.
La société AMF2 et M.