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FAITS & PROCÉDURE
Le 13 octobre 2005, M. [W] a contracté un prêt personnel de 21 340 euros auprès de la SA BNP PARIBAS.
Le 7 janvier 2008, il a accepté une offre de prêt du 24 décembre 2007 de cette même banque, portant sur un montant de 220 000 euros remboursable sur 25 ans au taux de 4,86 % l'an. Le prêt avait pour objet le financement de l'acquisition de son nouveau domicile à [Localité 2] ' étant précisé que M. [W] y a localisé la menuiserie qu'il exploitait jusqu'alors, mais a omis d'en informer la Chambre des Métiers du Var.
Ultérieurement, le Trésor Public a procédé à l'inscription de son privilège auprès du greffe du tribunal de commerce de Fréjus pour garantir le paiement de son impôt sur le revenu et de sa taxe d'habitation. Le tribunal de commerce s'est alors saisi d'office dans le cadre de la procédure de prévention des difficultés des entreprises. Statuant en l'absence de M. [W], qui n'avait pas été convoqué à la bonne adresse, le tribunal de commerce a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire le 27 juillet 2009.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2009, le premier président de la cour d'appel a arrêté l'exécution provisoire.
Par arrêt du 28 janvier 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Fréjus, constaté que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé, et dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Les incidents de paiement constatés depuis le 12 août 2009 ont déterminé en tout état de cause la SA BNP PARIBAS à mettre en demeure M. [W] de régulariser les impayés, par courrier avec avis de réception du 8 mars 2010.
Par courrier recommandé du 15 avril 2010 avec avis de réception du 21 avril 2010, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier du 10 octobre 2013, la SA BNP PARIBAS a proposé un plan de réaménagement et de rééchelonnement amiable à M. [W], qui n'y a pas donné suite.
Le 23 novembre 2018, la SA BNP PARIBAS a fait signifier à M. [W] une dénonce de saisie-attribution.
Par acte d'huissier du 19 avril 2019, M. [W] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d'une action indemnitaire dirigée contre la SA BNP PARIBAS au motif qu'elle ne l'aurait pas rétabli dans ses droits après l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, malgré l'effacement rétroactif de la déchéance du terme.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré l'action de M. [W] irrecevable comme prescrite,
- débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance d'incident du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté M. [W] de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l'égard de la SA BNP PARIBAS, et a condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- juger que la SA BNP PARIBAS a commis une faute en refusant de tirer toutes les conséquences de droit liées à l'effacement rétroactif de la déchéance du terme,
- condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer les sommes suivantes :