MOTIFS
La demande des appelantes tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Maître [Q] le 11 août 2025 pour avoir été déposées hors délai, qui relève de la compétence du président de la chambre conformément aux dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, est devenue sans objet en l'état de l'ordonnance rendue le 5 février 2026.
Le jugement dont appel, par lequel le président du tribunal judiciaire a désigné un expert avec mission de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI Espérance, a été rendu au visa de l'article 1843-3 du code civil, qui dispose que le jugement est rendu selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
Il est cependant dérogé à la règle interdisant tout recours en cas d'excès de pouvoir du juge ayant rendu la décision critiquée.
La démonstration par les appelantes de l'excès de pouvoir qu'elles invoquent est une condition de recevabilité de l'appel-nullité.
L'article 1843-4 du code civil dispose :
'I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.'
Selon les appelantes, le président du tribunal judiciaire a commis un excès de pouvoir en méconnaissant les conditions d'application de l'article 1843-4.
Elles font valoir que la compétence juridictionnelle du président du tribunal judiciaire était soumise à la réunion de deux conditions cumulatives :
- l'existence d'une cession ou d'un rachat de droit sociaux acquis dans son principe,
- l'existence d'une contestation réelle et actuelle sur la valeur de ces droits ;
que cependant, alors que selon les statuts de la SCI, le droit de retrait ne peut être exercé qu'après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés devant intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de sa demande, le président du tribunal a été saisi sans qu'aucune décision n'ait été formalisée sur la demande de retrait de M. [Y] [C] dont les modalités n'avaient pas encore été fixées entre les parties, la cession de part n'étant pas acquise dans son principe, de sorte que la demande d'expertise était prématurée ;
qu'en outre, en l'absence de débat contradictoire sur le prix de cession précédant la saisine du juge, la condition relative à l'existence d'une contestation sur le prix des parts n'était pas remplie.
Le premier juge a motivé sa décision en retenant d'une part, qu'une procédure judiciaire était actuellement pendante pour prononcer le retrait judiciaire de l'associé M. [Y] [C], et d'autre part, que les deux associés n'avaient pas réussi à s'accorder sur l'assiette de calcul de valorisation des droits de l'associé retrayant.
L'excès de pouvoir ouvrant la voie de l'appel-nullité consiste en une violation par le juge des limites des attributions que la loi lui confère.
Ne constitue pas un excès de pouvoir l'erreur d'appréciation, à la supposer établie, sur les conditions d'application de l'article 1843-4 du code civil.
L'appel-nullité formé par Mme [Z] [G] et la SCI Espérance sera en conséquence déclaré irrecevable.