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Cour d'appel, chambre 1-4, 9 avril 2026 — n° 21/17093

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il refuser sa garantie en raison de l'absence d'assurance de l'entreprise ayant réalisé les travaux ?

Principe retenu

L'assureur peut refuser sa garantie si l'entreprise ayant réalisé les travaux n'est pas assurée pour l'activité concernée. La fonction de gestionnaire de contrats ne doit pas être confondue avec celle d'assureur.

Faits clés

  • Contrat de construction signé le 28 janvier 2008 entre [R] [J], [Z] [O] et la société [V].
  • Réception des travaux le 3 avril 2009.
  • Déclaration de sinistre pour infiltrations d'eau en février 2010.
  • MMA IARD a accordé une garantie de 32.913,92 euros pour des dégâts d'humidité.
  • Nouvelle déclaration de sinistre en 2017-2018 pour effondrement de plafonds dû à des fuites d'eau.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 19 octobre 2021 ; Y ajoutant, Condamne [R] [J] et [Z] [O] à payer à la société MMA IARD SA et à la société ACS SOLUTIONS une totale de 1.000€ ; Condamne [R] [J] et [Z] [O] aux dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant marché de travaux en date du 28 janvier 2008, [R] [J] et [Z] [O] ont confié à la société [V] la construction d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 5]. La société [V] était assurée auprès de la MMA Iard (ex Azur Assurances). La réception des travaux a eu lieu le 3 avril 2009. En février 2010, [R] [J] et [Z] [O] ont déclaré des infiltrations d'eau et remontées capillaires affectant le sous-sol et les pièces du rez-de-chaussée à la MMA Iard, la société [V] ayant cessé son activité. La société ACS Solutions, mandataire de la MMA IARD pour la gestion des sinistres construction, a désigné le Cabinet [A], qui a déposé un rapport en date du 21 septembre 2010. A la suite de ce sinistre, la MMA Iard a accordé sa garantie à hauteur de 32.913,92 euros, pour des dégâts occasionnés par des remontées d'humidité dans les parties basses de la maison. Au cours de l'hiver 2017-2018, [R] [J] et [Z] [O] ont indiqué que les plafonds de la chambre et d'une douche du rez-de-chaussée se sont effondrés du fait de fuites d'eau provenant de la toiture terrasse. Ils ont en conséquence effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur MMA Iard qui a toutefois refusé sa garantie au motif que l'entreprise [V] ayant réalité les travaux n'était pas assurée pour l'activité d'étanchéité. Se prévalant du fait qu'en 2010, la société MMA Iard avait accordé sa garantie pour des infiltrations d'eau consécutives à un défaut d'étanchéité des parois enterrées, et que le refus de garantie opposé pour ce nouveau sinistre était injustifié, [R] [J] et [Z] [O] ont, par actes en date du 2 avril 2019, fait assigner la solution ACS Solutions, la MMA Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la société [V], prise en la personne de son liquidateur amiable [K] [V], devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir réparer leurs préjudices. Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de judiciaire de Grasse a : - déclaré la société [V] responsable des désordres allégués par [R] [J] et [Z] [O], - condamné la société [V] à payer à [R] [J] et [Z] [O] la somme de 12.843,60 euros au titre des travaux de reprise, - débouté [R] [J] et [Z] [O] du surplus de leurs demandes, - condamné [R] [J] et [Z] [O] à payer à la société ACS Solutions, la société MMA Iard et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [R] [J] et [Z] [O] aux dépens. Par déclaration en date du 6 décembre 2021, [R] [J] et [Z] [O] ont formé appel de cette décision à l'encontre de la société ACS SOLUTIONS, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société [V] prise en la personne de son liquidateur amiable [K] [V]. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 21.17093. Par déclaration en date du 7 décembre 2021, [R] [J] et [Z] [O] ont de nouveau formé appel de cette décision à l'encontre de la société ACS SOLUTIONS, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société [V] prise en la personne de son liquidateur amiable [K] [V], en ce qu'elle : - a déclaré la SARL [V] responsable des désordres allégués par [R] [J] et [Z] [O], - a condamné la SARL [V] à payer à [R] [J] et [Z] [O] la somme de 12.843,60 € au titre des travaux de reprise, - a débouté [R] [J] et [Z] [O] du surplus de leurs demandes, - a condamné [R] [J] et [Z] [O] à payer à la SAS ACS SOLUTIONS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble, la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - a condamné [R] [J] et [Z] [O] aux dépens. - n'a pas dit et jugé que les sociétés ACS SOLUTIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont tenus d'indemniser Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [O] des dommages subis au titre du contrat d'assurances souscrit.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la situation de la SARL [V] : Le Tribunal judiciaire a retenu que les parties ne produisaient pas l'extrait d'immatriculation Kbis de la société [V] justifiant de sa liquidation, et ne justifiaient pas de la clôture de la liquidation. Il a ainsi considéré qu'il y avait lieu de statuer sur les demandes formées à l'encontre de cette société. [R] [J] et [Z] [O] produisent en cause d'appel un extrait Kbis de cette société à jour au 29 mars 2019 faisant état d'une dissolution de cette société à compter du 31 octobre 2008. Cependant, en application des dispositions de l'article L237-2 du Code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci et la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Il n'est pas démontré d'une clôture des opérations de liquidation de cette société ; il sera donc statué sur les demandes formées à son encontre. Sur la demande principale : Aux termes de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». La garantie décennale a vocation à s'appliquer dans les litiges relatifs à la construction d'ouvrage lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : un désordre est intervenu dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, un ouvrage, c'est à dire un ensemble construit composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert ; ce désordre est apparu dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage et qui, pour un maître d'ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n'était pas apparent ni n'a fait l'objet de réserve à l'occasion de la réception, ou qui, bien qu'apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ; ce désordre revêt une certaine gravité en ce qu'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination. En l'espèce, il est constant qu'un marché de travaux a été conclu entre [R] [J] et [Z] [O] d'une part et la SARL [V] (assurée par la société MMA) d'autre part le 28 janvier 2008 en vue de la construction d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 7]. Un procès-verbal de réception sans réserves est intervenu le 3 avril 2009. Il est également acquis qu'une première déclaration de sinistre est intervenue suite à l'apparition de malfaçons au cours de l'année 2009, cela au titre d'un défaut d'étanchéité des parois enterrées. Ce sinistre a donné lieu à une prise en charge et une indemnisation par l'assureur. Le présent litige résulte d'une seconde déclaration de sinistre au mois de mars 2018 relatif à un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse de la construction. A la suite de cette déclaration de sinistre, une expertise amiable a été organisée et confiée à Monsieur [D] (rapport d'intervention en recherche de fuites) ; aucune expertise judiciaire n'a eu lieu. Ce rapport de Monsieur [D] a permis de constater que le relevé d'étanchéité était décollé, désordre étant à l'origine des infiltrations. Un rapport d'expertise a également été établi le 13 juillet 2018 par la société EXETECH (Monsieur [Y]) sur demande de l'assureur ; il a permis de constater la présence d'eau entre deux couches d'étanchéité qui n'étaient pas soudées et le fait que « l'eau pluviale s'infiltre en l'étanchéité courante et la membrane en équerre relevée en périphérie en raison d'un défaut de soudure entre les couches ». Il a été également constaté au cours de cette expertise que les plafonds de la salle d'eau et de la chambre attenante s'étaient partiellement effondrés sous l'effet de ces infiltrations. Au vu de ces éléments qui mettent en évidence une défaillance de l'étanchéité de la terrasse par insuffisance des couches d'étanchéité posées lors des travaux de réalisation de l'ouvrage, et au vu des conséquences de cette malfaçon sous la forme d'infiltrations dans les zones d'habitation dans une mesure suffisamment importante pour générer un effondrement des plafonds, il y a lieu de considérer que les désordres litigieux rendent le bien impropre à sa destination et qu'ils entrent effectivement dans le domaine de la garantie décennale au sens de la définition ci-dessus. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les dispositions relatives à la garantie décennale étaient applicables au litige, aucune contestation n'étant soulevée quant au fait que les désordres sont bien apparus pendant la période de garantie. La responsabilité de la SARL [V] doit donc être retenue et sa condamnation au paiement de sommes correspondant au préjudice de [R] [J] et [Z] [O], telles qu'elles ont été fixées par l'expert dans le rapport EXETECH (12.843,60) doit être confirmé. Sur la garantie de la MMA : Le premier juge a considéré que la garantie de la MMA n'était pas applicable en ce que la cause des désordres provenant de la réalisation d'une étanchéité n'entrait pas dans l'activité déclarée par la SARL [V]. [R] [J] et [Z] [O] concluent à l'infirmation de ce chef de décision et soutiennent que l'activité d'étanchéité est bien couverte par le contrat d'assurance de la société [V]. Ils se réfèrent notamment au sinistre précédent qui avait donné lieu à prise en charge, en soulignant le fait que ces sinistres trouvent leur origine dans un ouvrage unique et consistent de façon identique en des problèmes d'étanchéité. Ils considèrent qu'il y a lieu de procéder à une lecture inclusive du secteur professionnel déclaré par l'assuré en l'étendant à l'ensemble des modalités d'intervention susceptibles de se rattacher à l'activité stipulée au contrat ; qu'en outre, la nomenclature QUALIBAT n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Les assurances MMA opposent que la garantie d'un assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en l'espèce, la SARL [V] n'était pas assurée pour l'activité « étanchéité sur supports horizontaux, verticaux ou inclinés » alors que selon les éléments recueillis dans le cadre des expertises, c'est bien à une telle activité que les désordres sont imputables. Les assurances MMA versent aux débats les éléments contractuels qui déterminent le champ de la garantie. La société [V] a souscrit un contrat d'assurance responsabilité décennale avec effet au 2 janvier 2006, les conditions particulières faisant mention en annexe des activités 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 et 6.1. Un avenant a été souscrit par la SARL [V] avec effet au 25 juin 2007, ajoutant aux activités déclarées l'activité 2.6. Un deuxième avenant a été souscrit avec effet au 1er octobre 2007, sans modifier les activités déclarées. Il est expressément mentionné par ces documents contractuels que les activités non visées ne font l'objet d'aucune assurance. Il en ressort également que l'activité spécifique « étanchéité (supports horizontaux, verticaux ou inclinés) » n'a pas été souscrite. S'agissant de l'indemnisation d'un précédent sinistre, il n'est en effet pas contesté qu'une prise en charge a été accordée par la société MMA en 2010 au titre de problèmes d'humidité affectant le rez-de-chaussée. Selon le rapport d'expertise [A] établi pour ce sinistre, la maison de [R] [J] et [Z] [O] était à cette occasion affectée de remontées d'humidité anormalement importantes.
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