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Cour d'appel, chambre 1-7, 9 avril 2026 — n° 23/07367

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat de crédit affecté en matière de restitution des sommes versées ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat de crédit affecté entraîne la restitution des sommes versées par l'emprunteur. En cas de nullité, le créancier ne peut pas revendiquer sa créance de restitution si le contrat est annulé.

Faits clés

  • Les époux [Q] ont souscrit un contrat de crédit affecté pour financer l'achat de panneaux photovoltaïques.
  • La société DBT PRO, fournisseur des panneaux, a été placée en liquidation judiciaire.
  • Les époux [Q] ont assigné la société DBT PRO et BNP Paribas Personal Finance en justice.
  • Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
  • BNP Paribas Personal Finance a été condamnée à restituer 5 675,42 euros aux époux [Q].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir déclarer l'action des époux [Q] prescrite ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT : PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [Q] et la SARL DBT PRO ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [Q] et la SA BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem ; [J] la SA BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution à l'issue de l'annulation du contrat de crédit affecté ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [Q] la somme de 5 675,42 euros payée en exécution du contrat de crédit ; CONSTATE que la demande des époux [Q] visant voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque est devenue sans objet ; DÉBOUTE les époux [Q] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble; DÉBOUTE les époux [Q] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [Q] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formulée sur le même fondement ; CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2016 monsieur [Z] [Q] et madame [Y] [K] épouse [Q] ont conclu un bon de commande n°20696 avec la société à responsabilité limitée (SARL) DBT PRO, aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile pour un montant de 11 800 euros TTC. Pour financer l'achat du matériel et son installation, monsieur [Z] [Q] et madame [Y] [K] épouse [Q] ont souscrit le même jour auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne CETELEM, un contrat de crédit affecté pour un montant de 11 800 euros remboursable en 185 mensualités de 87,67 euros (hors assurance facultative) au taux débiteur de 3,83 % et au taux effectif global de 3,90 %. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 janvier 2020, la SARL DBT PRO a été placée en liquidation judiciaire et par jugement du 8 octobre 2020, la clôture a été prononcée pour insuffisance d'actif. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2022, les époux [Q] ont assigné la SARL DBT PRO, prise en la personne Maître [V] [H], es qualité de mandataire liquidateur et la SA BNP Paribas Personal Finance, par devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, qui par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, a : - débouté les époux [Q] de leurs demandes ; - condamné les époux [Q] aux dépens de l'instance ; - condamné les époux [Q] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires. Le tribunal a notamment considéré que : - les époux [Q] ne démontraient pas le dol allégué ; - ils ont été en mesure d'être correctement informés des prestations attendues et de leurs droits. Suivant déclaration au greffe en date du 2 juin 2023, les époux [Q] ont relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Q] demandent à la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, qu'elle : - les déclare recevables et bien fondé ; - prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la SARL DBT PRO ; - prononce en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté ; - constate que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la délivrance des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne à procéder au remboursement de l'intégralité des sommes qu'ils lui ont versées ; - condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de : * 11 800 euros, au titre du prix de vente de l'installation ; * 3 980,60 euros, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux ; * 10 000 euros, au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état ; * 8 000 euros au titre du préjudice moral ; * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - en tout état de cause : - prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP Paribas Personal Finance ; - déboute la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL DBT PRO de leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - sur l'absence de prescription : - l'opération litigieuse aurait été contractée le 14 novembre 2014 soit 5 ans avant l'introduction de l'instance ; - le point de départ n'est pas fixé au jour des faits ; - le point de départ se situe à compter du moment où le créancier titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance du préjudice subi dans toute son ampleur ; - ils ont pris mesure de l'absence complète d'autofinancement date du 2 octobre 2019;

Motivations de la décision

MOTIFS : A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente souscrit le 20 octobre 2016, est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. *** Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. L'article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est acquis que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. (Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-16.033 : Juris Data n° 2024-020047, Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-21.155, Cass. 1re civ 28 mai 2025, n°24-13.869). La SA BNP PARIBAS Personal Finance, soulève l'irrecevabilité de l'action des époux [W] comme prescrite. Sur le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande : Il est constant que le contrat conclu entre les parties le 20 octobre 2016, est soumis aux dispositions qui suivent : En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 10 Ier du livre VI. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Aux termes de l'article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. Les époux [Q] contestent que les points 1 et 3 aient été respectés. Ils produisent une copie du bon de commande n°20 696. S'agissant du point n°1, le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur : - ' un onduleur TL 2, ainsi que d'une domotique sur une installation photovoltaïque comprenant: 16 panneaux sharp d'une puissance de 180 Wc, onduleur SMA [Cadastre 1], puissance maximale 2,88 kwc' ; Si la description suscitée pouvait permettre aux époux [W] de se faire une idée globale des éléments composant l'installation, elle est en revanche tout à fait insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performances, de rendement et de capacité de production. Le bon de commande se contente d'indiquer la puissance unitaire des panneaux en watts crêtes mais non leur capacité de production d'électricité en kw/h. En ayant choisi, une telle installation, les époux [W] s'attendait à acquérir un bien leur permettant de bénéficier d'économies d'énergie, alors même que le résultat attendu de l'utilisation de cette installation, (c'est-à-dire sa capacité de production d'électricité), relève d'une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Sur le point n°3, le professionnel est tenu d'informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat. En l'espèce, il est mentionné la date du 20 novembre 2016 au titre du délai de livraison du bien. Il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux époux [Q] de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations. Les mentions pré-imprimées, figurant au verso du bon de commande, dans les conditions générales, difficilement lisibles, ne fixent aucun délai et ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation. Cela ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations. Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que les époux [Q] ont eu connaissance des vices affectant l'opération litigieuse, alors même que les dispositions du code de la consommation étaient reproduites dans les conditions générales de vente, mais difficilement lisibles. Les époux [Q] n'étaient donc pas à même d'en comprendre la portée.
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