Cour d'appel, chambre 1-7, 9 avril 2026 — n° 23/12860
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS CALA MIGHTY a-t-elle manqué à son obligation légale d'information précontractuelle envers M. [L] ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu à une obligation d'information précontractuelle envers l'acheteur. En cas de manquement à cette obligation, l'acheteur peut demander une remise sur le prix ou des dommages et intérêts.
Faits clés
- M. [L] a acheté des amplificateurs pour 66 500 euros.
- Il a signalé des dysfonctionnements du matériel après l'achat.
- M. [L] a demandé une remise de 15 % en raison de ces dysfonctionnements.
- La SAS CALA MIGHTY a proposé une solution sans reconnaître de manquement.
- Le tribunal a débouté M. [L] de sa demande de remise et de dommages et intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel :
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2020, monsieur [P] [L] a acquis de la société par actions simplifiées (SAS) CALA MIGHTY [M], société de distribution de matériels audio, une paire d'amplificateurs de puissance mono de marque 'THRAX AUDIO', modèle 'Spartacus', moyennant un prix de 66 500 euros, TTC.
La SAS CALA MIGHTY a installé gratuitement le matériel au domicile de ce dernier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 février 2022, M. [L], sollicitait une remise de 15 %, soit 9 975 euros, auprès du vendeur, en raison notamment d'une part, de dysfonctionnements affectant le matériel, (consistant en un défaut d'affichage du vu-mètre, d'un des amplis, une panne sur l'ampli gauche, une absence de soudure d'un petit câble de masse) et d'autre part, de manquements à son obligation légale d'information précontractuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en réponse daté du 6 mars 2022, la SAS CALA MIGHTY [M] lui proposait de procéder gracieusement à l'annulation du mode reset et communiquait un mode d'emploi en langue française.
Par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2022, M. [L] a attrait la SAS CALA MIGHTY [M], devant le tribunal de proximité de Fréjus, aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 9 975 euros.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal de proximité de Fréjus, a :
- dit n'y avoir aucun manquement à l'obligation légale d'information précontractuelle de la part de la SAS CALA MIGHTY [M] ;
- débouté M. [L] de ses demandes ;
- débouté la SAS CALA MIGHTY [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 10 000 euros, pour préjudice d'image et moral ;
- condamné M. [L] à payer à la SAS CALA MIGHTY [M] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal a notamment, considéré :
- aucun manquement à l'obligation d'information précontractuellle, de la part de la SAS CALA MIGHTY SOUD n'était démontré ;
- la SAS CALA MIGHTY SOUD ne démontrait pas un préjudice moral ou d'image imputable à M. [L].
Selon déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 9 975 euros et condamné à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués, et, statuant à nouveau, qu'elle :
- déboute la SAS CALA MIGHTY [M] de ses demandes ;
- juge caractérisé le manquement à l'obligation légale précontractuelle d'information incombant à la SAS CALA MIGHTY [M] en sa qualité de vendeur professionnel, à l'égard de M. [L] ;
- condamne la SAS CALA MIGHTY [M] à lui payer la somme de 9 975 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamne la SAS CALA MIGHTY [M] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- sur le défaut du respect de l'obligation précontractuelle d'information :
- la SAS CALA MIGHTY [M] revêt la qualité de vendeur professionnel ;
- le concernant, il ne revêt pas un statut de professionnel de ce secteur d'activité ;
- il n'a pas été informé préalablement à l'acquisition des amplificateurs de la nécessité d'effectuer une manoeuvre de reset toutes les mille heures d'utilisation de chaque amplificateur ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur le manquement à l'obligation d'information précontractuelle de la part de la SAS CALA MIGHTY [M] :
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article 1240 du même code précise que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1602 stipule que Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
L'article L. 111-1 du code de la consommation met à la charge du professionnel une obligation d'information précontractuelle tenant notamment à une communication claire et précise sur les caractéristiques de la prestation proposée et de son prix.
Il est acquis que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie (Cass. civ 3ème, 27 novembre 2025, n°23-18.439).
Le devoir d'information vise uniquement une information à la fois liée directement au contrat et déterminante du consentement.
En l'espèce, M. [L] reproche à la SAS CALA MIGHTY [M], d'avoir manqué à son devoir précontractuel d'information quant aux caractéristiques essentielles des amplificateurs, et plus particulièrement la nécessité lui incombant de procéder ponctuellement à un processus de redémarrage de ces équipements.
A l'examen des pièces du dossier, il convient de considérer que M. [L] ne démontre pas que l'information relative à la nécessité de procéder ponctuellement à un procéssus de redémarrage des amplificateurs était constitutif d'une information importante et déterminante de son consentement au sens de l'article 1112-1 du code divil, et ce en l'absence d'élément révélant que cette question était entrée dans le champ contractuel, étant observé :
- d'une part, que le revendeur, la SAS CALA MIGHTY [M] ne connaissait pas ce sujet du 'reset' au bout d'un certain nombre d'heures d'utilisation, ne figurant pas dans le manuel d'utilisation, afin de mettre à jour le compteur du micro-processeur ;
- il s'agit d'un confort apporté par le constructeur qui permet d'apprécier l'usure des tubes et il ne s'agit en aucun cas d'une procédure obligatoire nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil, en ce qu'aucun élément du dossier ne permet de trancher entre les différentes positions des parties ;
- la réponse apportée par le fabricant à la SAS CALA MIGHTY [M] et transféré à M. [L] dans son courrier du 21 mars 2022, ne confirme pas le caractère obligatoire de ce processus du 'reset' ;
- d'autre part, M. [L] a refusé toutes les solutions du service après-vente de la SAS CALA MIGHTY [M] ;
- le revendeur la SAS CALA MIGHTY SOUD, a proposé un débrayage de ce mode pour éviter une manipulation, qui n'affecterait en rien la fiabilité de l'appareil ni l'usure des tubes et serait couvert par la garantie du constructeur, en proposant gracieusement d'y procéder, proposant également de prendre en charge l'amplificateur défectueux et de procéder à la réparation, couverte par la garantie constructeur ;
- enfin, M. [L] a obtenu les fiches techniques et le manuel d'utilisation des amplificateurs en fançais le 6 février 2022, en lui précisant que la procédure de réinitialisation n'affectait en rien le bon fonctionnement de l'appareil.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts de 9 975 euros pour cause de manquement à l'obligation d'information précontractuelle de la SAS CALA MIGHTY [M].
Sur le préjudice d'image et moral :
Au vu des éléments versés aux débats, la SAS CALA MIGHTY [M] ne démontre pas de préjudice subi des suites des 'posts'outrageants voire injurieux sur les forums spécialisés que M. [L] auraient commis.
Elle ne communique aucun suite à la plainte déposée le 12 juin 2021 pour diffamation non publique. Elle se contente de produire deux captures d'écran de Messenger, non datées.
Comme l'a relevé le premier juge, elle échoue à démontrer en quoi sa notoriété de distributeur a pu souffrir et comment l'atteinte à sa réputation s'est traduite.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé, en ce que la SAS CALA MIGHTY [M] a été déboutée de sa demande d'indemnisation pour préjudice d'image et moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la SAS CALA MIGHTY [M] la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d'appel.
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