Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 1-5, 9 avril 2026 — n° 25/01890

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la péremption de l'instance d'appel dans le cadre d'un déféré ?

Principe retenu

La péremption de l'instance d'appel est constatée lorsque les parties n'ont pas agi dans le délai imparti, entraînant la nullité de l'instance. Le juge de la mise en état ne peut pas excéder ses pouvoirs en statuant sur des demandes qui ne peuvent plus être examinées en raison de cette péremption.

Faits clés

  • Les époux [J] n'ont pas conclu dans les deux ans suivant leurs propres conclusions interruptives d'instance.
  • Un rappel a été fait au conseil des époux [J] concernant la nécessité de se mettre en état.
  • La demande de réinscription de l'affaire a été faite après l'acquisition de la péremption.
  • La péremption a été constatée à partir du 14 décembre 2023.
  • Les époux [J] ont été déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

En conséquence, Déclare M. [K] [J] et Mme [U] [Q] épouse [J], recevables en leur requête en déféré du 13 février 2025, Déclare cette ordonnance nulle et non avenue, Constate la péremption de l'instance d'appel depuis le 14 décembre 2023, Rejette toute autre demande, Condamne M. [K] [J] et Mme [U] [Q] épouse [J] aux dépens du déféré, Déboute M. [K] [J] et Mme [U] [Q] épouse [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par déclaration du 7 novembre 2017, Mme [U] [Q] épouse [J] et Monsieur [K] [J] ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2014, par le tribunal d'instance de Toulon, qui dans un litige les opposant à Madame [A] [Z], a : - rejeté la demande d'annulation de l'assignation, - s'est déclaré compétent, - rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise, - dit que les époux [J] ne démontrent pas la prescription acquisitive qu'ils invoquent, - fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], appartenant respectivement aux époux [J] et à Mme [A] [Z] par application de la ligne résultant de l'ancien cadastre, ligne matérialisée en violet sur le plan figurant en annexe 1 du rapport de l'expert judiciaire, dont copie restera annexée au présent jugement, - dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties, - dit que le choix du géomètre expert chargé de l'implantation des bornes incombera à la partie la plus diligente, à charge pour elle d'en aviser l'autre ou les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, - condamné en tant que de besoin chaque partie au profit de l'autre à supporter la moitié des frais d'implantation, - dit que le jugement sera publié à la conversation des hypothèques par la partie la plus diligente, - condamné les époux [J] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens et les frais d'expertise seront supportés par moitié entre Mme [A] [Z] d'une part et Mme [U] [Q] épouse [J] et M. [K] [J] d'autre part. Par arrêt contradictoire du 21 avril 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - condamné les époux [J] aux dépens d'appel et à payer 1 000 euros à [A] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour de cassation, saisie du pourvoi interjeté par M. et Mme [J], a statué ainsi qu'il suit : -casse et annule mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rejetant la revendication de propriété par prescription acquisitive de M. et Mme [J] et fixant la limite séparative des parcelles et ordonnant le bornage, l'arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; - condamne Mme [Z] aux dépens, - rejette la demande de Mme [Z] et la condamne à payer la somme de 3.000 € à M. et Mme [J]. Par arrêt avant-dire droit contradictoire du 28 mars 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale initiée par les époux [J] à l'encontre de Mme [A] [Z], M. [T] [C], M. [R] [O], M. [L] [I] et M. [D] [B], devant le tribunal de grande instance de Toulon. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction, à l'encontre de laquelle les époux [J] ont interjeté appel, la chambre de l'instruction de la cour d'appel ayant ensuite confirmé l'ordonnance querellée par arrêt du 15 septembre 2020. Par arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : Vu la déclaration de saisine des consorts [J] après cassation partielle, Vu l'arrêt avant-dire droit N° RG 2019/211 rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de céans dans l'instance RG 17/20029,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le déféré-nullité pour excès de pouvoir, la recevabilité de la requête en déféré et sa validité L'article 1037-1 alinéa1er du code de procédure civile, prévoit qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. L'article 906-3 du même code prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, est seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel, son ordonnance étant revêtue de l'autorité de la chose jugée, au principal relativement à la contestation qu'elle tranche et pouvant être déférée par requête à la cour dans les 15 jours de sa date, selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Il résulte donc de cet article qu'aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état, que statue notamment sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, sans exclusive par conséquent pour le président de la chambre. Pour autant, l'exclusion de la compétence du conseiller de la mise en état résulte clairement de l'article 906-3 susmentionné. Il est admis qu'un recours-nullité est en principe ouvert contre une décision juridictionnelle in susceptible de recours lorsqu'elle est entachée d'excès de pouvoir. En l'espèce, l'ordonnance d'incident rendue le 28 janvier 2025 a été rendue par un conseiller de la mise en état. Les demandeurs au déféré soutiennent donc à bon droit que dans cette procédure à bref délai après renvoi de cassation partielle, régie notamment par les dispositions des articles précités, le conseiller de la mise en état ne pouvait pas statuer sur la péremption mettant fin à l'instance, qui est l'enjeu du litige. Il est ainsi constaté que cet excès de pouvoir a pour conséquence de n'enfermer la requête en déféré dans aucun délai, laquelle demeure donc recevable, mais aussi que l'ordonnance d'incident du 28 janvier 2025 à laquelle il est déféré, est nulle et non avenue. Sur la péremption de l'instance Il est rappelé qu'aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans, la péremption pouvant être demandée par l'une des parties et pouvant être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte, après l'expiration du délai de péremption. Le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action mais emporte extinction de l'instance, sans que l'on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. En cause d'appel ou d'opposition, elle confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. La péremption court à compter du dernier acte de procédure utile, accompli par l'une des parties, par exemple la notification des dernières conclusions régulièrement déposées, sous réserve qu'elles ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption. Il résulte de l'article 386 que pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer et qu'une diligence procédurale doit faire progresser l'affaire, c'est-à-dire constituer une démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. Il résulte de l'article 381 du code de procédure civile, relatif à la radiation, qui sanctionne le défaut de diligence des parties, que cette sanction n'interrompt pas le cours de l'instance. Dès lors et en l'espèce, il convient de se placer, pour déterminer le point de départ de la péremption, non pas à la date de l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 20 octobre 2022 prononçant la radiation de l'instance, mais à celle des conclusions des époux [J] notifiées le 14 décembre 2021, interruptives d'instance en ce qu'elles ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture prononcé le 16 novembre précédent, afin que par le renvoi du dossier à une date ultérieure le conseil des époux [J] puisse conclure utilement sur les chefs de cassation, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et pour qu'un nouveau calendrier de procédure soit fixé, en respect du principe du contradictoire. Il n'est pas contesté que lors de l'audience du 14 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2022 et qu'avant cette audience, par courrier du 15 juillet 2022, la cour a encore rappelé au conseil des époux [J], que les conclusions adverses avaient été notifiées plus d'un an auparavant, le 15 avril 2021 et qu'il devait : « se mettre en état » pour que l'affaire soit retenue à l'audience du 6 septembre 2022, sous peine de radiation. Il n'est pas contesté non plus que le conseil des époux [J] n'a pas conclu dans les deux ans de ses propres conclusions interruptives d'instance du 14 décembre 2021 (et de l'audience du même jour), nonobstant le rappel qui lui a été fait le 15 juillet 2022, soit à cinq mois de l'expiration du délai de deux ans, le 14 décembre 2023. Dès lors, lorsque Mme [Z] a sollicité par conclusions du 25 avril 2024, la réinscription de l'affaire au rôle, puisqu'elle avait été radiée, et la constatation de l'acquisition de la péremption, reprenant ces demandes par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 5 décembre 2024, la péremption était déjà acquise, de sorte que le débat entourant ces écritures est vain. Il convient par conséquent de constater la péremption de l'instance d'appel. Les demandeurs au déféré sont déboutés de tout autre demande. Sur les dépens et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les époux [J] sont condamnés aux dépens du déféré et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats, Dit que l'ordonnance d'incident déférée du 28 janvier 2025 a été rendue par excès de pouvoir du juge de la mise en état,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.