Cour d'appel, chambre 3-3, 9 avril 2026 — n° 21/12041
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque a-t-elle respecté son obligation d'information annuelle envers le cautionnaire ?
Principe retenu
La banque doit respecter une obligation d'information annuelle envers le cautionnaire. En cas de non-respect, le cautionnaire peut demander la déchéance des intérêts conventionnels.
Faits clés
- MM. [W] et [X] ont constitué la SARL Le Relais des Chasseurs pour exploiter un fonds de commerce de restauration.
- La SARL Le Relais des Chasseurs a contracté un prêt de 194 000 euros auprès de la banque [P], devenue Banque Populaire Méditerranée.
- MM. [W] et [X] ont donné une caution personnelle et solidaire pour le prêt.
- La banque a inscrit un privilège de nantissement sur le fonds de commerce.
- La banque n'a pas justifié avoir respecté son obligation d'information annuelle envers M. [W].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a :
- dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a respecté l'obligation d'information annuelle lui incombant envers M. [W] en sa qualité de caution de la SARL Le Relais des Chasseurs,
- débouté M. [W] de sa demande tendant au prononcé de la déchéance des intérêts,
- dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a fait perdre à M. [W] un bénéfice de subrogation à hauteur de 32 808,60 euros,
- dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a fait perdre à M. [X] un bénéfice de subrogation à hauteur de 32 808,60 euros.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la SA Banque Populaire Méditerranée ne justifie pas s'être conformée à l'obligation d'information annuelle lui incombant envers M. [W] en sa qualité de caution de la SARL Le Relais des Chasseurs.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant les sommes dues par M. [W] en qualité de caution de la SARL Le Relais des Chasseurs, au titre du prêt de 194 000 euros consenti le 16 décembre 2014 par la banque [P], devenue Banque Populaire Méditerranée.
Condamne M. [W] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la banque [P] la somme de 58 200 euros au titre de son engagement de caution solidaire de remboursement du prêt contracté par la SARL Le Relais des Chasseurs le 16 décembre 2014.
Condamne M. [X] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la banque [P] la somme de 58 200 euros au titre de son engagement de caution solidaire de remboursement du prêt contracté par la SARL Le Relais des Chasseurs le 16 décembre 2014.
Condamne in solidum MM. [W] et [X] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros, ensemble, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Condamne in solidum MM. [W] et [X] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 12 novembre 2014, MM. [W] et [X] ont constitué la SARL Le Relais des Chasseurs en vue d'exploiter un fonds de commerce à usage de restauration.
Suivant compromis du 4 novembre 2014 et acte de cession du 8 janvier 2015, la SARL Family a vendu pour la somme de 310 000 euros à la SARL Le Relais des Chasseurs un fonds de commerce de restauration, situé à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône).
Préalablement, par acte du 16 décembre 2014, la SARL Le Relais des Chasseurs avait contracté un prêt n°08604700 de 194 000 euros remboursable au taux annuel de 3,10 % sur 7 ans auprès de la banque [P], devenue Banque Populaire Méditerranée en vertu d'un traité de fusion-absorption du 27 septembre 2016.
La SA Banque Populaire Méditerranée bénéficiait des garanties suivantes :
- un engagement de caution personnelle et solidaire de MM. [W] et [X] au profit du prêteur, chacun dans la limite de 58 200 euros et pour une durée de 9 ans,
- un nantissement du fonds de commerce de la SARL Le Relais des Chasseurs, et
- une garantie de la SA BPIFRANCE.
Le 25 février 2015, la SA Banque Populaire Méditerranée a inscrit un privilège de nantissement de fonds de commerce de la SARL Le Relais des Chasseurs pour sûreté de la somme de 194 000 euros.
Le 3 février 2015, la SARL Le Relais des Chasseurs a contracté auprès de la Société Générale un emprunt de 45 560 euros remboursable au taux annuel de 4,25 % sur 5 ans. La SAS AB Inbev France s'est portée caution, précision étant faite que MM. [W] et [X] étaient sous-cautions de la SAS AB Inbev France à hauteur de 59 228 euros chacun et pour une durée de 7 ans.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a placé la SARL Le Relais des Chasseurs en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 2015. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 janvier 2017.
Le 1er avril 2016, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 182 621,23 euros.
Le 28 décembre 2016, cependant, le mandataire judiciaire a contesté la créance de la banque.
Par mise en demeure du 20 janvier 2017 restée infructueuse, la SA Banque Populaire Méditerranée a requis MM. [W] et [X] de lui régler l'un et l'autre la somme de 58 200 euros.
Par assignation du 23 février 2017, la SA Banque Populaire Méditerranée a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins de condamnation des cautions.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a, notamment :
- débouté M. [W] de sa demande de limiter son engagement de cautionnement à la somme de 41 664,05 euros, soit 25 % de l'en-cours,
- débouté M. [W] de sa demande de voir constater la disproportion manifeste de son engagement de caution,
- débouté M. [W] de sa demande de juger le manquement de la SA Banque Populaire Méditerranée à son devoir de mise en garde,
- débouté M. [W] de sa demande de juger déloyales les conditions dans lesquelles la banque a recueilli ses engagements de caution,
- dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a fait perdre à M. [W] un bénéfice de subrogation à hauteur de 32 808,60 euros,
- débouté M. [W] de sa demande d'admission d'un événement de force majeure entraînant l'exonération totale du débiteur,
- condamné M. [W] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 25 391,40 euros au titre de son engagement solidaire du remboursement du prêt 07022579,
- débouté M. [W] de sa demande tendant au prononcé de la déchéance des intérêts,
- débouté M. [W] de sa demande de constater que la SA Banque Populaire Méditerranée ne renseigne pas sur la mise en 'uvre de la garantie de la SA BPIFRANCE,
- débouté M. [W] de sa demande de voir admettre la disproportion manifeste de son engagement de caution,
- dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a fait perdre à M. [X] un bénéfice de subrogation à hauteur de 32 808,60 euros,
- débouté M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la perte du bénéfice de subrogation (appel principal) :
La SA Banque Populaire Méditerranée n'a pas fait inscrire le nantissement du fonds de commerce conformément aux dispositions de l'article L.142-4 du code de commerce, c'est-à-dire dans le délai de 30 jours à compter de la date de l'acte constitutif.
Le tribunal de commerce a estimé que la banque avait privé les cautions du bénéfice de subrogation à concurrence de 32 808,60 euros, et les a déchargées conformément à l'article 2314 du code civil. Selon ce texte, la faute du créancier prive la caution du droit préférentiel qu'elle aurait pu faire valoir dans l'exercice de son recours. Le premier juge a donc imputé la valeur de ce droit préférentiel sur le plafond de l'engagement des cautions, ainsi réduit à la somme de 25 391,40 euros (58 200 ' 32 808,60).
Quoique le délai de 30 jours soit édicté à peine de nullité de l'inscription, la banque considère que la perte du recours est purement théorique en ce qu'elle n'entraîne pas de préjudice effectif pour les cautions. La banque soutient en effet que, compte tenu de la qualité de créancier privilégié de premier rang à laquelle elle aurait accédé, il convient de s'interroger sur l'efficacité réelle qui aurait été celle de la sûreté perdue et du montant de la garantie qui aurait pu jouer en faveur des cautions.
La banque souligne à cet égard que sa créance admise de 182 621,23 euros était près de trois fois supérieure à la valeur du fonds de commerce de la SARL Le Relais des Chasseurs, soit 65 617,20 euros (le fonds ayant été vendu au bailleur pour la somme de 30 000 euros, après retranchement d'une créance locative de 35 617,20 euros). Le nantissement eût-il été valablement inscrit, la créance de la banque aurait absorbé l'intégralité du prix de cession. Même après paiement intégral de la somme de 58 200 euros par chacune des cautions, sa créance résiduelle aurait encore excédé, quoique légèrement, la valeur du fonds de commerce (en l'occurrence 66 221,23 euros, contre 65 617,20 euros).
La banque fait valoir en ce sens une décision de la chambre commerciale selon laquelle la caution n'est pas totalement libérée lorsque la valeur du fonds de commerce dont le nantissement n'a pas été inscrit est inférieure au montant de la créance (Com., 19 octobre 2010, 09-69.951, 09-69.623, 09-72.944).
M. [W] observe cependant que « s'il appartient à la caution de démontrer qu'un droit préférentiel a été perdu par la faute exclusive du créancier, c'est au créancier qu'il revient ensuite de prouver que sa faute n'a causé aucun préjudice à la caution » (Com., 8 avril 2015, 13-22.969).
Il indique avoir perdu le bénéfice non seulement du droit préférentiel, mais aussi celui des travaux qui avaient été engagés en 2015 pour améliorer le fonds de commerce, pour le financement desquels la société avait emprunté 45 560 euros à la Société Générale.
M. [X] considère quant à lui que la valeur de la garantie perdue doit s'apprécier non pas par rapport au montant de l'inscription initiale du nantissement, soit 194 000 euros, mais par rapport au prix de cession effectif du fonds de commerce, soit 65 617,20 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2314 du code civil, « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
La validité de l'inscription du nantissement d'un fonds de commerce est assortie d'une condition de délai, l'article L.142-4 du code de commerce disposant que « l'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans les trente jours suivant la date de l'acte constitutif ».
Il résulte de ces textes que la caution n'est déchargée de son engagement que si un lien direct de cause à effet est caractérisé entre la faute du créancier et l'extinction du recours subrogatoire de la caution. En l'espèce, la faute du créancier privilégié est démontrée compte tenu du dépassement du délai de 30 jours, mais elle n'est pas causale de l'impossibilité de la subrogation.
Contrairement à ce qu'indique M. [W], la cession du fonds de commerce pour la somme de 65 617,20 euros a nécessairement tenu compte des travaux d'amélioration effectués en 2015 grâce aux 45 360 euros que le Relais des Chasseurs a empruntés à la Société Générale.
Contrairement à ce qu'indique M. [X], c'est le prix de cession effectif du fonds de commerce qui détermine la valeur de la garantie perdue, et non le montant de la créance au titre de laquelle l'inscription du nantissement a eu lieu, soit 65 617,20 euros et non pas 194 000 euros. Si l'inscription avait permis à la banque d'accéder au statut de créancier privilégié de premier rang, le prix de cession du fonds aurait été intégralement absorbé par la créance admise de 182 621,23 euros. MM. [W] et [X] ne répondent pas réellement sur ce point à la banque, en particulier lorsqu'elle souligne que le total du prix de cession du fonds de commerce et du plafond de l'engagement des deux cautions ne suffirait pas à la désintéresser intégralement puisqu'elle resterait créancière en principal hors intérêts de la somme de 604,43 euros.
La subrogation n'ayant pas vocation à s'opérer en faveur de MM. [W] et [X], le jugement est infirmé en ce qu'il a admis que la SA Banque Populaire Méditerranée leur en a fait perdre le bénéfice à hauteur de 32 808,60 euros, et en ce qu'il a limité le montant de leur condamnation à 25 391,40 euros chacun. Les cautions sont condamnées chacune à payer la somme de 58 200 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée.
Sur l'incidence de la garantie BPIFRANCE sur les engagements de caution (appel incident de MM. [W] et [X]) :
M. [W] soutient que la garantie de 50 % due par la SA BPIFRANCE a pour effet de réduire sa propre contribution à la dette à 25 % du montant des sommes dues. Tout en observant que la banque ne produit pas le contrat de prêt du 16 décembre 2014 conclu entre la SARL Le Relais des Chasseurs auprès de la banque [P], il indique que le capital restant dû en février 2016 était de 166 656,22 euros de sorte que sa contribution ne s'élève qu'à la somme de 41 664,05 euros.
Si M. [X] ne conteste pas que seule la banque était fondée à mobiliser la garantie de 50 % due par la SA BPIFRANCE, il estime en revanche qu'elle ne pouvait dans ces conditions imposer aux deux cautions qu'un engagement de 50 %, soit 41 664,05 euros en ce qui le concerne (182 621,23 euros x 25 %). Dès lors, la somme éventuellement mise à sa charge ne peut excéder 8 855,45 euros, compte tenu d'une perte de valeur du droit préférentiel de 32 808,60 euros (= 41 664,05 ' 32 808,60 = 8 855,45 euros).
Sur ce,
La SA BPIFRANCE est une banque publique d'investissement française, ayant pour mission le financement et le développement des entreprises. Elle a été créée en 2012 et succède à OSEO.
La garantie qu'elle accorde ne tend pas à protéger l'entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise, mais à garantir la banque à hauteur d'une partie de sa perte finale éventuelle sur des opérations de crédit précisément identifiées. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l'emprunteur et ses garants personnels, pour leur permettre de contester tout ou partie de leur dette.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il exclut toute incidence de la garantie BPIFRANCE sur l'engagement des cautions.
Sur la disproportion manifeste (appel incident de M. [W]) :
S'agissant de sa situation à la date de l'engagement, M. [W] mentionne la propriété d'une villa acquise avec son épouse en 2010, d'une valeur de 290 000 euros réduite à 90 000 euros après imputation des sommes dues au titre de l'emprunt immobilier. Soit une somme de 45 000 euros au titre de la part lui revenant.
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