MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce :
Mme [A] a soutenu en première instance que la nature civile de son engagement de caution commande la compétence de la juridiction civile.
La banque fait valoir que, même si le cautionnement est à la base un acte civil, il résulte d'une jurisprudence solidement établie qu'il devient commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel à la réalisation de l'opération garantie. Cet intérêt se présume lorsque la caution a la qualité de dirigeant de droit ou même de fait. En l'occurrence, tel était le cas de Mme [A] qui était en outre associé unique de la société 3F. Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence est donc compétent.
Mme [A] indique à juste titre que cette exception d'incompétence est sans objet au stade de l'appel.
Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande du fonds commun de titrisation [V] :
Mme [A] soutient que, les conclusions n°3 de la banque datées du 8 juillet 2025 n'exprimant pas de demande de condamnation de la caution au paiement de la somme de 433 862,70 euros en principal, elle est réputée l'avoir abandonnée, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Elle ajoute que le fonds commun de titrisation [V], cessionnaire, ne peut reprendre à son compte que les prétentions que la banque, cédant, a soumises à la cour dans ses dernières prétentions.
Le FCT fait valoir que la recevabilité de l'intervention principale n'est pas indexée sur celle de l'action principale dans la mesure où l'intervenant exerce un droit qui lui est propre.
Mme [A] réplique que l'arrêt précité n'est pas transposable à son cas, et que le fonds commun de titrisation [V] confond la recevabilité de l'intervention volontaire et l'objet du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile, c'est-à-dire l'étendue de la saisine de la cour à la date de l'intervention volontaire, soit le 23 janvier 2026 : la cour n'était alors déjà plus saisie d'une demande d'indemnisation.
La cour de cassation a jugé en tout état de cause que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre (Com., 10 décembre 2002, 99-18.502).
Le fonds commun de titrisation [V] fait valoir à juste titre qu'il tient son droit propre du bordereau de cession de créances du 1er août 2023. La banque n'était donc plus en mesure de demander en son nom et pour son propre compte la condamnation du débiteur cédé. Par suite, le fonds commun de titrisation [V] est recevable en ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Mme [A] invoque le bénéfice de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, aux termes duquel « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
La banque lui oppose à juste titre la règle prétorienne selon laquelle la nature professionnelle de l'opération garantie exclut l'applicabilité du statut protecteur du code de la consommation. Ainsi en va-t-il lorsque l'emprunteur a choisi le régime fiscal de loueur meublé professionnel (Com., 8 janvier 2020, 17-27.073).
La banque est donc fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par l'article L.110-4 du code de commerce.
En l'occurrence, la déchéance du terme a été prononcée le 11 avril 2011. La prescription a été interrompue jusqu'au 23 avril 2013, date à laquelle un commandement de payer valant saisie immobilière a été notifié à Mme [A], puis enfin jusqu'au 26 février 2019, date de l'ordonnance par laquelle le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre a homologué le projet de distribution. L'assignation, signifiée le 27 juin 2019, a valablement interrompu la prescription.
Sur la nullité de l'acte de cautionnement du 29 décembre 1999 :
Le jugement entrepris observe que deux écritures distinctes coexistent en pages 2 et 3 de l'acte de cautionnement du 20 décembre 1999, et que la mention manuscrite en page 3 ne mentionne ni la durée de l'engagement de caution, ni l'identité ni la qualité du débiteur principal, ni l'objet du gage et les références du prêt cautionné, ni enfin le niveau de revenus et/ou du patrimoine de la caution. Le jugement relève également que le cocontractant de Mme [A] s'avère n'être identifié que par un prénom ([Y]) sans autre précision. Le premier juge a déduit de ces éléments que Mme [A] n'avait pas pris la mesure de son engagement de caution.
La banque indique que, Mme [A] ayant volontairement effectué 24 règlements de 400 euros au titre de son engagement de caution entre janvier 2011 et janvier 2013, elle n'est pas recevable à en invoquer la nullité. La banque invoque en ce sens la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 1, 12 novembre 2015, 14-21.725 ; Com., 31 janvier 2017, 14-29.474) et l'article 1185 nouveau du code civil aux termes duquel « l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution ».
Mme [A] réplique en premier lieu qu'il ne résulte pas des dernières conclusions de la banque qu'elle ait explicitement conclu à l'irrecevabilité de l'exception de nullité. Cette objection n'emporte pas la conviction dans la mesure où l'irrecevabilité invoquée par la banque constitue moins une prétention qu'un moyen destiné à étayer une prétention des plus claires : la condamnation de Mme [A] au paiement des sommes dues au titre du cautionnement souscrit.
Mme [A] réplique en second lieu que les paiements effectués au profit de la banque en 2011 et 2012 ont été effectués par l'emprunteur, ainsi qu'il résulte expressément du courrier du 21 novembre 2012 adressé par la banque à la société 3F. La cour admet la pertinence de cette objection, la caution faisant valoir à juste titre n'avoir été personnellement requise par la banque de payer en cette qualité que par courrier du 21 mai 2019. Mme [A] est recevable en son exception de nullité.
Sur le fond :
Le cautionnement a été contracté le 20 décembre 1999 de sorte que les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, devenus L.331-1 et L.331-2 du même code, relatifs aux mentions manuscrites obligatoires à reproduire dans un acte de cautionnement, ne sont pas applicables. Ces textes sont en effet issus de la loi du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004.
L'article L.313-7 du code de la consommation, alors applicable, disposait que « la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution [...] doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X ', dans la limite de la somme de ' couvrant le paiement du principal, des intérêts au taux légal et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ' n'y satisfait pas lui-même ».
En l'occurrence, la mention manuscrite du 20 décembre 1999 est rédigée en ces termes : « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible de la somme de 2 400 000 FF (deux millions quatre cent mille francs) en principal, majoré de tous intérêts au taux nominal de 5,75 % (commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité exceptionnelle prévue à l'article 14 dans les conditions fixées au verso de la présente page) ». La durée de l'engagement de la caution n'est pas précisée.
La banque se prévaut d'une décision selon laquelle les articles L.313-7, L.313-8 et L.312-2 du code de la consommation ne s'appliquent pas au cautionnement d'un prêt contracté pour acquérir un immeuble à usage professionnel (Com., 11 juin 2014, 13-14.848).