MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [E]
L'association [2] soulève en premier lieu la prescription de l'action initiée par Mme [E]. Il convient cependant de faire une distinction entre la prescription de l'action en requalification des contrats à durée déterminée et celle de l'action en contestation de la rupture de la relation contractuelle.
1- Sur l'action en requalification du contrat
L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans.
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action. La jurisprudence de la Cour de cassation institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat :
- Si est invoquée l'absence d'une mention au contrat, le point de départ de l'action est la date de conclusion du contrat à durée déterminée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, Bull. 2018, V, n° 68 ; Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.059),
- Si est invoqué le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l'action est le premier jour d'exécution du second de ces contrats (Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.295, FS-P),
- Si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, FS, P+B+I),
- Si l'action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774 , publié).
Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l'espèce, Mme [E] fonde sa demande de requalification de la chaîne des contrats d'une part sur l'absence de tout contrat écrit signé à compter de 2020 et d'autre part sur l'absence de caractère temporaire de l'emploi occupé.
En l'espèce, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale le 12 août 2022, de sorte que :
- son action en requalification fondée sur l'absence de contrat écrit signé est recevable, s'agissant des contrats postérieurs au 12 août 2020,
- son action en requalification fondée sur un motif de fond est recevable dès lors que le terme de son dernier contrat de travail n'est pas antérieur au 12 août 2020. Or, si les parties s'opposent sur la date de la rupture de la relation contractuelle, elles reconnaissent toutes deux qu'elle est postérieure à cette date.
2 - Sur l'action relative à la rupture du contrat
Il ressort de l'article L 1471-1 du code du travail que : 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
Comme indiqué précédemment, la date de rupture de la relation contractuelle est discutée entre les parties, l'association [2] faisant valoir que la salariée est sortie des effectifs au 31 décembre 2020. De son côté, Mme [E] soutient d'une part qu'elle a fait partie intégrante des effectifs de l'association [3] [4] [Localité 1] jusqu'au 1er juillet 2022, demandant la confirmation du jugement querellé qui a retenu cette date comme date de fin du contrat, et d'autre part que les relations contractuelles n'ont jamais été rompues, faute pour l'employeur de formaliser un licenciement, alors qu'elle a sollicité la requalification de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle en conclut qu'aucune rupture du contrat n'étant intervenue, le délai de prescription n'a pu commencer à courir,
Les pièces suivantes sont produites à hauteur d'appel :
- un courrier adressé par Mme [E] à l'association [3] [4] [Localité 1] : 'Je vous envoie ce courrier car je n'ai pu, à ce jour, finaliser mon inscription au Pôle emploi qui me refuse les 2 attestations employeur, non conformes, que vous m'avez remises.
J'ai contacté par mail le service planification le 10 février 2020, leur demandant une copie de mon tout premier contrat à la date du 1er septembre 2020, mais je n'ai reçu aucune réponse à ce jour.
Je souhaite recevoir dès que possible les bulletins de salaire de juillet et août 2020, spécifiant que je n'ai pas travaillé durant cette période, puisque je n'ai pas d'attestation Pôle emploi. En outre, je vous demande de bien vouloir régulariser, au plus vite, ma situation concernant la non-reconduction de mon contrat pour l'année 2021',
- le courrier adressé par l'association [3] [4] [Localité 1] à Mme [E], en réponse, le 9 mars 2021 : 'En réponse à votre courrier non daté, référence LAR 1A 186 958 7306 9, vous trouverez ci-dessous différents éléments qui répondent à vos demandes.
Le service planification a bien noté votre demande de recevoir une copie de votre premier contrat. Pour votre information, un délai pour vous le transmettre est nécessaire, car ce dernier est archivé en dehors de l'IPAG.
Vous nous demandez de vous produire les bulletins de salaire de juillet et août 2020 alors que votre contrat s'est terminé le 28/05/2020. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas établir de bulletins de salaire pour ces deux mois. Vous trouverez que nous ne pouvons pas établir de bulletins de salaire pour ces deux mois. Vous trouverez en pièces jointes les attestations transmises par Mme [Q] en date du 3 juin 2020 et 13 janvier 2021 comme vous lui aviez demandé.
Vous trouverez également en pièces jointes vos différents contrats pour régularisation :
. Contrat n°364 envoyé le 17/10/2019, non retourné signé, et non retourné à l'IPAG par la poste (NPAI). Relance faite par mail le 29/09/2020 restée sans réponse,
. Contrat n°882 envoyé le 16/03/2019, non retourné signé, et non retourné à l'IPAG par la poste (NPAI). Relance faite par mail le 29/09/2020 restée sans réponse,
. Contrat 1398 envoyé le 09/09/2020, non retourné signé',
- les trois contrats mentionnés dans le courrier :
. Contrat n°364 du 2 septembre 2019, mentionnant une période d'activité du 19 août 2019 au 11 juillet 2020,
. Contrat n°882 du 18 février 2020, mentionnant une période d'activité du 19 août 2019 au 11 juillet 2020,
. Contrat n°1398 du 27 août 2020, mentionnant une période d'activité du 17 août 2020 au 9 juillet 2021,
- la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, renseignée par Mme [E], mentionnant comme date de cessation des fonctions le 31 décembre 2020 et expliquant : 'Ce dernier m'a congédiée le 31.12.2020 sans respecter le moindre formalisme',