Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 1/2/2 nationalité b, 10 avril 2026 — n° 23/03002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment établir la nationalité française d'un enfant mineur ?

Principe retenu

La nationalité française d'un enfant mineur peut être établie conformément aux dispositions du code civil, notamment l'article 30-2. La mention de cette nationalité doit être portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Faits clés

  • L'enfant mineure [C] [W] est née le 23 janvier 2016 à [Localité 1] (Sénégal).
  • Les demandeurs sont les représentants légaux de l'enfant.
  • Une déclaration conjointe de changement de nom a été faite devant l'officier d'état civil consulaire.
  • Le ministère de la justice a délivré un récépissé concernant la contestation de nationalité.
  • La demande de nationalité française a été formulée par les représentants légaux de l'enfant.

Articles cités

article 30-2 du code civil article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/03002 N° Portalis 352J-W-B7H-CY36Q N° PARQUET : 23-1063 N° MINUTE : Assignation du : 01 mars 2023 AJ du TJ DE PARIS du 11 Octobre 2022 N° 2022/027085 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 avril 2026 DEMANDEURS Madame [L] [O] et Monsieur [J] [W] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [C] [W] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (SENEGAL) représentés par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/027085 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 2] Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute Décision du 10 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/03002 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Assesseures Assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 20 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 1er mars 2023 par M. [J] [W] et Mme [L] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [C] [W], au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 février 2024, Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024, et le bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 7 mai 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandeurs sollicitent du tribunal de juger qu'[C] [W] est de nationalité française. Or, l'acte de naissance de cette dernière transcrit sur les registres du service central d'état civil mentionne qu'elle « prend le nom de [W] suivant déclaration conjointe de changement de nom faite devant l'officier d’état civil consulaire de [Localité 1] en date du 22 décembre 2016 », de sorte que l'enfant mineure sera dite se nommer « [W] » dans le présent jugement (pièce n°3 des demandeurs). Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [J] [W] et Mme [L] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [C] [W], dite née le 23 janvier 2016 à [Localité 1] (Sénégal), revendiquent la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [J] [W], né le 20 avril 1975 à [Localité 3] (Sénégal), est français par filiation paternelle, son propre père, [M] [W], né en 1928 à [Localité 3], a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité en France à cette date. Ils se prévalent des dispositions de l'article 30-2 du code civil. Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée le 10 février 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°4 des demandeurs). Sur la demande de « constat » Cette demande ne constitue pas une prétention mais un moyen au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant mineure, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Décision du 10 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/03002 Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 4], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi aux demandeurs, [C] [W] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel l'enfant mineure la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier d'un état civil fiable et certain pour l'enfant mineure, les demandeurs versent aux débats l'acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil d'[C] [W], une copie délivrée le 26 août 2022 de son acte de naissance sénégalais, ainsi que le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal d'instance hors classe de Dakar ayant rectifié ledit acte de naissance sénégalais (pièces n°1 à 3 des demandeurs). Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 5] n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil précitées inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge qu'[C] [W], née le 23 janvier 2016 à [Localité 1] (Sénégal), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [J] [W] et Mme [L] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [C] [W], au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly. Condamne M. [J] [W] et Mme [L] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [C] [W], aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 avril 2026 La greffière La présidente V. Damiens C. Ballot-Desproges

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.