MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié conteste la classification dont il a fait l'objet, à savoir niveau 1 échelon 120. Il demande à bénéficier de la position VI, coefficient 260 de la classification ETAM de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098), soit un salaire mensuel brut de2038,14 euros, et fait valoir le principe de l'égalité de traitement au regard des fonctions de téléconseiller qu'il a exercées pour le compte de deux clients :
- le [4], pour lequel il a été formé pour assimiler un manuel de 126 pages ainsi que le site internet, pour orienter et renseigner les personnes vers la formation adaptée à leurs demandes, sans aucun autre script que de commencer la communication en se présentant et de la terminer par une formule de politesse ;
- [5], consistant à appeler des études de notaires pour s'adapter aux différents interlocuteurs pour leur proposer un fonds documentaire papier & internet, lui laissant décider du taux de remise afin de générer une hausse d'abonnements ;
L'employeur soutient que le salarié qui avait initialement sollicité aussi l'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, s'est vu appliquer par la société [6] ([7]) comme pour tout nouveau salarié au poste de téléconseiller, la classification conventionnelle minimale.
Il produit le courriel de la société [6] en date du 24 octobre 2019 (pièce n°5) et un contrat de travail anonymisé d'un téléconseiller, en qualité d'employé, niveau 1, coefficient 120.
La classification d'un travailleur intérimaire doit être appréciée en application de celle de la convention collective applicable au sein de l'entreprise utilisatrice.
Les parties s'accordent en cause d'appel pour considérer que la société [8] exerçant sous le nom commercial [7], relève de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) qui fixe le salaire minimal conventionnel avant 2019 à 1.466,92 euros par mois, soit en dessous du salaire perçu par le salarié.
Le dispositif des conclusions du salarié maintient à tort une demande d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, qui n'est pas applicable à la relation de travail.
En application des articles L.1251 et L.1251-43 6° du code du travail , la rémunération d'un salarié temporaire ne peut pas être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
A l'instar du premier juge, la cour relève que le salarié n'apporte aucun élément pour établir que ses fonctions réellement exercées après une courte formation initiale pouvaient justifier un repositionnement dans la grille des rémunérations conventionnelles.
Concernant le principe d'égalité de traitement, M. [P] ne fait pas état d'un élément de comparaison alors que l'employeur justifie que les salariés embauchés par l'entreprise utilisatrice pour exercer les fonctions de téléconseiller percevaient le même salaire.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de requalification
Le salarié sollicite la requalification de l'ensemble des contrats de mission en contrat à durée indéterminée en contestant le motif de formation et fait valoir qu'aucun document ne lui a été remis concernant cette formation de gestion de la relation client au téléphone destinée à la seule entreprise utilisatrice.
La société de travail temporaire soutient qu'un contrat de mission formation a été régulièrement établi en application de l'article L.1251-7 du code du travail et de l'accord collectif du 26 septembre 2014 , qui reprend toutes les clauses du modèle diffusé par le signataire de l'accord de branche.
Selon l'article L. 1251-5: « Le contrat de mission quel qu'en soit le motif , ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. ».
L'article L.1251-6 du même code dans sa version applicable aux contrats dispose: « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
(...). ».
L'article L.1251-7 du code du travail ajoute : « Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir :
1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1 ; (...) ».
Un accord de branche a été conclu sur la formation des salariés intérimaires dans le cadre de la convention collective du travail temporaire, le 26 septembre 2014 étendu par arrêté du 11 mars 2015.
La société fait justement valoir que le salarié ne précise pas sur quel non respect d'une condition de forme, il s'appuie pour solliciter une requalification.
Le contrat de mission formation du 31 août 2018 prévoyait que la formation sera réalisée au sein de l'entreprise utilisatrice, la société [6] ([7]) , précisait sa durée et son intitulé 'gestion de la relation client au téléphone télévente-téléconseil' et fixait la rémunération identique à celle de la mission de téléconseiller qui a été confiée à l'issue.
Le premier juge par des motifs que la cour adopte a constaté que ce contrat est conforme aux dispositions conventionnelles .
Sur l'argumentation développée devant la cour, la société intimée produit la convention de formation qui reprend le programme (pièce n°13), et la facture de la société [7] en date du 3 septembre 2018 pour la formation de M. [P] (pièce n°14).