MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déféré-nullité pour excès de pouvoir, la recevabilité de la requête en déféré et sa validité
L'article 1037-1 alinéa1er du code de procédure civile, prévoit qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906.
L'article 906-3 du même code prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, est seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel, son ordonnance étant revêtue de l'autorité de la chose jugée, au principal relativement à la contestation qu'elle tranche et pouvant être déférée par requête à la cour dans les 15 jours de sa date, selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Il résulte donc de cet article qu'aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état, que statue notamment sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, sans exclusive par conséquent pour le président de la chambre.
Pour autant, l'exclusion de la compétence du conseiller de la mise en état résulte clairement de l'article 906-3 susmentionné.
Il est admis qu'un recours-nullité est en principe ouvert contre une décision juridictionnelle in susceptible de recours lorsqu'elle est entachée d'excès de pouvoir.
En l'espèce, l'ordonnance d'incident rendue le 28 janvier 2025 a été rendue par un conseiller de la mise en état.
Les demandeurs au déféré soutiennent donc à bon droit que dans cette procédure à bref délai après renvoi de cassation partielle, régie notamment par les dispositions des articles précités, le conseiller de la mise en état ne pouvait pas statuer sur la péremption mettant fin à l'instance, qui est l'enjeu du litige.
Il est ainsi constaté que cet excès de pouvoir a pour conséquence de n'enfermer la requête en déféré dans aucun délai, laquelle demeure donc recevable, mais aussi que l'ordonnance d'incident du 28 janvier 2025 à laquelle il est déféré, est nulle et non avenue.
Sur la péremption de l'instance
Il est rappelé qu'aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans, la péremption pouvant être demandée par l'une des parties et pouvant être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte, après l'expiration du délai de péremption. Le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action mais emporte extinction de l'instance, sans que l'on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. En cause d'appel ou d'opposition, elle confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
La péremption court à compter du dernier acte de procédure utile, accompli par l'une des parties, par exemple la notification des dernières conclusions régulièrement déposées, sous réserve qu'elles ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption.
Il résulte de l'article 386 que pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer et qu'une diligence procédurale doit faire progresser l'affaire, c'est-à-dire constituer une démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Il résulte de l'article 381 du code de procédure civile, relatif à la radiation, qui sanctionne le défaut de diligence des parties, que cette sanction n'interrompt pas le cours de l'instance.
Dès lors et en l'espèce, il convient de se placer, pour déterminer le point de départ de la péremption, non pas à la date de l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 20 octobre 2022 prononçant la radiation de l'instance, mais à celle des conclusions des époux [J] notifiées le 14 décembre 2021, interruptives d'instance en ce qu'elles ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture prononcé le 16 novembre précédent, afin que par le renvoi du dossier à une date ultérieure le conseil des époux [J] puisse conclure utilement sur les chefs de cassation, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et pour qu'un nouveau calendrier de procédure soit fixé, en respect du principe du contradictoire.
Il n'est pas contesté que lors de l'audience du 14 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2022 et qu'avant cette audience, par courrier du 15 juillet 2022, la cour a encore rappelé au conseil des époux [J], que les conclusions adverses avaient été notifiées plus d'un an auparavant, le 15 avril 2021 et qu'il devait : « se mettre en état » pour que l'affaire soit retenue à l'audience du 6 septembre 2022, sous peine de radiation.
Il n'est pas contesté non plus que le conseil des époux [J] n'a pas conclu dans les deux ans de ses propres conclusions interruptives d'instance du 14 décembre 2021 (et de l'audience du même jour), nonobstant le rappel qui lui a été fait le 15 juillet 2022, soit à cinq mois de l'expiration du délai de deux ans, le 14 décembre 2023.
Dès lors, lorsque Mme [Z] a sollicité par conclusions du 25 avril 2024, la réinscription de l'affaire au rôle, puisqu'elle avait été radiée, et la constatation de l'acquisition de la péremption, reprenant ces demandes par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 5 décembre 2024, la péremption était déjà acquise, de sorte que le débat entourant ces écritures est vain.
Il convient par conséquent de constater la péremption de l'instance d'appel.
Les demandeurs au déféré sont déboutés de tout autre demande.
Sur les dépens et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [J] sont condamnés aux dépens du déféré et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats,
Dit que l'ordonnance d'incident déférée du 28 janvier 2025 a été rendue par excès de pouvoir du juge de la mise en état,