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Cour d'appel, chambre 3-4, 9 avril 2026 — n° 25/07310

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'une demande d'expertise dans le cadre d'une cession de parts sociales ?

Principe retenu

Une demande d'expertise est irrecevable si le demandeur ne justifie pas d'un intérêt à agir. Les demandes formées au titre des créances alléguées doivent être recevables pour que l'expertise soit ordonnée.

Faits clés

  • Constitution d'une SCI par MM [N] et [X] [C] en 1990.
  • Cession de 85 parts de la SCI par M. [N] à M. [X] en 1993.
  • Action en résolution de la cession introduite par M. [N] en 2009 pour non-paiement du prix.
  • Plaintes déposées par M. [N] pour faux et escroquerie sans suite.
  • Demande d'expertise pour évaluer le patrimoine de la SCI et les créances de M. [N].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel soutenu par M. [N] [C] à l'encontre de la disposition de l'ordonnance prononçant une jonction d'instance, Confirme, pour le surplus, et dans les limites de sa saisine, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme se heurtant au sursis à statuer prononcé le 15 octobre 2015 les prétentions tendant au paiement au paiement de la somme de 464 754 euros à titre d'intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995, Y ajoutant, Déclare M. [N] [C] irrecevable, pour défaut de droit d'agir, en sa demande tendant au paiement des loyers perçus par la SCI [I] depuis le 22 janvier 1993, Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [N] [C] en paiement de la somme de 60000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne M. [N] [C] à payer à M. [X] [C] et à la SCI [I] la somme de 2000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [N] [C] aux dépens. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Le 11 octobre 1990, MM [N] et [X] [C] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI [I], M. [N] [C] détenant 90 parts et M. [X] [C] 10 parts. La SCI a acquis le 30 novembre 1990 un bien immobilier dénommé '[Adresse 3]' situé [Adresse 4] à Marseille, moyennant le prix de 450000 francs, et fait réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement. Par acte du 22 janvier 1993, M. [N] [C] a cédé à M. [X] [C] 85 de ses 90 parts de la SCI, moyennant le prix de 300000 francs payable à hauteur de 30000 francs le jour de la cession et par 9 annuités de 30000 francs à compter du 1er janvier 1994. Par ce même acte, M. [N] [C] a cédé à M. [O] [C] les 5 parts lui restant pour le prix de 16000 francs payable le jour de la cession. De nombreuses procédures civiles et pénales ont opposé les membres de la famille [C] postérieurement à cette cession. Par acte du 8 juillet 2009, M. [N] [C] a introduit une action en résolution de la cession pour non-paiement du prix, dont il a été débouté par jugement du 2 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Marseille, confirmé par arrêt du 19 décembre 2013. Le pourvoi formé par M. [N] [C] contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 14 avril 2016. Pendant le temps de cette procédure, M. [N] [C] a déposé le 3 juillet 2009 une plainte simple devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille pour faux et usage de faux concernant un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI [I] tenue par MM [X] et [O] [C] le 1er novembre 2006. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 16 septembre 2010. M. [N] [C] a ensuite déposé une plainte simple le 3 septembre 2013 puis une plainte avec constitution de partie civile le 9 décembre 2013 pour escroquerie au jugement, subornation de témoins, fausse attestation et usage. Par arrêt du 18 mai 2022 la chambre de l'instruction de la cour d'appel a renvoyé MM [X] et [O] [C] devant le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d'usage de fausses attestations. M. [X] [C] a été relaxé des fins de la poursuite par jugement du 29 novembre 2024, M. [O] [C] étant entre temps décédé. M. [N] [C] a interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement. Par acte du 19 juin 2013 M. [N] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette signée le 21 novembre 1995 par M. [X] [C] en qualité de gérant de la SCI [I], portant sur une dette de 1 million de francs de la société envers M. [N] [C], assortie d'un taux d'intérêts de 11% l'an. Pendant le temps de cette procédure, la SCI [I] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [N] [C] pour faux et usage de faux portant notamment sur la reconnaissance de dette produite par ce dernier. Cette procédure pénale est toujours en cours (un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juin 2025 a infirmé une ordonnance de non-lieu et ordonné un supplément d'information). Sur l'action en paiement introduite par M. [N] [C] contre la SCI [I], le tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement du 15 octobre 2015, sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale à intervenir dans la procédure de faux et usage de faux relative à la reconnaissance de dette. La présente procédure : Par acte du 18 août 2022, M. [N] [C] a fait assigner M. [O] [C], M. [X] [C] et la SCI [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre : - à titre liminaire : - ordonner la désignation d'un expert judiciaire en matière immobilière afin d'évaluer la valeur vénale et locative de l'immeuble dit '[Adresse 3]' ; - ordonner la désignation d'un expert judiciaire en matière comptable, afin d'établir un état actualisé des dettes de la SCI [I], - à titre principal : - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS Les chefs de dispositif de l'ordonnance ayant : - débouté M. [X] [C] et la société civile immobilière [I] de leur prétention tendant à voir constater l'interruption de la présente instance, - déclaré irrecevables M. [X] [C] et la SCI [I] en leur demande en paiement de dommages et intérêts, ne font l'objet d'aucun appel, principal ou incident. Ils ne seront donc pas examinés. L'appel formé par M. [N] [C] à l'encontre de la disposition de la décision ayant ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/8959 et RG 24/11806 sera déclaré irrecevable, en ce que, comme le soulignent les intimés, M. [N] [C] sollicitait lui-même cette jonction dans ses conclusions devant le juge de la mise en état et n'a donc pas intérêt, au sens de l'article 546 du code de procédure civile, à en faire appel, et qu'en tout état de cause, la jonction est qualifiée, par l'article 368 du code de procédure civile, de mesure d'administration judiciaire, in susceptible de recours conformément à l'article 537 du même code. Sur la recevabilité des demandes en paiement des sommes de 891000 et 49500 euros : Ces sommes sont réclamées par M. [N] [C] au titre du prix des parts sociales cédées le 22 janvier 1993. Aucune des parties ne conteste l'analyse du premier juge en ce qu'il énonce que le délai de prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil était applicable à la date de la cession et était en cours le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, qu'en application de l'article 26 de cette loi, le nouveau délai quinquennal de prescription s'est substitué au délai antérieur et expirait le 18 juin 2013 à minuit, sauf interruption. Il résulte des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil que le délai de prescription est interrompu par une demande en justice, par un acte d'exécution forcée ou par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. L'appelant invoque plusieurs événements qui constituent selon lui des causes d'interruption de la prescription. - l'action en résolution de la cession pour non-paiement du prix, introduite par M. [N] [C] devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 8 juillet 2009 : Outre le fait que cette action n'avait pas la même finalité qu'une action en paiement du prix de cession puisqu'elle tendait à ce que la vente soit résolue alors que l'action actuelle tend au contraire à ce qu'elle soit exécutée, ce qui implique des conséquences juridiques et économiques très différentes, l'interruption en résultant serait en tout état de cause non avenue en application des dispositions de l'article 2243 du code civil, puisque les demandes de M. [N] [C] ont été définitivement rejetées par jugement du 2 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Marseille, confirmé par arrêt du 19 décembre 2013, ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 14 avril 2016. - la plainte déposée le 3 juillet 2009 par M. [N] [C] auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, enregistrée au paquet le 23 septembre 2009 : Si la plainte avec constitution de partie civile assortie d'une demande d'indemnisation interrompt le cours de la prescription de l'action civile, la plainte simple, même suivie d'actes d'enquête, ne constitue pas une citation en justice interruptive de prescription. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le dépôt de cette plainte simple ne faisait aucunement obstacle à la délivrance d'une citation en justice, ni au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile passé le délai de trois mois mentionné à l'article 85 du code de procédure pénale. - la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 décembre 2013 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille ne peut avoir aucun effet interruptif puisqu'elle est postérieure à l'expiration du délai de prescription intervenue le 18 juin 2013. - la requête aux fins de saisie conservatoire déposée le 14 juin 2013 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille : Cette requête ayant été rejetée le même jour par ordonnance du juge de l'exécution, elle n'a pu produire aucun effet interruptif conformément aux dispositions de l'article 2243 précité, quel que soit le motif de son rejet. L'appelant a déposé une nouvelle requête le 19 juin 2013 qui n'a pu avoir aucun effet interruptif puisque le délai de prescription expirait la veille. L'appelant ne justifiant d'aucune cause d'interruption de la prescription, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites, les prétentions formées par M. [N] [C], relatives au paiement d'une somme de 891 000 euros au titre de la cession de 85 parts sociales de la SCI [I] et au paiement d'une somme de 49 500 euros au titre de la cession de 5 parts sociales de la SCI [I]. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 464 754 euros à parfaire : Cette somme est réclamée par M. [N] au titre d'intérêts au taux de 11% sur la base d'une reconnaissance de dette du 21 novembre 1995. Le juge de la mise en état, a en premier lieu, déclaré cette prétention irrecevable comme se heurtant au sursis à statuer prononcé le 15 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille, déjà saisi le 19 juin 2013 par M. [N] [C] d'une demande en paiement formée contre la SCI [I], fondée sur la même reconnaissance de dette. Ainsi que l'a énoncé le premier juge, le jugement prononçant le sursis à statuer sans trancher tout ou partie du litige n'a pas autorité de la chose jugée au principal. La portée du sursis ainsi prononcé est limitée aux seules prétentions formées dans le cadre de l'instance introduite le 19 juin 2013. L'existence d'une instance en cours précédemment introduite sur une prétention partiellement identique relève d'une exception de litispendance ou de connexité et non d'une fin de non-recevoir. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme se heurtant au sursis à statuer prononcé le 15 octobre 2015 les prétentions tendant au paiement au paiement de la somme de 464 754 euros à titre d'intérêts au taux de 11% sur la base de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995. Le juge de la mise en état a cependant retenu à juste titre une autre fin de non-recevoir tirée de la prescription. L'appelant souligne la nature particulière de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1995, constatant une obligation de paiement à première demande et fait valoir que pour les actions fondées sur un tel acte, le point de départ de la prescription est le jour où le créancier sollicite le paiement. Il prétend que la première demande en paiement faisant courir le délai de prescription serait l'assignation délivrée le 19 juin 2013. Cette affirmation est toutefois contredite par les termes de l'assignation du 19 juin 2013 et du jugement du 15 octobre 2015 dont il résulte que M. [N] [C] s'est prévalu d'une mise en demeure de payer délivrée le 11 mars 1996 et d'une relance par télégramme du 7 août 1998. Ainsi que le font valoir les intimés, le point de départ de la prescription peut être fixé au 11 mars 2016, date à laquelle le délai de prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil était applicable. Ce délai était en cours le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, et en application de l'article 26 de cette loi, le nouveau délai quinquennal de prescription s'est substitué au délai antérieur et expirait le 18 juin 2013 à minuit. Ainsi qu'il a été développé précédemment, l'appelant ne justifie d'aucune cause d'interruption de ce délai de prescription. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites, les prétentions formées par M.
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