Cour d'appel, chambre 1-5, 9 avril 2026 — n° 23/13839
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour établir un trouble anormal du voisinage et obtenir réparation ?
Principe retenu
Pour qu'un trouble soit qualifié d'anormal, il doit excéder les inconvénients normaux du voisinage. Les nuisances sonores et olfactives doivent être habituelles et excessives pour justifier une action en justice.
Faits clés
- Mme [Z] a acquis un lot dans un ensemble immobilier en 1998.
- M. [U] est propriétaire d'un autre lot dans le même ensemble immobilier.
- Mme [Z] se plaint d'empiétements et de troubles anormaux du voisinage causés par M. [U].
- Les nuisances incluent des odeurs de barbecue, de la musique et des caméras de surveillance dirigées vers son lot.
- Le tribunal a jugé que les nuisances ne constituaient pas un trouble grave ou répété.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de retrait des photographies sur lesquelles M. [U] figure ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que le muret séparant les lots n° 1 et 2 est une partie commune ;
Condamne Mme [R] [L] épouse [Z] aux dépens ;
Condamne Mme [R] [L] épouse [Z] à verser à M. [C] [U], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 21 octobre 1998, Mme [R] [L] épouse [Z] a acquis la propriété du lot n° 2 au sein de l'ensemble immobilier cadastré BT n° [Cadastre 1], sis au [Adresse 3], à [Localité 2], désigné comme une maison à construire suivant le permis de construire visé, et les 106/ 1 000èmes indivis du terrain, en se référant à un état descriptif de division-règlement de copropriété du 5 avril 1995, dépendant du lotissement [Adresse 4].
M. [C] [U] est propriétaire selon acte notarié du 31 juillet 1995, d'une maison d'habitation correspondant au lot n° 1 du même ensemble immobilier cadastré BT n° [Cadastre 1].
Se plaignant de différentes emprises de la part de M. [U] et de troubles anormaux du voisinage, Mme [Z] l'a, par exploit d'huissier du 1er avril 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, afin qu'il retire les éléments à l'origine des empiétements et des troubles, que le mur soit remis en état, le tout sous astreinte, et qu'il soit condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à :
- démolir tout ouvrage qu'il a fait édifier venant transformer et s'appuyer sur le mur commun mitoyen entre les lots 1 et 2 de la copropriété [Adresse 5],
- retirer ou à défaut modifier l'angle des caméras de surveillance de sorte qu'elles ne soient plus dirigées vers son lot,
- restaurer le mur séparatif après avoir enlevé tous les équipements qu'il y a placés,
- rétablir la haie derrière le mur ou tout équipement occultant la vue entre les lots 1 et 2 moyennant participation financière de Mme [Z] avec le requis, et à défaut, autoriser cette dernière à installer de son côté du mur une palissade aux mêmes fins,
- débouté Mme [Z] de sa demande d'injonction faite à M. [U] de déplacer sa pompe à chaleur de manière à ce qu'elle ne lui cause plus de gêne visuelle et sonore,
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- débouté Mme [Z] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
Sur la demande de remise en état des parties communes mitoyennes,
- que si le règlement de copropriété précise que les parties communes comprennent les ouvrages de clôture de l'ensemble immobilier ainsi que le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes, il faut rapporter la preuve que le mur litigieux constitue une clôture ou une séparation,
- qu'au vu des photos produites, les dimensions verticales du mur ne permettent pas de faire office de clôture en ce qu'elles n'empêchent pas les vues sur le fonds voisin, ce qui fragilise la présomption de mitoyenneté,
- que le courrier du notaire du 13 août 2020 évoquant la qualification de mitoyenneté est insuffisant, celui-ci ne précisant pas les éléments sur lesquels le notaire s'est appuyé pour en déduire cette qualification,
- qu'il en est de même de la pièce provenant d'une étude notariale évoquant une indivision initiale de type [Q], le destinataire n'étant pas mentionné ni la date,
- qu'un second élément, lié à l'implantation du mur, vient remettre en cause cette présomption, le mur étant situé sur le terrain de M. [U] et non sur la ligne abstraite de séparation des deux parcelles, selon le permis modificatif de construire du 16 janvier 2005 et le procès-verbal de constat d'huissier du 22 juillet 2022 qui évoque la présence d'une borne de géomètre se trouvant dans l'alignement de la limite séparative et en pied du mur litigieux,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Contrairement à ce qui est soutenu, la demande de « déclarer que le mur répartissant la jouissance divise et privée du sol entre Mme [R] [Z] et M. [U] est une partie commune » ou « juger » telle que figurant dans le dernier état des conclusions de Mme [Z], constitue bien une prétention et pas un simple moyen, dont la cour se trouve saisie.
En revanche, la cour n'est pas saisie par le dispositif des conclusions de M. [U], d'une prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande de Mme [Z] concernant les piliers décoratifs et le premier escalier, tirée de la prescription.
Sur la demande de retrait des photos sur lesquelles M. [U] figure
Il est constant que le droit au respect de la vie privée, constitue un droit fondamental.
Il est relevé que cette demande est présentée dans les dernières conclusions seulement, alors que toutes les photographies ont été produites en première instance et en appel, dès les premières conclusions de l'appelante, désignées comme « photographies prises entre octobre 2018 et septembre 2021 ».
Les photographies concernées sont : un visage de profil derrière le grillage, les chaussures et jambes d'une personne agenouillée derrière un grillage, une autre photo de la même personne sous un autre angle dont on ne distingue pas les traits du visage, une personne appuyée sur une rambarde, zoomée et complètement floue.
Aucune atteinte à l'intimité de la vie privée de M. [U] n'est caractérisée du fait de la production de ces photographies et la demande de retrait des photographies sur lesquelles M. [U] figure, sera rejetée.
Sur la qualification du mur
Selon le règlement de copropriété-état descriptif de division du 5 avril 1995, qui vise le permis de construire obtenu pour la construction de dix villas individuelles, les parties privatives comprennent pour chaque lot, la totalité des aménagements qui composent la maison individuelle prévue sur le lot.
Quant aux parties communes, ce sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et comprennent notamment « la totalité du sol, y compris celui sur lequel seront édifiées les constructions prévues dans la désignation qui précède, ainsi que tous les ouvrages de clôture de l'ensemble immobilier », précisant que les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre les propriétaires.
En outre, il est précisé que « Sont réputés accessoires aux parties communes, les droits ci-après :
- le droit d'édifier de nouveaux bâtiments sur le sol commun,
- le droit d'affouiller ce sol,
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ».
Il en ressort nécessairement, peu important le fait que muret ait pour objet de soutenir les terres du lot en surplomb par rapport à un autre lot, au regard de la configuration des lieux en restanques, que dans le cadre de cette copropriété, qualifiée de « Indivision 1 » dans le procès-verbal d'assemblée générale du 23 mars 2024 versé aux débats par M. [U], le sol et les clôtures sont parties communes.
Il convient donc de qualifier le muret litigieux construit sur le sol partie commune, de partie commune.
Du fait de cette qualification, il est imposé aux copropriétaires d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour toute nouvelle édification.
Il est justifié par M. [U], qu'au cours de l'assemblée générale du 23 mars 2024, les travaux réalisés par lui ont fait l'objet d'une autorisation a posteriori accordée par 9 copropriétaires sur 10, soit à la majorité, tandis que les travaux visés sont déterminables par l'ordre du jour de ladite assemblée générale, qui comporte la demande de M. [U] concernant :
- les deux marches dont le bord s'appuie sur le mur d'origine séparant les deux propriétés,
- la pose d'une clôture sur le mur et d'une palissade constituée d'un panneau bois sur ce même mur.
S'agissant des autres aménagements reprochés sur et contre le muret litigieux, M. [U] verse aux débats le permis de construire modificatif du 16 janvier 2005 sur lequel apparaît un escalier et les piliers décoratifs, s'agissant d'un permis de construire obtenu par M. [H] représentant l'indivision, pour la « mise en conformité (10 villas + 6 piscines et annexes) », ce qui démontre que ces aménagements ont été autorisés par la copropriété.
Mme [Z] n'est donc pas fondée à obtenir la démolition des ouvrages édifiés venant transformer et s'appuyer sur le muret commun entre les lots n°1 et 2 de la copropriété, ni à restaurer le muret séparatif après avoir enlevé tous les équipements qu'il y a placés.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur ces points.
Sur les demandes de Mme [Z] au titre des troubles anormaux de voisinage
Les troubles allégués sont des nuisances visuelles et sonores du fait de la pompe à chaleur et une perte d'intimité du fait du vis-à-vis créé par la suppression de la haie de cyprès et les caméras.
Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.
La responsabilité résultant de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage, implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
A l'appui de sa demande, Mme [Z] verse aux débats :
- un procès-verbal de constat d'huissier du 4 septembre 2020 établi à la requête de M. et Mme [Z], faisant état d'un « escalier menant au garage de M. [U] à son jardin ' accolé au muret » depuis lequel M. et Mme [Z] indiquent qu'il y a un vis-à-vis direct lorsque des personnes l'empruntent, d'un moteur de pompe à chaleur dirigé vers le jardin [Z], le tout accompagné de photographies sur le vis-à-vis surplombant le jardin,
- les photographies mentionnées comme étant d'octobre 2018 à septembre 2021, faisant apparaître par comparaison, que précédemment une haie végétale épaisse (de cyprès selon les conclusions des parties) faisait écran avant la construction du poolhouse sur le lot [Z], la pompe à chaleur visible depuis le lot [Z] derrière le toit du poolhouse construit ensuite, au milieu de la haie végétale, puis la même pompe à chaleur sur laquelle un « cache-clayette » de couleur noire est apposé,
- le procès-verbal de constat d'huissier du 2 mars 2022, faisant état depuis le premier étage de la maison [Z], de la présence d'un dôme caméra de surveillance au niveau de la limite séparative, sur lequel Mme [Z] émet des réserves et une autre caméra à proximité, de branchages coupés par le voisin tombant chez elle, selon déclarations de Mme [Z],
- du courrier du 26 juin 2019 adressé sur les nuisances sonores de la pompe à chaleur et le découpage de la haie végétale créant des vues droites et plongeantes sur sa piscine, ainsi que les courriers adressés par son avocat le 3 mai 2020 sur les nuisances de la pompe à chaleur et encore le 12 août 2020 relativement à la pompe à chaleur et la vue directe sur son fonds et mettant en cause des travaux récents,
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