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Cour d'appel, chambre 1-4, 9 avril 2026 — n° 22/05425

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un retard dans l'exécution des travaux de sous-traitance sur le paiement des pénalités et des sommes dues ?

Principe retenu

En matière de sous-traitance, le maître d'ouvrage peut être condamné à payer des pénalités injustifiées si celles-ci ne sont pas fondées sur des éléments contractuels clairs. De plus, le tribunal ne peut statuer au-delà des demandes formulées par les parties.

Faits clés

  • Contrat de sous-traitance signé le 26 avril 2019 pour un montant de 163.000 € HT.
  • Retard dans l'exécution des travaux, réception des travaux le 17 décembre 2019.
  • Proposition de décompte général adressée le 9 juillet 2020, incluant des pénalités contestées.
  • Assignation de la société EMMG par la société [M] HAUTBOUT pour le règlement de sommes dues.
  • Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence condamnant EMMG à payer des pénalités et des sommes dues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant contradictoirement par mise à dispositions au greffe, Déclare recevables devant la cour les demandes indemnitaires de la société EMMG, Au fond, l'en déboute, Confirme le jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SAS [M] HAUTBOUT de sa demande reconventionnelle, Condamne la SAS ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE à payer à la SAS [M] HAUTBOUT une indemnité de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la SAS ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE aux dépens d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHOEIX; greffo-auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon contrat de sous-traitance en date du 26 avril 2019, la société EMMG a confié à la société [M] HAUTBOUT le lot « plomberie-Climatisation-Ventilation-Chauffage » du chantier de réaménagement et d'extension du site RDT 13 d'[Localité 1], pour un montant de 163.000 € HT. Le chantier s'est déroulé avec retard, et les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2019. La société EMMG a établi et adressé une proposition de décompte général et définitif le 9 juillet 2020, incluant notamment des pénalités et retenues contestées par la société [M] HAUTBOUT par courrier du 4 aout 2020. Par acte du 20 janvier 2022, la société [M] HAUTBOUT a fait assigner la société EMMG devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence afin de solliciter le règlement de sommes au titre de retenues opérées sur le DGD. Par jugement en date du 04 avril 2022, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a : Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 15.600,00 euros au titre des pénalités injustifiées avec intérêts au taux légal à compter du 09/07/2019, Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 10.562,00 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 09/07/2020, date de notification du décompte général, Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros, dont T.VA. 10,04 euros. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 12 avril 2022, la société EMMG, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 15.600,00 euros au titre des pénalités injustifiées avec intérêts au taux légal à compter du 09/07/2019, Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANA1SE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 10.562,00 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 09/07/2020, date de notification du décompte général, Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros, dont T.VA. 10,04 euros. L'affaire a été enrôlée sous le N°22/05425. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé que, au visa de l'article 455 du code de procédure civil, l'arrêt doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. *** EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la société EMMG, appelante, demande à la cour : Vu les articles 1130, 1137, 1194, 1217, 1231 et suivants et 1342 et suivants du code civil, Vu les dispositions des article 5,32-1, 64, 70 et 700 du code de procédure civile, Vu le contrat de sous-traitance liant les parties, Vu l'intégralité des pièces versées aux débats. Juger la SOCIÉTÉ EMMG recevable et bien fondée, Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Débouter purement et simplement la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Juger que les 15.600 € de pénalités de retards imputées à la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT sont justifiées,

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur la recevabilité des demandes de la SOCIÉTÉ EMMG : La société [M] HAUTBOUT demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société EMMG formées pour la première fois devant la cour et relatives à : -15.000 euros de dommages et intérêts en raison d'un dol, -5.913,04 euros au titre des dépenses salariales non prévues, -46.000 euros HT au titre des pénalités supportées par l'appelante, -16.300 euros HT au titre du montant maximal des pénalités de retard contractuellement fixées par les parties, -700 euros à titre de pénalités de retard complémentaires. Elle fait valoir que ces demandes constituent des prétentions nouvelles, dès lors qu'elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires de la société [M] HAUTBOUT relatives aux pénalités et retenues opérées par la société EMMG sur le DGD. La société EMMG est taisante sur cette question. Sur ce, Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, l'article 565 du code de procédure civile vient tempérer ce principe en prévoyant que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Et l'article 566 du même code autorise à formuler en appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initialement formulées. Enfin, l'article 567 du code de procédure civile autorise à formuler pour la première fois en appel une demande reconventionnelle. Et l'article 70 du code de procédure civile ajoute, les demandes reconventionnelles (') ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La cour de cassation a jugé que lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande en irrecevabilité pour demande nouvelle, elle est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du Code de procédure civile si cette demande est nouvelle. (Cass, 2e civ. 17 mai 2023 N°20-23.138) En l'espèce, la société EMMG était non comparante en première instance. Elle forme en cause d'appel des demandes indemnitaires en raison d'un dol commis lors de la conclusion du contrat, ainsi que différentes demandes au titre de dépenses salariales non prévues, et des pénalités complémentaires. Il apparait que ces demandes nouvelles en appel tendent aux mêmes fins, à savoir l'exécution du marché en litige et l'apurement des comptes entre parties. Ces demandes sont donc recevables. Sur le dol invoqué : La société EMMG soutient que la société [M] HAUTBOUT savait dès le mois de mai 2019 qu'elle ne pourrait pas honorer ses engagements, tenant l'abandon du chantier par la société [M] HAUTBOUT dès le mois de juillet 2019, alors qu'elle s'était engagée en signant le contrat de sous-traitance à terminer le chantier pour le 19 juillet. Elle lui reproche d'avoir menti et/ou dissimulé cette situation pour emporter la signature du contrat de sous-traitance. Elle considère que son consentement a été vicié par « acceptation du délai de mauvaise foi « par la société [M] HAUTBOUT, et que ces procédés constituent un dol. La société [M] HAUTBOUT conteste l'existence d'un dol et fait valoir qu'en toute hypothèse il n'est pas caractérisé, qu'il n'existe aucune man'uvre ou mensonges. Sur ce, Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol doit être apprécié au jour de la conclusion du contrat, et doit émaner de l'une des parties au contrat. Pour être caractérisé il suppose la réunion de trois conditions : - Une man'uvre qui peut être un mensonge ou une réticence dolosive, - Le caractère déterminant du consentement de la victime, - Le caractère intentionnel de la man'uvre, son auteur doit avoir agi intentionnellement pour tromper son cocontractant. Il est constant que celui qui invoque le dol doit prouver que les conditions en sont réunies. En l'espèce, la société EMMG invoque les propos du dirigeant de la société [M] HAUTBOUT qui auraient été tenus lors d'une réunion de médiation du 31 octobre 2019 selon lesquels « son carnet de commande était bien rempli » ; toutefois, la société EMMG ne produit pas le compte rendu de cette réunion. Ainsi les propos rapportés ne sont pas établis. Elle soutient que tenant la proximité entre le moment de la signature du contrat de sous-traitance, (26 avril 2019) et « la désertion, l'abandon du chantier » par la société [M] HAUTBOUT au cours des mois de juillet, aout et une partie de septembre 2019, celle-ci savait qu'elle ne pourrait pas tenir son engagement. Or, selon les comptes rendus de réunions de chantier versés aux débats, il n'y a eu aucune réunion de chantier entre le 16 juillet 2019 (compte rendu N°17/18) et le 4 septembre 2019 (compte rendu N°19), en sorte que l'abandon de chantier invoqué n'est pas non plus démontré, étant surabondamment relevé que la société [M] HAUTBOUT était bien présente à ces réunions de chantier. Les éléments invoqués par la société EMMG ne sont donc pas de nature à établir l'existence d'un dol, ni de man'uvres dolosives ou dissimulation intentionnelle de la part de la société [M] HAUTBOUT au moment de la signature du contrat. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur les comptes entre parties au titre des retenues opérées sur le DGD : Aux termes des dispositions des articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. - S'agissant des pénalités de retard pour un montant de 15.600 € : La société EMMG impute à la société [M] HAUTBOUT une somme de 15.600 € de pénalités de retard à raison de 78 jours de retard à 200 €, du 01 octobre 2019 au 17 décembre 2019. Elle soutient que le sous-traitant a abandonné le chantier durant les mois de juillet, aout et partiellement en septembre 2019 ; qu'il n'a pas levé les réserves et qu'il n'y a pas eu de jours d'intempéries. La société [M] HAUTBOUT fait valoir que le délai initial d'exécution a été changé et qu'aucun délai d'exécution ne peut lui être opposé en l'absence de production par l'entreprise principale de l'ordre de service qui marque le point de départ du calendrier d'exécution, et des modifications de planning notifiées. En toute hypothèse, elle soutient que cette retenue n'est pas justifiée et que le retard pris dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés est directement consécutif au retard des autres corps d'état et un manque de coordination du chantier ; qu'elle a, à plusieurs reprises attiré l'attention de son cocontractant sur de telles difficultés par l'envoi de mails et de courriers. Elle indique avoir participé aux réunions de chantier ; que les comptes rendus du 2 et 16 juillet 2019, et du 4 septembre 2019 ne font état d'aucun retard, et que le compte rendu du 17 décembre 2019 fait état de nombreux travaux afférents aux autres lots encore en cours de réalisation. Subsidiairement elle sollicite, au visa de l'article 1231-5 du code civil la modération de cette pénalité. Sur ce, Le contrat de sous-traitance du BTP simplifié signé entre les parties prévoit à titre de conditions particulières en son article 8 ' délai et retard d'exécution :
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