Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 1-4, 9 avril 2026 — n° 24/12793

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [V] peuvent-ils être condamnés à payer des frais irrépétibles à la SARL Azur Promotion Construction en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ?

Principe retenu

Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [V] a confié des travaux à la SARL Azur Promotion Construction pour un montant de 42.823,20 euros TTC.
  • Des retards, désordres et malfaçons ont été signalés par les époux [V].
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les travaux et les préjudices.
  • La SARL APC a demandé le paiement d'une somme de 5.000€ pour frais irrépétibles.
  • La Cour a condamné les époux [V] à payer 3.000€ à la SARL APC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 9 juillet 2024 ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] à payer à la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffièreauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Monsieur [Y] [V] a, suivant devis en date du 17 janvier 2020 d'un montant de 42.823,20 euros TTC, confié à la S.A.R.L. Azur Promotion Construction (ci-après désignée APC) des travaux sur la terrasse, les murs et la façade de sa propriété située à [Localité 3], ainsi que l'aménagement d'une piscine et d'un SPA, La société APC a sous-traité les travaux relatifs à la piscine et au SPA à Monsieur [N] [A]. Evoquant le retard du chantier, divers désordres, malfaçons et inachèvements, et une facturation anormale, Monsieur et Madame [V] ont saisi le juge des référés du Tribunal judicaire de GRASSE d'une demande d'expertise, au contradictoire de la S.A.R.L. APC et de Monsieur [A]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 7 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [I] [Q] en qualité d'expert, avec mission habituelle en pareille matière. Par ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 12 septembre 2022, saisi à l'initiative de la S.A.R.L. APC, les opérations d'expertise ont été étendues à la proposition d'un compte entre cette dernière et les époux [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 février 2023. Par ordonnance en date du 28 novembre 2023 le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE, saisi à l'initiative de la S.A.R.L. APC, a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande en paiement du solde de marché, au titre de la résistance abusive et sur la demande des consorts [V] de condamnation de la S.A.R.L. APC en réparation de leurs préjudices. Suivant exploit en date du 21 février 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. APC au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu'ils souhaitent voir être confiée à l'expert et de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a jugé : - Déclarons la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] irrecevable ; - Condamnons, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [V] à payer à la S.A.R.L. Azur Promotion Construction la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 22 octobre 2024, Monsieur [Y] [U] [O] [V] et Madame [M] [R] [W] épouse [V] ont formé appel de cette décision à l'encontre de la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION APC en ce qu'elle a statué ainsi : - DECLARONS la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] irrecevable ; - CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] à payer à la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] demandent à la Cour de : VU L'article 145 du code de procédure civile ; VU l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, VU la jurisprudence VU le jugement du Tribunal de GRASSE du 16 mai 2025 DEBOUTER La société APC de l'ensemble de ses fins demandes et conclusions. INFIRMER L'Ordonnance du 09 juillet 2024 en ce qu'elle a statué comme suit : - DECLARONS la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] irrecevable ; - CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] à payer à la SARL AZUR PROMOTION CONSTRUCTION la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700. STATUANT A NOUVEAU JUGER que les demandes relatives sont devenues sans objet compte tenu des dispositions du jugement du Tribunal de GRASSE du 16 mai 2025 en ce qu'elles désignent un expert judiciaire conformément aux demandes des consorts [H].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale (recevabilité de la demande d'expertise) : Les époux [X] concluent donc à titre principal à l'infirmation de la décision contestée en ce qu'elle a déclaré leur demande d'expertise irrecevable et les a condamnés au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, et qu'il soit jugé que cette demande d'expertise est désormais devenue sans objet. S'agissant de la recevabilité de cette demande faite devant le juge des référés, ils soutiennent que l'ordonnance contestée contrevient aux prescriptions légales en matière d'administration de la preuve et ils soutiennent que la découverte de vices ou de malfaçons après l'expertise initiale constitue un motif légitime pour demander une nouvelle expertise ; ils se prévalent également de la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'expertise complémentaire afin d'éclairer pleinement le litige. Il est constant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, est dessaisi aussitôt qu'il a ordonné une mesure ; il ne peut donc pas être saisi des conséquences de sa décision et de ses éventuelles insuffisances ou de son exécution. Il doit en outre être rappelé que les mesures d'instruction ordonnées sur ce fondement ont pour objectif d'améliorer la situation probatoire des parties en vue d'un procès futur en leur permettant de réunir des faits susceptibles de soutenir leurs prétentions. En revanche, le juge des référés n'est pas compétent sur le fondement de cet article pour ordonner une contre-expertise, dès lors que l'appréciation de l'opportunité d'une telle mesure relève de la compétence du juge du fond. En l'espèce, la Cour rappelle qu'une mesure d'expertise a été ordonnée par juge des référés du Tribunal judicaire de GRASSE par ordonnance en date du 7 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [I] [Q] ; que par ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 12 septembre 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la proposition d'un compte entre la SARL ACPC et les époux [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 février 2023. L'ordonnance contestée a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée à nouveau par les époux [X] au motif que les prétentions formées à l'appui de cette demande conduisaient à l'analyser comme une demande de contre-expertise en remettant en cause la qualité de la prestation fournie par l'expert judiciaire ; que le juge des référés n'était donc pas compétent. Cette décision relève dans son exposé du litige que les époux [X] exposaient que : - Le rapport de l'expert [S] était incomplet et critiquable en ce qu'il dégageait des présomptions non fondées et établissait des conclusions contredites par les avis des sachants, - Que ce rapport n'évaluait pas leurs préjudices malgré les demandes formées en ce sens, - Que ce rapport comportait des lacunes, notamment en ce que de nouvelles malfaçons avaient été révélées par la vidange de la piscine. La Cour relève que les époux [X] ne versent pas à la procédure l'acte introductif du 21 février 2024 ayant saisi le juge des référés ; il en résulte que la nature exacte de leurs prétentions dans cette instance de référé doit être appréciée en considération de la décision contestée elle-même, telles qu'elles sont rapportées dans l'exposé du litige, comme indiqué ci-dessus. Pour remettre en cause cette appréciation du juge des référés et soutenir que leur demande était bien recevable les appelants concluent notamment qu'une demande de nouvelle expertise en cas d'insuffisance ou d'inexactitude de la première est recevable et que le juge peut ordonner une nouvelle expertise lorsqu'il estime que les conclusions de l'expertise initiale ne sont pas suffisantes pour éclairer le tribunal sur les points litigieux (conclusions p.10). Il se réfèrent à ce titre à une jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2013 n°12-24.079. Cependant, nonobstant le bien fondé du principe de droit dont il est fait état, la Cour ne peut que constater que la décision n°12-24.079 est en réalité une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 septembre 2013 dont le rapport avec le présent litige n'est pas démontré. Ils font également valoir que la Cour de cassation aurait rappelé à plusieurs reprises qu'une mesure d'instruction, notamment une expertise, peut être ordonnée en référé, même si une action au fond est déjà engagée à condition qu'elle soit urgente ou nécessaire pour préserver les droits des parties. Il se réfèrent à ce titre à une jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 2 février 2017 n°16-10.755 (conclusions p.11). Cependant, nonobstant le bien fondé du principe de droit dont il est fait état, la Cour ne peut que constater que la décision n°16-10.755 est en réalité une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 juin 2017 dont le rapport avec le présent litige n'est pas démontré. Ils exposent en outre qu'une expertise complémentaire peut être ordonnée si le rapport initial est incomplet ou insuffisant pour éclairer pleinement le litige, (ils se réfèrent à ce titre à une jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 novembre 2009 n°08-18.649) et que le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu'il existe des éléments nouveaux ou un doute légitime sur les conclusions de l'expertise initiale (ils se réfèrent à ce titre à une jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 2007 n°05-21.185). Cependant, nonobstant le bien fondé du principe de droit dont il est fait état, la Cour ne peut que constater que la décision n°08-18.649 semble introuvable et que la décision n°05-21.185 est en réalité une décision du 21 décembre 2006 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dont le rapport avec le présent litige n'est pas démontré. De ces éléments, il ressort que les époux [X] ont en effet saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE en vue d'obtenir une mesure d'expertise destinée à remettre en cause les conclusions du rapport de Monsieur [S] ; en cause d'appel, ils ne font manifestement état d'aucun élément de fait ou de droit permettant de remettre en cause l'analyse de leur demande telle qu'elle a été faite dans le cadre de la décision contestée. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette demande devait s'analyser comme une demande de contre-expertise qui ne pouvait pas être soumise au juge des référés car relevait de la compétence du juge du fond. La décision contestée sera donc confirmée sur ce point. De façon superfétatoire, il sera par ailleurs souligné que les époux [X] ont persisté dans leur contestation d'une décision d'irrecevabilité d'une demande d'expertise afin qu'il soit ensuite constaté qu'ils s'en désistent. Sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 : Il est également sollicité par les époux [X] une infirmation de la décision en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile en faisant notamment valoir que le Tribunal judiciaire de GRASSE, par décision au fond en date du 16 mai 2025 a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, reconnaissant ainsi le bien fondé et la recevabilité de leurs arguments. Cependant, les époux [X] n'expliquent dans quelle mesure en faisant droit à une demande d'expertise présentée au fond, le Tribunal judiciaire de GRASSE aurait adopté une décision de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le juge des référés quant à l'irrecevabilité de cette demande d'expertise en ce qu'elle avait été faite devant la juridiction des référés qui ne pouvait pas en connaître.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.