Cour d'appel, chambre 1-7, 9 avril 2026 — n° 23/12893
Synthèse de la décision
Question juridique
La vente d'un bien peut-elle être déclarée nulle en raison d'une fraude aux droits d'un tiers ?
Principe retenu
La nullité d'un acte de vente peut être prononcée lorsque celle-ci est conclue en fraude des droits d'un tiers. L'existence légale de l'acte de cession doit être vérifiée au regard des droits des parties impliquées.
Faits clés
- Madame [F] [C] a acquis un voilier pour 1000 euros en espèces.
- Monsieur [H] [U] a été assigné pour contester la validité de la vente.
- La vente a été déclarée nulle en raison de la fraude aux droits de Madame [C].
- Monsieur [U] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- Le tribunal a condamné Monsieur [U] à payer des frais d'avocat à Madame [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt de défaut, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
Par arrêt avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état ;
INVITE les parties à s'expliquer la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de M. [G] qui n'a pas attrait en la cause en première instance ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes ;
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 6 mai 2019, madame [F] [C] a acquis la propriété d'un voilier 'le [Localité 2] Bleu', immatriculé MA 381 480 C, moyennant le prix de 1000 euros, versé en espèces.
Par exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2022, madame [F] [C] a attrait monsieur [H] [U], devant le tribunal de proximité de Martigues, aux fins de voir :
- déclarer son action recevable ;
- prononcer la nullité de la vente conclue en fraude de ses droits ;
- condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
* 5 000 euros, au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
* 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le tribunal de proximité de Martigues, a :
- dit n'y avoir lieu à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [C] à l'encontre de M. [E] [G] ;
- débouté M. [U] de sa demande de condamnation de Mme [F] [C] à produire la dernière adresse connue de M. [E] [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- dit que l'acte de cession du 6 mai 2019, établi aux noms de M. [H] [U] et Mme [F] [C] est dépourvu d'existence légale à l'égard de Mme cette dernière et ne peut produire un quelconque effet à son égard ;
- débouté M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouté M. [U] de ses demandes fondées sur le constat d'une vente parfaite intervenue entre lui et M. [E] [G] ;
- condamné M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires.
Le tribunal a notamment, considéré :
- il était constant que Mme [C] n'avait pas acquis M. [U] le bateau litigieux et que l'issue de la procédure pénale ne présentait aucune incidence sur l'instance engagée devant le tribunal ;
- M. [U] disposait d'une adresse aux fins de mettre en cause M. [G] et devait donc être débouté de sa demande de condamnation de Mme [C] à produire la dernière adresse connue de ce dernier, sous astreinte ;
- l'acte de cession était dépourvu d'existence légale en l'absence de consentement émis par Mme [C], aucune relation contractuelle n'existait et cet acte ne pouvait produire aucun effet à son encontre et donc elle ne pouvait pas en réclamer la nullité;
- M. [G] n'était pas partie à la présente procédure, le tribunal ne pouvait pas se prononcer à l'encontre d'un acte à son égard.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer excepté en ce que Mme [C] a été déboutée de sa demande de nullité de l'acte de cession du 6 mai 2019.
Par assignation du 16 janvier 2024, M. [U] a attrait en intervention forcée M. [E] [G].
Par dernières conclusions transmises le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués, et, statuant à nouveau, qu'elle :
- ordonne la jonction de la présente instance avec celle de l'assignation en intervention forcée délivrée à M. [G] ;
- à titre principal :
- considérant que la vente entre lui et M. [G] est parfaite, de sorte que le transfert de propriété s'est bien réalisé au bénéfice de ce dernier qui en est devenu propriétaire et gardien ;
- renvoie Mme [C] à mieux se pourvoir en l'état de la libéralité qui lui a été consentie par M. [G] et qu'elle refuse;
- déboute Mme [C] de ses demandes y compris sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dirigée contre lui ;
- à défaut, condamne M. [G] à relever et garantir cette dernière demande, condamne M. [G] à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'intervention forcée serait jugée irrégulière :
Motivations de la décision
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'intervention forcée de M. [G] :
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, la demande de M. [U] tendant à voir ordonner la jonction de la présente procédure avec son assignation en intervention volontaire de M. [G] le 16 janvier 2024, s'analyse en une demande de recevabilité de sa demande en intervention forcée.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du code de procédure civile dispose quant à lui que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est acquis que ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En l'espèce, M. [U] a identifié M. [G] dès le 1er septembre 2020, comme l'acquéreur du bateau et celui qui a usurpé l'identité de M. [C], reprochant à Mme [C] de ne pas communiquer l'adresse de ce dernier.
Par conséquent, le rôle de M. [G] était déjà connu de M. [U] lors de la procédure devant le premier juge. L'intervention forcée de M. [G] en cause d'appel par ce dernier, apparaît irrecevable comme se heurtant à une absence d'évolution du litige.
L'article 446-3 du même code précise que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Il conviendra avant dire droit au préalable d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Il sera sursis à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes.
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