MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Les appelants soutiennent qu'en vertu des articles 648 et 56 du code de procédure civile, l'assignation doit mentionner pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente. Or, l'assignation délivrée par la société EDC ne mentionne pas l'organe qui la re présente. Ce qui constitue un grief pour les défendeurs entraînant la nullité de l'assignation.
En réplique, la société EDC conclut qu'en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, il incombe à l'appelant de prouver le grief que lui cause l'irrégularité et ce, d'autant plus que la cour de cassation estime que l'indication de la forme de la personne morale permet à elle seule de déterminer l'organe habilité à la représenter. En outre, elle rappelle que la cour de cassation estime que la désignation de la personne physique qui re présente la personne morale n'est pas exigée.
Selon l'article 648 du code de procédure civile, Tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (...)
2. b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement.
Il a été jugé que si l'organe qui re présente la personne morale représentée doit être désigné, la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n'est pas exigée. (Civ. 2e, 14 janvier 1987, n°85-15.200)
Par ailleurs, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief (Civ. 2e, 24 mai 1984).
En l'espèce, l'assignation délivrée par la société EDC mentionne la forme de la société, son numéro d'immatriculation au RCS, son siège social et qu'elle est représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège. Il n'est pas mentionné le nom des personnes représentantes. Toutefois, il ne s'agit pas d'une des mentions requises. Par ailleurs, les appelants ne précisent pas en quoi l'absence de précision sur l'organe représentatif leur cause un grief.
Dès lors, l'assignation apparaît régulière et le jugement sera confirmé.
Sur la prescription de l'action de la société EDC
A l'égard de la caution M. [A]
Les appelants font valoir que l'action de la société EDC est prescrite au motif qu'elle s'est trouvée subrogée dans les droits de la société Altadis le 7 septembre 2010, que si les cautions ne pouvaient être actionnées pendant la procédure collective, elle retrouvait son droit d'action dès l'arrêté du plan de redressement judiciaire le 25 novembre 2014. A compter de cette date, elle disposait d'un délai de 5 ans qui expirait donc le 25 novembre 2019. Elle est donc prescrite à l'égard des cautions.
En réplique, la société EDC, comme M. [R], soutient que selon l'article L522-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de tous les débiteurs solidairement tenus à la dette. Le délai a donc été interrompu le 15 septembre 2010, le 29 octobre 2013 et le 28 février 2017. Dès lors, son action n'est pas prescrite contre les cautions.
Elle précise que si la prescription a recommencé à courir le 25 novembre 2014, elle a de nouveau été interrompue par la déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l'article 2223 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Selon l'article L622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti.
L'article L622-25-1 du même code applicable à la présente procédure, prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Il a ainsi été jugé que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective. (Com 9 octobre 2024, n°22-18.093).
En l'espèce, la société EDC s'est trouvée subrogée dans les droits et actions de la société Altadis le 7 septembre 2010. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Crystaline le 30 juillet 2010 et la société EDC a déclaré sa créance le 15 septembre 2010, interrompant ainsi la prescription. Un plan de sauvegarde a été adopté, mais sa résolution a été prononcée le 6 septembre 2013.
La société EDC a alors de nouveau déclaré sa créance le 29 octobre 2013. Un nouveau plan a été adopté le 25 novembre 2014, qui a été résolu le 28 février 2017. La liquidation judiciaire de la société a alors été prononcée et la société EDC a de nouveau déclaré sa créance le 28 février 2017. La clôture de la procédure de liquidation est intervenue le 27 janvier 2020.
Dès lors, c'est à cette date que la prescription de l'action a recommencé à courir. En conséquence, l'assignation de la société EDC étant intervenue le 18 septembre 2020, soit dans le délai, l'action à l'égard des cautions n'est pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé.
A l'égard des associés Mme [A] et M. [T]
Ceux-ci soutiennent qu'ils ont cédé leurs parts sociales le 17 février 2012, ce qui marque le point de départ du délai quinquennal de l'action de la société EDC.
En réplique, la société EDC soutient qu'aucun texte ne fait partir le délai de prescription à compter de la date de retrait d'un associé. A l'inverse, au visa de l'article L227-13 du code de commerce, elle fait valoir que la SNC Crystaline n'a été radiée que le 27 janvier 2020 et que c'est cette date le point de départ de l'action contre les associés.
L'article L 237-13 du code de commerce prévoit que toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, il apparaît que la dissolution de la société n'est intervenue qu'à compter de la clôture de sa liquidation, soit le 27 janvier 2020. C'est à cette date que le délai de l'action a commencé à courir. Elle n'est donc pas prescrite. Le jugement sera ainsi confirmé.
En conséquence, le quantum des demandes de la société EDC n'étant pas contesté, il y a lieu de condamner solidairement M. [T], M. et Mme [A] à payer à la société EDC la somme de 77 234,83 euros assortie des intérêts de retard à raison de trois fois le taux légal.
Sur la demande en paiement à l'égard de M. [R]
Sur la poursuite préalable de la caution
M. [R] soutient quant à lui que la société EDC devait avant d'actionner les associés, poursuivre préalablement la caution.
En réplique, la société EDC soutient que l'acte de cautionnement n'instaure nullement une priorité de recours contre la caution.
L'article L221-1 du code de commerce prévoit que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra judiciaire.