MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile , il est renvoyé aux écits des parties auxquelles elles se sont référées oralement à l'audience pour l'exposé compte de leurs moyens au soutien de leurs prétentions.
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier du 17 novembre 2022 est inconnue.
Le recours formé par courrier posté le 28 novembre 2022, dans le mois de cette décision a en tout état de cause été formé dans le délai susvisé .
Monsieur [G] demandait initialement dans son recours 'l'annulation' de la décision du bâtonnier.
Il ne peut bien évidemment pas avoir été demandé par monsieur [G] initialement au bâtonnier d'annuler sa décision.
A la lecture du recours par ailleurs, il s'agit plutôt d'une demande d'infirmation sur la base de moyens de réformation , en l'absence de critique de la régularité de la décision elle-même et de moyens de nullité sur la base de principes procéduraux.
Si les règles de la procédure d'appel s'appliquent dans le silence du décret du 27 novembre 1991( article 277) à la procédure de recours en matière de contestation d'honoraires d'avocat, il résulte du courrier de monsieur [G] du 27 juillet 2022 ( pièce 14) au bâtonnier qu'il lui demandait d'ajourner sa décision de quatre mois et à défaut de lui notifier sa décision lui permettant de saisir le premier président pour lui soumettre ses arguments en vue 'd'une résolution du contrat ou d'une réduction de prix' ( pièce 14-courrier du 27 juillet 2022 au bâtonnier)
Monsieur [G] indique dans ses conclusions responsives 'persister dans l'intégralité de ses conclusions' faisant également référence à celles complémentaires du 10 octobre 2022 aux termes desquelles il reconnaissait justifiée la facturation pour 1830 euros et demandait restitution de la somme de 1577,37 euros sur les 3407,37 euros indiqués comme perçus par maître [W].
Il ne résulte donc pas des prétentions de monsieur [G], reprises oralement à l'audience , des demandes nouvelles par rapport à ce qu'il avait soutenu devant le bâtonnier.
Elles sont donc recevables.
2-sur le fond
Monsieur [G] a signé le 27 janvier 2020 une convention d'honoraires avec maîte [W] lui confiant la mission d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure au fond avec représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire de Toulon, introduite par son voisin, monsieur [K] [P] en condamnation en indemnisation du préjudice prétendu pour un montant de 60000 euros et en condamantion sous astreinte de procéder à plusieurs travaux outre 2000 euros d'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les honoraires convenus étaient forfaitaires ( article 2.1 'les honoraires de base sont fixés de manière forfaitaire à...') à hauteur de 2500 euros HT soit 3000 euros TTC, couvrant ,au regard de la difficulté prévisible du dossier, les étapes procédurales nécessaires jusqu'à l'audience de plaidoirie .
Etaient prévus des honoraires complémentaires ( article 2.2 page 4) en cas de diligences particulières ( expertise, incident de mise en état...).
Monsieur [G] en y apposant sa signature en a approuvé les termes et notamment le fait d'avoir été informé du dispositif et des conditions d'application de l'aide Juridictionnelle: il ne prétend d'ailleurs pas qu'il pouvait en bénéficier à cette date .
Il est en tout état de cause possible de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui n'est qu'une faculté financière pour accéder à la justice et non en elle-même un droit fondamental, et il ne justifie pas d'un vice du consentement.
La convention est valable et a force obligatoire entre les parties en application de l'article 1103 du code civil.
*sur la révision de la convention
L'article 1195 du code civil prévoit:
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Il résulte ce ce texte que la demande de renégociation doit être formalisée en cours de contrat , ce qui suppose que l'autre partie n'ait pas déjà exécuté l'intégralité de ses propres obligations.
En l'espèce, il résulte du courrier de mise en demeure adressé par maître [W] à monsieur [G] le 6 juillet 2022 que la 'demande de révision' à savoir une prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle a été faite par un courriel du 22 juin 2022 en réponse à la demande de règlement de la facture du même jour.
A cette date, maître [W] avait mené à terme la mission prévue par la convention, l'audience au fond ayant donné lieu à la mise en délibéré ayant eu lieu le 20 juin 2022.
Dans ces circonstances, aucune révision n'était envisageable.
*sur l'exécution de la convention
La convention mentionne que l'honoraire forfaitaire couvre les diligences correspondant aux étapes procédurales strictement nécessaires à l'aboutissement de la mission de maître [W] et qu'il inclut la rémunération des rendez-vous, consultations et recherches préalables à sa signature en vue de l'orientation de la procédure.
Le temps mentionné dans le tableau 'procédure au fond' est indicatif dans la mesure où par définition, un 'forfait' n'est pas basé sur la multiplication d'un taux horaire par le nombre d'heures estimé.
Ceci est confirmé par la clause de majoration des honoraires (2.3) qui prévoit en cas de dépassement significatif du temps de 28h, la présentation de notes d'honoraires détaillant les diligences exécutées et le temps consacré à leur exécution et le taux horaire du cabinet de 200 euros HT.
Le raisonnement de 'proratisation', déduction faite de diligences qu'il considère non réalisées , à savoir la préparation du dossier de plaidoirie et les audiences de mise en état et plaidoirie soit 11h/28h pour parvenir à un honoraire de 1525 euros HT soit 61% du forfait n'est pas conforme aux dispositions du contrat et dénie son caractère forfaitaire.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 septembre 2022 que maître [W] a mené sa mission à son terme , aucune mention de son éventuelle défaillance à l'audience du 20 juin 2022 n'y figurant et les conclusions établies et pièces fournies dans les intérêts de monsieur [G] ayant été pris en compte par la juridiction.