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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable du 04 février 2020 acceptée le 11 février 2020, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à M.[V] [D] un prêt d'un montant en capital de 27.458 euros remboursable en 84 mensualités d'un montant de 408 euros assurance comprise moyennant un taux d'intérêt nominal de 4,80 % l'an.
A la suite de la déchéance du terme du prêt prononcée par le prêteur qui faisait état de plusieurs échéances impayées, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner M.[D] par acte d'huissier du 06 février 2022 aux fins principalement de voir dire régulier le prononcé de la déchéance du terme, ou subsidiairement de voir prononcer la résiliation du contrat et de voir condamner M.[D] au solde du prêt.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
- condamné M. [V] [D] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 22979,19 euros avec intérêts au taux contractuel nominal de 4,80 % l'an à compter du 28 novembre 2022 date de mise en demeure ;
- condamné M.[V] [D] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS à titre d'indemnité de résiliation la somme de 1 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- autorisé M.[V] [D] à se libérer de sa dette moyennant 24 mensualités consécutives dont 23 de 957 euros et la dernière emportant le solde de la dette, payables le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois de la signification du présent jugement, étant précisé qu'à défaut d'honorer une seule mensualité à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [V] [D] aux dépens;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le premier juge, constatant la recevabilité de l'action en paiement formée par le prêteur, a rejeté toute violation par celui-ci de son devoir de mise en garde, alors que le prêt consenti avait pour objectif un regroupement de crédits. Il a estimé qu'aucune faute n'avait été commise par le prêteur qui avait refusé un réaménagement du prêt. Il a constaté l'absence de paiement par l'emprunteur de plusieurs échéances. Evoquant la déchéance du terme prononcée par le prêteur, il a condamné l'emprunteur au solde du prêt ainsi qu'à l'indemnité légale qu'il a réduite, l'estimant d'un montant excessif.
Par déclaration du 23 octobre 2023, M.[D] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SA CREDIT LYONNAIS a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[D] demande à la cour :
Sur la faute de la banque dans le rééchelonnement des échéances :
- de réformer la décision entreprise et juger que la banque a commis une faute en ne répondant pas à la demande de rééchelonnement,
- de réformer la décision entreprise et de condamner en conséquence la banque à payer à M.[D] la somme de 24.781,87 euros à titre de dommages et intérêts,
- de réformer la décision entreprise et d'ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée par la banque,
Sur la faute de la banque dans le rachat de crédit :
- de réformer la décision entreprise et Juger que la banque a commis une faute en n'employant pas le prêt pour le rachat des crédits,
- de réformer la décision entreprise et condamner en conséquence la banque à payer à M.[D] la somme de 24.781,87 euros à titre de dommages et intérêts,
- de réformer la décision entreprise et ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée par la banque,
Sur le devoir de mise en garde :
- de réformer la décision entreprise et juger que la banque n'a pas procédé à son devoir de mise en garde,
- de réformer la décision entreprise et condamner en conséquence la banque à payer à M.[D] la somme de 24.781,87 euros à titre de dommages et intérêts,