FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [L] était bénéficiaire d'un contrat épargne retraite souscrit le 1er avril 1952 et résilié le 31 décembre 1979, par son employeur, la société Elf Antar auprès de la société l'Union, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Axa France Vie.
Monsieur [L] est décédé le 19 juillet 1987.
Madame [W] [Q], épouse de Monsieur [E] [L], a reçu une lettre d'Axa France Vie en date du 11 août 2015 dans le cadre de la « lutte contre la déshérence des actifs » lui indiquant qu'Axa était contractuellement tenue de lui verser, en sa qualité de bénéficiaire désigné par son défunt époux, le capital retraite qui lui était dû en vertu du contrat.
Afin de connaître l'étendue de ses droits, Madame [L] a demandé à la société Axa France Vie la communication de la copie du contrat et des conditions de celui-ci. A cette occasion, ladite société a adressé à Madame [L] un chèque de 658,69 euros, en lui indiquant qu'il s'agissait de la somme lui revenant sans fournir de décompte précis.
Par acte du 17 décembre 2015, Madame [L] a assigné en référé la société Axa France Vie devant le président du tribunal de grande instance de Marseille pour se voir communiquer les modalités de calcul et le décompte précis des sommes avec leurs justificatifs lui revenant au titre du contrat d'épargne retraite groupe souscrit par l'employeur de son mari.
Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à sa demande et a condamné la SA AXA France VIE à lui communiquer les modalités de calcul et le décompte précis des sommes avec leurs justificatifs lui revenant au titre du contrat d'épargne retraite Groupe souscrit par l'employeur de son mari.
Les requérants indiquent que malgré une relance officielle du 28 juillet 2016, aucun décompte ou justificatif n'ont été communiqués.
Par acte du 29 septembre 2016, Madame [L] a assigné de nouveau la société Axa France Vie devant le juge des référés pour demander sa condamnation, sous astreinte à lui communiquer le décompte précis des sommes lui revenant.
Madame [L] est décédée en cours d'instance, laquelle a été reprise par Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L], ses ayants droit.
Par ordonnance du 3 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille demande a rejeté la demande.
Par acte du 14 février 2017, les consorts [L] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 22 février 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance.
Par acte en date du 11 mai 2019, Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L], en leurs qualités d'ayants droit de Madame [W] [L], ont fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu'elle soit condamnée à leur verser, la somme de 11.417,82 euros au titre du contrat souscrit par l'employeur de Monsieur [L] auprès de la société Axa France Vie.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d'ayants droit de Madame [W] [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d'ayants droit de Madame [W] [L], à payer à la société Axa France Vie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d'ayants droit de Madame [W] [L], aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Zandotti, avocat, sur son affirmation de droit,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.