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Cour d'appel, chambre 3-3, 9 avril 2026 — n° 21/08878

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un emprunteur peut-il contester la déchéance du terme prononcée par une banque ?

Principe retenu

L'emprunteur ne peut invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde si la déchéance du terme a été prononcée en raison d'incidents de paiement. La recevabilité de l'action en réparation dépend de la nature du prêt et des circonstances entourant le contrat.

Faits clés

  • M. [F] a contracté cinq prêts immobiliers auprès du Crédit Agricole entre 2006 et 2008.
  • Des incidents de paiement ont conduit à une mise en demeure restée infructueuse.
  • Le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme en octobre 2014.
  • M. [F] a été condamné à rembourser plusieurs sommes au Crédit Agricole par un jugement de 2017.
  • M. [F] a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, qui ont été partiellement acceptés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action en réparation de M. [F] concernant le prêt notarié du 15 décembre 2006, et - condamné M. [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que l'action en réparation concernant le prêt notarié du 15 décembre 2006 est recevable et non fondée. Déboute la [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. [F]. Condamne M. [H] à payer une somme de 2 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Condamne M. [F] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS & PROCÉDURE De 2006 à 2008, M. [F] a contracté 5 prêts immobiliers auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (ci-après désignée comme le Crédit Agricole) : - le 15 décembre 2006, par acte notarié : prêt hypothécaire de 80 000 euros remboursable sur 15 ans au taux annuel de 4,20 %, - le 18 mars 2008, par acte sous seing privé n°00600232983 : prêt de 22 222 euros remboursable sur 10 ans au taux annuel de 4,90 %, avec assurance, - le 17 décembre 2008, par acte sous seing privé Tout Habitat Facilimmo n°00600294827 : prêt de 60 000 euros remboursable sur 25 ans au taux annuel variable de 5,50 %, garanti par le cautionnement de la CAMCA, - le 17 décembre 2008, par acte sous seing privé Compte Épargne Logement n°00600294828 : prêt de 2 291 euros remboursable sur 8 ans au taux de 3 %, garanti par le cautionnement de la CAMCA, - le 17 décembre 2008, par acte sous seing privé PPAL CEL 3,25 % prêt de 4 194 euros remboursable sur 8 ans au taux annuel de 3,25 %, garanti par le cautionnement de la CAMCA. Des incidents de paiement et une mise en demeure de régulariser du 12 septembre 2014 restée infructueuse ont déterminé le Crédit Agricole à prononcer la déchéance du terme le 16 octobre 2014, puis à assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Nice. Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nice a : - condamné M. [F] à payer au Crédit Agricole les sommes de 9 773,66, 52 170,58, 753,99 et 1 390,I6 euros avec intérêts aux taux nominaux contractuels à compter du 24 novembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] de sa demande de délais de grâce, - débouté M. [F] de sa demande d'injonction de procéder à la mainlevée de l'inscription au 'chier national des incidents de remboursement des crédits, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [F] aux dépens de l'instance, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le 21 septembre 2017, M. [F] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 21 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable. Par assignation du 15 octobre 2019, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action en responsabilité contractuelle contre le Crédit Agricole fondée en particulier sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde, compte tenu de la disproportion entre le montant des prêts accordés et des capacités de remboursement de l'emprunteur. Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a : - dit que, pour les 4 prêts consentis au mois de mars et de décembre 2008, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 janvier 2017 s'oppose aux mêmes demandes de M. [F], - dit l'action prescrite pour le prêt notarié du 15 décembre 2006, - condamné M. [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamné M. [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens de l'instance, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 15 juin 2021, M. [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger que la prescription n'est pas acquise,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée : Le Crédit Agricole observe que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 janvier 2017 a déjà statué sur la question du devoir de mise en garde concernant les prêts de 2008 (22 222, 60 000, 2 291 et 4 194 euros). M. [F] avait été débouté. Son appel avait été déclaré irrecevable. Le Crédit Agricole considère que la condition de triple identité d'objet, de cause et de parties résultant de l'article 1355 du code civil est satisfaite. M. [F] fait valoir que le tribunal de grande instance de Nice n'avait statué en 2017 que sur les 4 prêts de 2008, et qu'il n'avait pas intégré dans son appréciation du devoir de mise en garde le prêt de 80 000 euros du 15 décembre 2006. Il soutient que, le devoir de mise en garde devant être apprécié au regard de l'ensemble des prêts souscrits ' y compris par conséquent celui de 2006 ' son action est recevable. Sur ce, L'article 1355 du code civil dispose que : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'a l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. II faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Il est constant que, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée (Civ. 2, 25 juin 2015, 14-12.734). En l'occurrence, le tribunal de grande instance de Nice statuant en 2017 sur les seuls prêts de 2008 a considéré que M. [F] était un emprunteur averti et ne pouvait par conséquent invoquer à son profit un devoir de mise en garde du Crédit Agricole. Le prêt notarié de 2006, antérieur aux autres prêts, ne constitue pas un fait nouveau permettant de remettre en cause l'autorité de la chose jugée en 2017. L'action de M. [F] est recevable en tout état de cause en ce qui concerne le prêt notarié de 80 000 euros contracté en 2006. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Le débat est circonscrit au prêt notarié du 15 décembre 2006 . Le Crédit Agricole précise que le dommage résultant d'un manquement au devoir de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, il se manifeste dès l'octroi des crédits, de sorte que la date de conclusion du contrat de prêt constitue le point de départ du délai de prescription (Com., 26 janvier 2010, 08-18.354 ; Com., 17 mai 2017, 15-21.260). La banque fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte de l'application immédiate de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription de 10 à 5 ans. Conformément aux articles 2222 et 2224 du code civil, le point de départ de la nouvelle prescription court à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008. L'assignation étant intervenue postérieurement au 19 juin 2013, la prescription est acquise. M. [F] soutient que le point de départ de la prescription n'est pas la date de conclusion du contrat, mais celle du prononcé de la déchéance du terme. Il invoque en ce sens deux arrêts de la chambre commerciale (Com., 13 février 2019, 17-14.785 ; Civ. 1, 12 décembre 2008, 117-21.232) dont le Crédit Agricole estime cependant qu'elles sont circonstancielles, et qu'elles ne remettent pas en cause la règle générale selon laquelle le dommage résultant d'un manquement de Ia banque à son obligation de mise en garde se manifeste dès l'octroi du crédit. Sur ce, Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (Com., 25 janvier 2023, 20-12.811 ; Civ. 1, 18 septembre 2024, 23-12.602). En l'occurrence, la déchéance du terme a été prononcée le 16 octobre 2014. M. [F] est fondé à s'en prévaloir ' quoiqu'il conteste le fait par le Crédit Agricole de lui avoir notifié par un seul et même courrier l'exigibilité des sommes dues en vertu des cinq prêts. Sur ce point, le Crédit Agricole objecte à juste titre que le courrier recommandé avec avis de réception du 16 octobre 2014 vise précisément pour chaque prêt le numéro d'identification, le montant des sommes dues et la date du premier impayé. L'assignation du 15 octobre 2019 a valablement interrompu la prescription au dernier jour du délai de cinq. Aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à M. [F] en ce qui concerne le prêt du 15 décembre 2006. Sur le devoir de mise en garde : M. [F] indique avoir entrepris à compter de 1991 de se constituer un patrimoine immobilier. Il a sollicité à cette fin trois banques successivement : la Banque [S], puis le Crédit Agricole, puis HSBC. Les aléas de l'investissement locatif et son niveau d'endettement ont abouti en 2014 à une déchéance du terme, puis en 2016 à la mise en 'uvre par le Crédit Agricole d'une procédure de saisie immobilière. Il soutient que ses qualités d'antiquaire et d'interprète ne font pas de lui un banquier et qu'il est éligible au statut d'emprunteur non averti. Il souligne que les crédits accordés l'ont été sans que la banque ne lui demande de justificatifs particuliers, et que son niveau d'endettement est monté à 700 %. Il précise n'avoir pas personnellement signé la fiche de renseignement patrimonial actualisée par la banque en 2006. Il chiffre sa demande de dommages-intérêts à la somme de 320 000 euros. En réplique, le Crédit Agricole fait valoir que les conditions de sa responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde ne sont pas réunies, M. [F] indique lui-même avoir emprunté une somme totale de 1 344 224,55 représentant 21 crédits destinés à financer l'acquisition de plusieurs biens immeubles en région PACA. À ces crédits viennent s'ajouter ceux qu'il a souscrits en Italie. M. [F] est un emprunteur averti et ne démontre pas que la banque ait eu connaissance d'éléments d'information concernant sa situation que lui-même aurait ignorés. La banque ajoute que plusieurs années se sont écoulées entre l'octroi du prêt et le premier impayé, ce qui tend à présumer que le volume de crédit alloué ne comportait pas de risque particulier d'endettement. Sur ce, Admis par une jurisprudence constante sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le devoir de mise en garde fait peser sur le prêteur une obligation de mettre en garde l'emprunteur sur l'inadaptation du prêt à ses capacités financières (Com, 9 octobre 2019, 17-26.598). L'absence de mise en garde, lorsqu'elle était due, expose le banquier à devoir réparer la perte de chance pour l'emprunteur de conclure un contrat plus avantageux ou de ne pas contracter. C'est à l'emprunteur qui invoque le défaut de mise en garde de rapporter la preuve d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462). Il a été jugé que les deux conditions cumulatives résultant du risque d'endettement excessif et du caractère non averti de l'emprunteur s'apprécient successivement et dans cet ordre (Civ. 1, 29 avril 2014, 13-15.789). Il est constant que l'absence de disproportion entre les capacités financières de l'emprunteur et le volume du crédit accordé se présument lorsqu'un délai raisonnable s'est écoulé entre la date d'octroi des concours et la survenance du premier incident de paiement.
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