Cour d'appel, chambre 1-7, 9 avril 2026 — n° 23/12903
Synthèse de la décision
Question juridique
Le contrat de crédit consenti par la SA FINANCO à M. [Y] est-il nul en raison de l'absence de contrepartie personnelle ?
Principe retenu
Un contrat est nul lorsque l'une des parties ne reçoit pas de contrepartie personnelle à son engagement. Dans le cas présent, l'utilisation du véhicule par M. [Y] en tant que dirigeant ne constitue pas une contrepartie personnelle.
Faits clés
- La SA FINANCO a consenti un crédit de 37.670,76 euros pour l'acquisition d'un véhicule.
- M. [Y] était co-emprunteur du crédit.
- La SA FINANCO a assigné M. [Y] pour obtenir la déchéance du terme et la résiliation du contrat.
- Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de crédit.
- La SA FINANCO a été condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles à M. [Y].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
MET hors de cause la SA MASA ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que le contrat est un contrat de crédit affecté et non un contrat de location avec option d'achat ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande faite par la SA MASA au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la SA FINANCO à verser à M.[H] [Y] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SA FINANCO ;
CONDAMNE la SA FINANCO aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable du 29 juin 2017 acceptée le même jour, la SA FINANCO, bailleur, par l'intermédiaire de la société de crédit, la société ETOILE MEDITERRANEE, a consenti à la SAS SALON VEHICULES INDUSTRIELS (SAVI), emprunteur et à M.[H] [Y], co-emprunteur, un crédit d'un montant de 37.670,76 euros affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Mercedes modèle ML 250 Bluetec 4Matic Sport, d'un prix de 37.670,76 euros, remboursable sur 49 mois moyennant le paiement de 48 mensualités de 852,42 euros hors assurance et toutes taxes comprises (TTC).
Par acte d'huissier du 25 novembre 2021, la SA FINANCO a fait assigner M.[Y] aux fins de voir déclarer acquise la déchéance du terme et subsidiairement voir prononcer la résiliation du contrat ; elle sollicitait également sa condamnation au versement du solde du crédit.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22-04884 sous le numéro de RG 21/6676 ;
- débouté la SA FINANCO de l'ensemble de ses demandes formulees au titre du contrat de location
avec option d'achat n° 49467748 en date du 29 juin 2017 ;
- condamné la SA FINANCO aux dépens ;
- condamné la SA Fl NANCO à payer à M.[H] [Y] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SA FINANCO à payer à la SAS MASA la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté M. [H] [Y] de sa demande formulée à l'encontre de la SAS MASA ;
- débouté la SAS MASA de sa demande formulée à l'encontre de M. [H] [Y].
Le premier juge a noté que M.[Y] avait fait assigner la SAS MASA, par acte du 16 août 2022, aux fins de la voir condamner à le relever et garantir d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Il a estimé que seule la SAS SAVI était la bénéficiaire du contrat de location avec option d'achat, qui avait été souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle. Il a relevé que la SA FINANCO ne rapportait pas la preuve que M.[Y], cadre dans cette société, avait utilisé ce véhicule à des fins personnelles. Il a relevé que l'engagement de M.[Y] était dépourvu de toute contrepartie et qu'il était donc nul. Il a ainsi rejeté les demandes formées par la SA FINANCO à l'encontre de ce dernier.
Par déclaration du 17 octobre 2023, la SA FINANCO a relevé appel de cette décision en ce qu'elle rejette ses demandes.
M.[Y] a constitué avocat.
La SA MASA a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA FINANCO demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat et débouté la SA FINANCO de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- de condamner M.[H] [Y] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à SA à directoire et conseil de surveillance FINANCO, au titre du dossier n°00643560, la somme en principal de 14.713,73 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
- de condamner M. [H] [Y] à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- de condamner M.[H] [Y] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle souligne que le premier juge a évoqué une location avec option d'achat alors qu'il s'agit d'un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule. Elle souligne que M.[Y] a signé le contrat en qualité de président de la société SALON VEHICULES INDUSTRIELS et en son nom propre, en qualité de co-emprunteur.
Elle considère que le véritable utilisateur du véhicule était M.[Y], non seulement en qualité de président de la société SALON VEHICULES INDUSTRIELS mais également en qualité de co-emprunteur.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la SA MASA
Il ressort des pièces produites que l'intermédiaire de crédit, dans le cadre du crédit affecté à l'acquisition du véhicule Mercedes (ML 250 BLEUTEC 4MATIC), n° de dossier (49467748) est la société ETOILE MEDITERRANEE et dont la société MASA. Il convient en conséquence de mettre cette société hors de cause.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L'article 1169 du code civil énonce qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
La facture du véhicule est établie uniquement au nom de la SAS SAVI. M.[Y] était le représentant de cette société au moment de la conclusion du contrat. Le reçu d'inscription de gage mentionne comme unique acheteur la SAS SAVI.
Aucun élément du contrat ne permet de dire que le véhicule pouvait être à usage privé dans l'intérêt de M.[Y], qui était le dirigeant de cette société.
La fiche de dialogue, dans l'encadré co-emprunteur (M.[Y]), ne porte aucune mention concernant les ressources et charges de ce dernier. En revanche, s'agissant de l'emprunteur (LA SAS SAVI), il est retrouvé des éléments qui semblent en réalité concerner M.[Y]. La fiche de dialogue entretient ainsi une confusion entre la SAS SAVI et son dirigeant.
Ce contrat de prêt a pour objet de permettre à la SAS SAVI, par le biais d'un contrat affecté, l'acquisition d'un véhicule professionnel (la mention dans l'encadré 'automobile personnelle' concerne le véhicule pour l'entreprise).
La contrepartie de l'opération pour M.[Y], en qualité de personne privée, était illusoire puisqu'il ne pouvait faire usage de ce véhicule acquis dans l'intérêt de la SAS SAVI. Les fonds versés avaient une destination professionnelle puisqu'il s'agissait de permettre d'acquérir un véhicule pour une société. L'éventuelle utilisation de ce véhicule par M.[Y], en sa qualité de dirigeant, pour ces seuls besoins, ne pouvait constituer une contrepartie personnelle à son engagement, de sorte que le contrat était nul à son égard.
Le jugement déféré qui a prononcé la nullité de ce contrat et rejeté les demande de la SA FINANCO à l'égard de M.[Y] sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA FINANCO est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[Y] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d'appel. La SA FINANCO sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SA FINANCO aux dépens et qui l'a condamnée à verser la somme de 800 euros à M.[Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles engagées par la SA MASA. Elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions faites sur ce fondement.
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