Cour d'appel, chambre 4-5, 9 avril 2026 — n° 23/14010
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [I] a-t-elle droit à des rappels de salaire et à une indemnité compensatrice de congés payés suite à sa démission ?
Principe retenu
Un salarié doit être rémunéré conformément aux dispositions de son contrat de travail et aux conventions collectives applicables. En cas de litige sur le montant des sommes dues, il appartient au salarié de prouver ses prétentions.
Faits clés
- Mme [I] a été engagée par la société [1] en CDI à partir du 1er septembre 2021.
- Elle a démissionné par courrier le 1er mars 2022.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaire et des indemnités.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de toutes ses demandes.
- Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [I] à payer à la société [1] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [I] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [I] a été engagée par la société [1] en qualité d'employée polyvalente paie et comptabilité, à compter du 1er septembre 2021, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.
Par courrier du 1er mars 2022, Mme [I] a présenté sa démission.
Le 30 mai 2022, Mme [I] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, tant principales que reconventionnelles,
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, tant principales que reconventionnelles,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Le 14 novembre 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 3 octobre 2023 en ce qu'il a :
. débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, tant principales que reconventionnelles,
. condamné Mme [I] aux entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 3 octobre 2023 en ce qu'il a :
. débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, tant principales que reconventionnelles,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :
- déclarer Mme [I] recevable en ses conclusions, fins et prétentions,
- débouter en conséquence, la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
A titre de principal :
- juger que Mme [I] aurait dû se voir octroyer la statut Cadre N1, coefficient 600,
- condamner la société [1] à verser à Mme [I] les sommes de :
' 16 489,45 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires payées comprises), outre la somme de 1 648,95 euros au titre des congés payés y afférents,
' 1 720,60 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 172,06 euros au titre des congés payés y afférents,
à titre subsidiaire :
- juger que Mme [I] aurait dû se voir octroyer la statut Cadre N2, coefficient 500,
- condamner la société [1] à verser à Mme [I] les sommes de :
' 11 460,31 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires payées comprises), outre la somme de 1 146,03 euros au titre des congés payés y afférents,
' 1 475,46 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 147,55 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société [1] à verser à Mme [I] la somme de 926,70 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 92,67 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause :
- condamner la société [1] à verser à Mme [I] les sommes :
' 18 703,74 euros au titre du travail dissimulé,
' 15 euros au titre des frais professionnels exposés au titre du télétravail,
' 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1 612,43 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 161,24 euros au titre des congés payés y afférents,
' 90,11 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salariale et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
1- Sur la demande de rappel de salaires au titre de la reclassification
La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées (Soc. 30 juin 1988, Bull. V nº398) et l'appréciation des fonctions exercées s'effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective (Soc. 26 octobre 1999, Bull. V nº412),
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Mme [I], rémunérée au coefficient 280 de la convention collective applicable, revendique le coefficient 600 de cadre de direction et a minima 500 de chef de service. Elle fait valoir qu'elle a été engagée en qualité d'employée polyvalente paie et comptabilité, sans précision sur le statut, le niveau ou le coefficient dont elle bénéficierait, et que la fiche de poste qui devait être établie postérieurement ne l'a jamais été. Elle a alors pensé avoir été embauchée en tant que cadre et n'a découvert son niveau de classification que postérieurement à son embauche.
Elle entend démontrer que ses fonctions ont dépassé le statut qui lui a été octroyé, notamment en ce qu'elle :
- gérait de façon autonome les dossiers qui lui étaient confiés, alors qu'elle disposait de 'son' portefeuille,
- était chargée d'assurer l'intégralité du service social du cabinet, établissant les contrats d'embauche, les avenants, les paies, les déclarations sociales et gérant les procédures de licenciement,
- exerçait une autorité hiérarchique sur Mme [D], en qualité de tuteur de cette stagiaire, mais également de Mme [A], collaboratrice comptable et paie,
- réalisait des audits individualisés au profit des clients de la société [1] en totale autonomie,
- gérait des rendez-vous clients en lieu et place du président de la société [1].
Elle conclut qu'elle effectuait ses missions en totale autonomie, avec la possibilité de déléguer à Mme [D] ou Mme [A] certaines de ses missions, sous son contrôle exclusif. Elle estime qu'au regard de ses fonctions d'encadrement, elle aurait du bénéficier du statut cadre. Elle ajoute avoir auparavant bénéficié d'un poste de cadre auprès de son précédent employeur et occuper, depuis sa démission, d'un poste de responsable de service social - coefficient 330, auprès de son nouvel employeur.
Mme [I] produit, au soutien de ses affirmations, les pièces suivantes à hauteur d'appel :
- la lettre d'engagement du 25 juin 2021, mentionnant un poste d' 'employée polyvalente paie et comptabilité sous le contrôle de Mme [V] [H]' puis 'une fiche de poste plus précise doit être établie en collaboration avec vous dès votre entrée en fonction',
- le contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 septembre 2021 pour un poste de 'employée polyvalente paie et comptabilité, niveau 4, coefficient 280', précisant : 'A ce titre, elle sera chargée du service comptable, fiscal, social des dossiers clients / du suivi relation clientèle de son portefeuille',
- un courrier adressé par Mme [I] à M. [C] [K] le 19 février 2022 pour solliciter une requalification du contrat : 'La fiche de poste annoncé ne m'a jamais été soumise. Lors de ma prise de fonction, vous avez refusé de me prendre en cadre, je vous ai notifié verbalement que depuis 15 ans, je cotise dans les caisses de cadre. J'assume depuis septembre un poste de cadre et même depuis octobre un poste de cadre d'encadrement',
- le courrier de réponse du 7 mars 2022, notamment sur la demande de reclassification, l'employeur estimant que 'les fonctions que vous exercez au sein de mon cabinet ne rejoignent, en aucun cas, celles d'un chef de service puisque vous ne gérez pas de façon autonome les dossiers qui vous sont confiés, ni votre activité en fonction d'objectifs, vous n'assurez pas le monitorat des membres de votre équipe. De même, vous n'assurez pas des responsabilités professionnelles de haut niveau dans la gestion d'une unité, ne disposez pas d'une forte capacité d'initiative et n'assurez pas le développement des missions que vous avez en charge, ni de l'unité dont vous êtes responsable. Il en est d'autant plus ainsi que vous ne disposez pas de la formation initiale nécessaire pour assumer de telles fonctions puisque vous ne pouvez justifier d'un master ou d'un diplôme équivalent. Enfin et surtout, la convention collective exige pour occuper un tel poste de disposer d'une expérience alliant une compétence professionnelle totale et une capacité à assumer des hautes responsabilités techniques, humaines, organisationnelles, ce que vous ne pouvez pas justifier non plus au regard des différents postes que vous avez occupés auparavant. En l'état de l'ensemble de ces éléments, il est évident que vous ne pouvez légitimement prétendre à vous voir appliquer une qualification de chef de service, cadre, N2, coefficient 500 et je ne peux que rejeter votre demande sur ce point',
- les documents relatifs à l'accueil de Mme [M] [D], comme stagiaire au sein de la société [1], et la fiche tuteur désignant Mme [I] pour l'accueillir, l'accompagner, l'évaluer,
- un mail adressé par M. [K] à Mme [I] le 22 décembre 2021, lui transférant un mail de Mme [D], et mentionnant 'votre future stagiaire',
- plusieurs mails adressés par Mme [G] [A] à Mme [I], par lequel elle récapitule quotidiennement les tâches réalisées dans le domaine social,
- un mail adressé par M. [S] [F], collaborateur comptable au sein de la société [1], à un partenaire extérieur le 13 décembre 2021, présentant Mme [I] comme étant en charge du service social du cabinet,
- divers mails, par lesquels il est demandé à Mme [I] d'établir un avenant à un contrat de travail, des bulletins de salaire ou encore une attestation employeur,
- deux mails, par lequel il est demandé à Mme [I] de transmettre un contrat de travail à un mandataire liquidateur dans le cadre d'une rupture du contrat et l'autre par lequel Mme [I] transmet un document d'adhésion à un CSP de la part d'un salarié,
- un mail par lequel M. [K] demande à Mme [I] de faire une synthèse sur les sommes dues par une société cliente à l'[2],
- des échanges de mail entre Mme [I] et Mme [U] [W], inspectrice URSSAF, ainsi que les mandats remis par les sociétés clientes pour être représentées dans le cadre de contrôles URSSAF,
- des échanges de mail entre Mme [I] et les contrôleurs des finances publiques,
- des mails internes, par lesquels M. [S] [F], collaborateur comptable, demande à Mme [I] des précisions sur des dossiers,
- un mail du 12 janvier 2022 de M. [K] à Mme [I] par lequel il informe Mme [I] de la venue de l'inspecteur de la caisse congés intempéries BTP et de faire le point sur les documents à fournir,
- un mail du 9 décembre 2021 de Mme [I] par lequel elle transmet à des mandataires liquidateurs le listing du personnel, faisant suite à de précédents échanges entre le mandataire liquidateur et M. [K],
- un mail du 12 janvier 2022 par lequel M.
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