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Cour d'appel, chambre 4-3, 9 avril 2026 — n° 21/11160

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la prescription sur une action en nullité de rupture pour violation du statut protecteur ?

Principe retenu

La prescription applicable à une action en nullité de rupture pour violation du statut protecteur est de 12 mois, conformément à l'article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail. Si le salarié saisit le conseil de prud'hommes plus d'un an après la fin du contrat, sa demande est irrecevable.

Faits clés

  • M. [K] [P] a été employé par la société [1] sous des contrats de mission temporaire.
  • La rupture de la relation de travail est intervenue le 3 novembre 2018.
  • M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 décembre 2019.
  • Il a demandé la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée.
  • Il a également demandé l'annulation de la rupture pour violation du statut protecteur.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, [9] en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité de la rupture pour violation du statut protecteur; Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant ; Déclare irrecevable M. [K] [P] en ses demandes en nullité de la rupture pour violation du statut protecteur et en ses demandes subséquentes; Condamne M. [K] [P] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1], entreprise de travail temporaire, a conclu avec M. [K] [P] : - un contrat de mission temporaire le 31 août 2018 pour la période du 3 au 5 septembre 2018 pour une formation de 21 heures, en qualité de téléconseiller stagiaire, - un contrat de mission temporaire le 3 septembre 2018 pour une mise à la disposition de la société [2]-service RH pour la période du 6 septembre au 3 novembre 2018 en qualité de téléconseiller à temps complet au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Les contrats prévoient un taux horaire de 9,88 euros correspondant au SMIC, soit 1 498,50 euros sur une base de 35 heures hebdomadaires. M. [P] qui exerce des fonctions de conseiller du salarié, a saisi par requête du 10 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille, notamment d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la nullité de la rupture de la relation de travail pour violation du statut protecteur. Selon jugement de départage du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Déclare recevable l'action en nullité de la rupture pour violation du statut protecteur formée par [K] [P] en l'absence de prescription ; Déboute [K] [P] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS [1], et notamment de ses demandes de rappel de salaires sur repositionnement professionnel, de voir requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, de voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir annuler la rupture pour violation du statut protecteur, de ses demandes indemnitaires subséquentes (indemnités de requalification, compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, pour licenciement nul ou infondé, pour licenciement irrégulier et pour violation du statut protecteur) et de ses demandes portant sur les intérêts, la capitalisation des intérêts, la remise de documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire récapitulatif ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS [1] ; Condamne [K] [P] aux entiers dépens de la procédure ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires». Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2026, M. [P] demande à la cour de :« REFORMER dans son intégralité le jugement déféré Et, statuant à nouveau, Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail A titre principal, RECLASSER Monsieur [K] [P] à la position ETAM 3.1 de la [3], et CONDAMNER la société [1] à lui verser : ' 939,06 € à titre de rappel de salaires A titre subsidiaire, RECLASSER Monsieur [K] [P] à la position qui aurait dû être la sienne en tenant compte de ses fonctions, et condamner la société [1] à lui verser le rappel de salaire correspondant. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail REQUALIFIER la relation globale de travail en Contrat à Durée Indéterminée auprès de la société [1] et la condamner au paiement des sommes suivantes : ' 2.391,48 € d'indemnité requalification (un mois de salaire) ' 2.391,48 € d'indemnité pour irrégularité de procédure (un mois de salaire) ' 2.391,48 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 4.782,96 € d'indemnité de préavis (un mois de salaire) JUGER la rupture de la relation contractuelle comme nulle car intervenue en violation du statut protecteur et condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes: ' 43.046,64 € de dommages et intérêts pour rupture nulle ou, à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse en raison de la violation du statut protecteur

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de rappel de salaire Le salarié conteste la classification dont il a fait l'objet, à savoir niveau 1 échelon 120. Il demande à bénéficier de la position VI, coefficient 260 de la classification ETAM de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098), soit un salaire mensuel brut de2038,14 euros, et fait valoir le principe de l'égalité de traitement au regard des fonctions de téléconseiller qu'il a exercées pour le compte de deux clients : - le [4], pour lequel il a été formé pour assimiler un manuel de 126 pages ainsi que le site internet, pour orienter et renseigner les personnes vers la formation adaptée à leurs demandes, sans aucun autre script que de commencer la communication en se présentant et de la terminer par une formule de politesse ; - [5], consistant à appeler des études de notaires pour s'adapter aux différents interlocuteurs pour leur proposer un fonds documentaire papier & internet, lui laissant décider du taux de remise afin de générer une hausse d'abonnements ; L'employeur soutient que le salarié qui avait initialement sollicité aussi l'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, s'est vu appliquer par la société [6] ([7]) comme pour tout nouveau salarié au poste de téléconseiller, la classification conventionnelle minimale. Il produit le courriel de la société [6] en date du 24 octobre 2019 (pièce n°5) et un contrat de travail anonymisé d'un téléconseiller, en qualité d'employé, niveau 1, coefficient 120. La classification d'un travailleur intérimaire doit être appréciée en application de celle de la convention collective applicable au sein de l'entreprise utilisatrice. Les parties s'accordent en cause d'appel pour considérer que la société [8] exerçant sous le nom commercial [7], relève de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) qui fixe le salaire minimal conventionnel avant 2019 à 1.466,92 euros par mois, soit en dessous du salaire perçu par le salarié. Le dispositif des conclusions du salarié maintient à tort une demande d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, qui n'est pas applicable à la relation de travail. En application des articles L.1251 et L.1251-43 6° du code du travail , la rémunération d'un salarié temporaire ne peut pas être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. A l'instar du premier juge, la cour relève que le salarié n'apporte aucun élément pour établir que ses fonctions réellement exercées après une courte formation initiale pouvaient justifier un repositionnement dans la grille des rémunérations conventionnelles. Concernant le principe d'égalité de traitement, M. [P] ne fait pas état d'un élément de comparaison alors que l'employeur justifie que les salariés embauchés par l'entreprise utilisatrice pour exercer les fonctions de téléconseiller percevaient le même salaire. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. Sur la demande de requalification Le salarié sollicite la requalification de l'ensemble des contrats de mission en contrat à durée indéterminée en contestant le motif de formation et fait valoir qu'aucun document ne lui a été remis concernant cette formation de gestion de la relation client au téléphone destinée à la seule entreprise utilisatrice. La société de travail temporaire soutient qu'un contrat de mission formation a été régulièrement établi en application de l'article L.1251-7 du code du travail et de l'accord collectif du 26 septembre 2014 , qui reprend toutes les clauses du modèle diffusé par le signataire de l'accord de branche. Selon l'article L. 1251-5: « Le contrat de mission quel qu'en soit le motif , ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. ». L'article L.1251-6 du même code dans sa version applicable aux contrats dispose: « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (...). ». L'article L.1251-7 du code du travail ajoute : « Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; 3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1 ; (...) ». Un accord de branche a été conclu sur la formation des salariés intérimaires dans le cadre de la convention collective du travail temporaire, le 26 septembre 2014 étendu par arrêté du 11 mars 2015. La société fait justement valoir que le salarié ne précise pas sur quel non respect d'une condition de forme, il s'appuie pour solliciter une requalification. Le contrat de mission formation du 31 août 2018 prévoyait que la formation sera réalisée au sein de l'entreprise utilisatrice, la société [6] ([7]) , précisait sa durée et son intitulé 'gestion de la relation client au téléphone télévente-téléconseil' et fixait la rémunération identique à celle de la mission de téléconseiller qui a été confiée à l'issue. Le premier juge par des motifs que la cour adopte a constaté que ce contrat est conforme aux dispositions conventionnelles . Sur l'argumentation développée devant la cour, la société intimée produit la convention de formation qui reprend le programme (pièce n°13), et la facture de la société [7] en date du 3 septembre 2018 pour la formation de M. [P] (pièce n°14).
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