Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 1-4, 9 avril 2026 — n° 21/16699

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers peuvent-ils obtenir le versement du capital d'un contrat d'assurance vie en l'absence de preuve des cotisations versées par le souscripteur ?

Principe retenu

En matière d'exécution d'une obligation, celui qui réclame doit prouver l'existence et l'étendue de son droit. En l'absence de preuve des cotisations versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie, les héritiers ne peuvent pas revendiquer le capital dû.

Faits clés

  • Monsieur [E] [L] a souscrit un contrat d'épargne retraite en 1952, résilié en 1979.
  • Monsieur [L] est décédé en 1987.
  • Madame [W] [L] a été informée par AXA de son droit au capital retraite en 2015.
  • AXA a versé un chèque de 658,69 euros sans fournir de décompte précis.
  • Les consorts [L] ont assigné AXA pour obtenir des précisions sur le montant dû.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 4 novembre 2021 ; Y ajoutant, Déboute [X] [Y] née [L], [B] [L] et [P] [L] de leurs demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [X] [Y] née [L], [B] [L] et [P] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [E] [L] était bénéficiaire d'un contrat épargne retraite souscrit le 1er avril 1952 et résilié le 31 décembre 1979, par son employeur, la société Elf Antar auprès de la société l'Union, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Axa France Vie. Monsieur [L] est décédé le 19 juillet 1987. Madame [W] [Q], épouse de Monsieur [E] [L], a reçu une lettre d'Axa France Vie en date du 11 août 2015 dans le cadre de la « lutte contre la déshérence des actifs » lui indiquant qu'Axa était contractuellement tenue de lui verser, en sa qualité de bénéficiaire désigné par son défunt époux, le capital retraite qui lui était dû en vertu du contrat. Afin de connaître l'étendue de ses droits, Madame [L] a demandé à la société Axa France Vie la communication de la copie du contrat et des conditions de celui-ci. A cette occasion, ladite société a adressé à Madame [L] un chèque de 658,69 euros, en lui indiquant qu'il s'agissait de la somme lui revenant sans fournir de décompte précis. Par acte du 17 décembre 2015, Madame [L] a assigné en référé la société Axa France Vie devant le président du tribunal de grande instance de Marseille pour se voir communiquer les modalités de calcul et le décompte précis des sommes avec leurs justificatifs lui revenant au titre du contrat d'épargne retraite groupe souscrit par l'employeur de son mari. Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à sa demande et a condamné la SA AXA France VIE à lui communiquer les modalités de calcul et le décompte précis des sommes avec leurs justificatifs lui revenant au titre du contrat d'épargne retraite Groupe souscrit par l'employeur de son mari. Les requérants indiquent que malgré une relance officielle du 28 juillet 2016, aucun décompte ou justificatif n'ont été communiqués. Par acte du 29 septembre 2016, Madame [L] a assigné de nouveau la société Axa France Vie devant le juge des référés pour demander sa condamnation, sous astreinte à lui communiquer le décompte précis des sommes lui revenant. Madame [L] est décédée en cours d'instance, laquelle a été reprise par Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L], ses ayants droit. Par ordonnance du 3 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille demande a rejeté la demande. Par acte du 14 février 2017, les consorts [L] ont relevé appel de cette ordonnance. Par arrêt du 22 février 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance. Par acte en date du 11 mai 2019, Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L], en leurs qualités d'ayants droit de Madame [W] [L], ont fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu'elle soit condamnée à leur verser, la somme de 11.417,82 euros au titre du contrat souscrit par l'employeur de Monsieur [L] auprès de la société Axa France Vie. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : - débouté Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d'ayants droit de Madame [W] [L] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d'ayants droit de Madame [W] [L], à payer à la société Axa France Vie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d'ayants droit de Madame [W] [L], aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Zandotti, avocat, sur son affirmation de droit, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Les appelants fondent leurs prétentions sur le principe de la force obligatoire des conventions. Ils évaluent la somme due par la société AXA France VIE en se référant au revenu annuel de Monsieur [L] en 1952, à savoir 444.000 anciens francs et en considérant que le montant de la cotisation de ce dernier devait s'élever à 10% de ce salaire annuel. Ils en déduisent que Monsieur [L] a cotisé au total une somme de 660.000 anciens francs entre 1952 et 1967, période au cours de laquelle il était employé par la société ELF-ANTAR (44.000 anciens francs x 15 ans). Ils ajoutent qu'en prenant en considération le taux du livret A pendant la période de référence 1952 ' 2015 (taux devant correspondre a minima à la rémunération des sommes versées) une somme totale de 7.489.600 anciens francs a été épargnée ; qu'ainsi, c'est une somme de 11.417,82€ qu'ils auraient dû percevoir. Ils considèrent improbable que les quinze années de cotisation de Monsieur [L] ne donnent lieu qu'au versement d'une somme de 658,69€ et reprochent à la société AXA de ne pas apporter d'indication ou de justification sur le montant des cotisations perçues au titre de ce contrat. Le premier juge a considéré que les consorts [L] ne rapportaient pas la preuve du montant dont ils sollicitent le paiement, et que le calcul auquel ils procédaient ne présentait qu'un caractère spéculatif en l'absence de toute justification du taux de cotisation allégué et de l'affectation du paiement de ces primes. Le premier juge avait notamment relevé que selon l'article IX ' primes de l'assurance retraite au paragraphe B du contrat en cause, en cas de décès de l'employé avant la date de retraite, normale ou facultative, la Compagnie remboursera au bénéficiaire désigné le montant total sans intérêts des cotisations versées par l'employé. Les versements à la charge de l'employeur ne sont pas remboursés en cas de décès de l'employé. La Cour constate que ledit contrat n'est pas produit en procédure d'appel. Cependant, cet élément n'est pas contesté et le contenu de cette clause a été rappelé par la société AXA au Conseil des appelants par courrier en date du 6 octobre 2015. Les consorts [L] versent aux débats un certificat de travail de Monsieur [E] [L] émis par la société ELF-France le 4 octobre 1964 indiquant que celui-ci a été employé de cette entreprise dans différents établissements entre le 6 novembre 1945 et le 31 mai 1967 et qu'il a été cotisant entre le 1er janvier 1952 et le 31 mai 1967. Il est également produit une reconstitution de carrière faisant état des activités exercées par Monsieur [L] et des régimes de retraite correspondants. Les éléments produits par les appelants font donc mention de différentes situations occupées par Monsieur [L] au cours de sa carrière professionnelle et des régimes de cotisation auxquels il a été soumis. Cependant, ces pièces ne permettent pas de déterminer le montant des sommes qui ont été cotisées sur le contrat d'épargne retraite dont l'application donne lieu au présent litige. En effet, comme l'a relevé le premier juge, les appelants se prévalent d'un montant de cotisation et d'un taux d'épargne qui ne sont corroborés par aucun élément. Cette Cour avait précédemment relevé, dans sa décision du 22 février 2018 les difficultés tenant au fait que [E] [L] était aujourd'hui décédé et la particulière ancienneté du contrat. En tout état de cause, il en résulte que les consorts [L] ne justifient pas du montant des cotisations qui ont été versées par [E] [L] au cours de sa période d'adhésion, ni de la part de ces cotisations qui était affectée à la constitution d'un capital retraite. Or, en application des dispositions de l'article 1315 désormais 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, si l'existence du contrat litigieux n'est pas contestée dans son principe, aucun élément ne permet de remettre en cause le montant que la société AXA a indiqué devoir en exécution de celui-ci. Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté les consorts [L] de leurs demandes. Sur les demandes annexes : Au vu de la solution du litige, il convient de confirmer la décision du Tribunal judiciaire également en ce qu'elle a rejeté les prétentions formulées au titre de la résistance abusive et du préjudice moral et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, les consorts [L] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. Ils seront également condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.