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Cour d'appel, chambre 1-7, 9 avril 2026 — n° 23/13146

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la déchéance du terme d'un prêt en cas de non-respect des obligations de mise en garde par le prêteur ?

Principe retenu

Le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur en s'assurant que le crédit sollicité est adapté à ses capacités financières. La violation de cette obligation peut entraîner la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels.

Faits clés

  • Prêt consenti de 27.458 euros remboursable en 84 mensualités.
  • Déchéance du terme prononcée par le prêteur pour plusieurs échéances impayées.
  • Assignation de l'emprunteur par le prêteur pour faire constater la déchéance du terme.
  • Le prêteur a utilisé un avis d'imposition de 2018 pour évaluer la solvabilité de l'emprunteur.
  • L'avis d'imposition ne correspond pas aux revenus actuels de l'emprunteur au moment de la souscription du prêt.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt avant-dire droit contradictoire, par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à s'expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREDIT LYONNAIS ; RENVOIE à l'audience du 17 septembre 2026 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ; SURSOIT à statuer sur les dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre préalable du 04 février 2020 acceptée le 11 février 2020, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à M.[V] [D] un prêt d'un montant en capital de 27.458 euros remboursable en 84 mensualités d'un montant de 408 euros assurance comprise moyennant un taux d'intérêt nominal de 4,80 % l'an. A la suite de la déchéance du terme du prêt prononcée par le prêteur qui faisait état de plusieurs échéances impayées, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner M.[D] par acte d'huissier du 06 février 2022 aux fins principalement de voir dire régulier le prononcé de la déchéance du terme, ou subsidiairement de voir prononcer la résiliation du contrat et de voir condamner M.[D] au solde du prêt. Par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a : - condamné M. [V] [D] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 22979,19 euros avec intérêts au taux contractuel nominal de 4,80 % l'an à compter du 28 novembre 2022 date de mise en demeure ; - condamné M.[V] [D] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS à titre d'indemnité de résiliation la somme de 1 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - autorisé M.[V] [D] à se libérer de sa dette moyennant 24 mensualités consécutives dont 23 de 957 euros et la dernière emportant le solde de la dette, payables le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois de la signification du présent jugement, étant précisé qu'à défaut d'honorer une seule mensualité à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [V] [D] aux dépens; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement; - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Le premier juge, constatant la recevabilité de l'action en paiement formée par le prêteur, a rejeté toute violation par celui-ci de son devoir de mise en garde, alors que le prêt consenti avait pour objectif un regroupement de crédits. Il a estimé qu'aucune faute n'avait été commise par le prêteur qui avait refusé un réaménagement du prêt. Il a constaté l'absence de paiement par l'emprunteur de plusieurs échéances. Evoquant la déchéance du terme prononcée par le prêteur, il a condamné l'emprunteur au solde du prêt ainsi qu'à l'indemnité légale qu'il a réduite, l'estimant d'un montant excessif. Par déclaration du 23 octobre 2023, M.[D] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. La SA CREDIT LYONNAIS a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[D] demande à la cour : Sur la faute de la banque dans le rééchelonnement des échéances : - de réformer la décision entreprise et juger que la banque a commis une faute en ne répondant pas à la demande de rééchelonnement, - de réformer la décision entreprise et de condamner en conséquence la banque à payer à M.[D] la somme de 24.781,87 euros à titre de dommages et intérêts, - de réformer la décision entreprise et d'ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée par la banque, Sur la faute de la banque dans le rachat de crédit : - de réformer la décision entreprise et Juger que la banque a commis une faute en n'employant pas le prêt pour le rachat des crédits, - de réformer la décision entreprise et condamner en conséquence la banque à payer à M.[D] la somme de 24.781,87 euros à titre de dommages et intérêts, - de réformer la décision entreprise et ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée par la banque, Sur le devoir de mise en garde : - de réformer la décision entreprise et juger que la banque n'a pas procédé à son devoir de mise en garde, - de réformer la décision entreprise et condamner en conséquence la banque à payer à M.[D] la somme de 24.781,87 euros à titre de dommages et intérêts,

Motivations de la décision

MOTIVATION L'action du prêteur est recevable puisqu'il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé datait du 18 février 2022 et que l'acte introductif d'instance du 28 novembre 2022 a donc été engagé dans les deux ans de celui-ci, conformément à l'article R 312-35 du code de la consommation. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Selon l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La jurisprudence antérieure à la loi du 1er juillet 2010 avait consacré une obligation de mise en garde fondée sur l'ancien article 1147 du code civil, laquelle imposait au prêteur de vérifier, avant d'accorder un crédit, les capacités financières de l'emprunteur non averti qu'est, par définition, le consommateur (1re Civ., 12 juillet 2005, n°03-10.921 ; Ch. mixte, 29 juin 2007, n°06-11.673) afin notamment d'apprécier le risque pour celui-ci de se trouver surendetté. Il s'agissait essentiellement de s'assurer que le crédit sollicité n'était pas inadapté à ses capacités financières. La loi précitée a consacré, dans le code de la consommation, cette obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Il s'agit de l'article L 312-16 du code de la consommation. La violation par le prêteur de cette vérification est sanctionnée par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels. Le prêteur ne peut se contenter des seuls éléments mentionnés sur une fiche de dialogue et doit vérifier la solvabilité à partir d'éléments suffisants. Il ressort des pièces produites que le prêteur disposait de l'avis d'imposition de M.[D] pour les revenus de l'année 2018, permettant d'établir que ce dernier disposait d'un revenu net moyen mensuel imposable de 2345, 50 euros ( 28.146 euros net par mois). Or, ce seul avis d'imposition, qui n'est accompagné d'aucun autre élément, porte sur des revenus de l'année 2018 alors que le crédit souscrit date de février 2020 ; le revenu mentionné ne correspond pas à ce qui est relevé dans la fiche de dialogue ; cette seule pièce ne permet pas de considérer que le prêteur a obtenu des informations adéquates et suffisantes pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture pour que les parties s'expliquent sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREDIT LYONNAIS. Il convient à surseoir à statuer sur les demandes des parties. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens.
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