MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes de la SOCIÉTÉ EMMG :
La société [M] HAUTBOUT demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société EMMG formées pour la première fois devant la cour et relatives à :
-15.000 euros de dommages et intérêts en raison d'un dol,
-5.913,04 euros au titre des dépenses salariales non prévues,
-46.000 euros HT au titre des pénalités supportées par l'appelante,
-16.300 euros HT au titre du montant maximal des pénalités de retard contractuellement fixées par les parties,
-700 euros à titre de pénalités de retard complémentaires.
Elle fait valoir que ces demandes constituent des prétentions nouvelles, dès lors qu'elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires de la société [M] HAUTBOUT relatives aux pénalités et retenues opérées par la société EMMG sur le DGD.
La société EMMG est taisante sur cette question.
Sur ce,
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, l'article 565 du code de procédure civile vient tempérer ce principe en prévoyant que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Et l'article 566 du même code autorise à formuler en appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initialement formulées.
Enfin, l'article 567 du code de procédure civile autorise à formuler pour la première fois en appel une demande reconventionnelle.
Et l'article 70 du code de procédure civile ajoute, les demandes reconventionnelles (') ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La cour de cassation a jugé que lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande en irrecevabilité pour demande nouvelle, elle est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du Code de procédure civile si cette demande est nouvelle. (Cass, 2e civ. 17 mai 2023 N°20-23.138)
En l'espèce, la société EMMG était non comparante en première instance. Elle forme en cause d'appel des demandes indemnitaires en raison d'un dol commis lors de la conclusion du contrat, ainsi que différentes demandes au titre de dépenses salariales non prévues, et des pénalités complémentaires.
Il apparait que ces demandes nouvelles en appel tendent aux mêmes fins, à savoir l'exécution du marché en litige et l'apurement des comptes entre parties.
Ces demandes sont donc recevables.
Sur le dol invoqué :
La société EMMG soutient que la société [M] HAUTBOUT savait dès le mois de mai 2019 qu'elle ne pourrait pas honorer ses engagements, tenant l'abandon du chantier par la société [M] HAUTBOUT dès le mois de juillet 2019, alors qu'elle s'était engagée en signant le contrat de sous-traitance à terminer le chantier pour le 19 juillet. Elle lui reproche d'avoir menti et/ou dissimulé cette situation pour emporter la signature du contrat de sous-traitance. Elle considère que son consentement a été vicié par « acceptation du délai de mauvaise foi « par la société [M] HAUTBOUT, et que ces procédés constituent un dol.
La société [M] HAUTBOUT conteste l'existence d'un dol et fait valoir qu'en toute hypothèse il n'est pas caractérisé, qu'il n'existe aucune man'uvre ou mensonges.
Sur ce,
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le dol doit être apprécié au jour de la conclusion du contrat, et doit émaner de l'une des parties au contrat. Pour être caractérisé il suppose la réunion de trois conditions :
- Une man'uvre qui peut être un mensonge ou une réticence dolosive,
- Le caractère déterminant du consentement de la victime,
- Le caractère intentionnel de la man'uvre, son auteur doit avoir agi intentionnellement
pour tromper son cocontractant.
Il est constant que celui qui invoque le dol doit prouver que les conditions en sont réunies.
En l'espèce, la société EMMG invoque les propos du dirigeant de la société [M] HAUTBOUT qui auraient été tenus lors d'une réunion de médiation du 31 octobre 2019 selon lesquels « son carnet de commande était bien rempli » ; toutefois, la société EMMG ne produit pas le compte rendu de cette réunion. Ainsi les propos rapportés ne sont pas établis.
Elle soutient que tenant la proximité entre le moment de la signature du contrat de sous-traitance, (26 avril 2019) et « la désertion, l'abandon du chantier » par la société [M] HAUTBOUT au cours des mois de juillet, aout et une partie de septembre 2019, celle-ci savait qu'elle ne pourrait pas tenir son engagement.
Or, selon les comptes rendus de réunions de chantier versés aux débats, il n'y a eu aucune réunion de chantier entre le 16 juillet 2019 (compte rendu N°17/18) et le 4 septembre 2019 (compte rendu N°19), en sorte que l'abandon de chantier invoqué n'est pas non plus démontré, étant surabondamment relevé que la société [M] HAUTBOUT était bien présente à ces réunions de chantier.
Les éléments invoqués par la société EMMG ne sont donc pas de nature à établir l'existence d'un dol, ni de man'uvres dolosives ou dissimulation intentionnelle de la part de la société [M] HAUTBOUT au moment de la signature du contrat.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les comptes entre parties au titre des retenues opérées sur le DGD :
Aux termes des dispositions des articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
- S'agissant des pénalités de retard pour un montant de 15.600 € :
La société EMMG impute à la société [M] HAUTBOUT une somme de 15.600 € de pénalités de retard à raison de 78 jours de retard à 200 €, du 01 octobre 2019 au 17 décembre 2019. Elle soutient que le sous-traitant a abandonné le chantier durant les mois de juillet, aout et partiellement en septembre 2019 ; qu'il n'a pas levé les réserves et qu'il n'y a pas eu de jours d'intempéries.
La société [M] HAUTBOUT fait valoir que le délai initial d'exécution a été changé et qu'aucun délai d'exécution ne peut lui être opposé en l'absence de production par l'entreprise principale de l'ordre de service qui marque le point de départ du calendrier d'exécution, et des modifications de planning notifiées.
En toute hypothèse, elle soutient que cette retenue n'est pas justifiée et que le retard pris dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés est directement consécutif au retard des autres corps d'état et un manque de coordination du chantier ; qu'elle a, à plusieurs reprises attiré l'attention de son cocontractant sur de telles difficultés par l'envoi de mails et de courriers. Elle indique avoir participé aux réunions de chantier ; que les comptes rendus du 2 et 16 juillet 2019, et du 4 septembre 2019 ne font état d'aucun retard, et que le compte rendu du 17 décembre 2019 fait état de nombreux travaux afférents aux autres lots encore en cours de réalisation.
Subsidiairement elle sollicite, au visa de l'article 1231-5 du code civil la modération de cette pénalité.
Sur ce,
Le contrat de sous-traitance du BTP simplifié signé entre les parties prévoit à titre de conditions particulières en son article 8 ' délai et retard d'exécution :