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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 10 avril 2026 — n° 23/04795

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [F] [X] peut-elle obtenir la résolution du contrat de cession des droits d'exploitation de ses photographies et une indemnisation pour leur utilisation non autorisée ?

Principe retenu

La cession des droits d'exploitation d'une œuvre doit respecter les conditions prévues dans le contrat. En cas de violation des droits d'auteur, l'auteur peut demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Cession des droits d'exploitation de photographies à l'Association ESPACE pour une durée de dix ans.
  • Utilisation non autorisée des photographies par l'Association sur des réseaux sociaux.
  • Facture établie par Madame [F] [X] pour l'exploitation non autorisée d'un montant de 16 560 euros.
  • Assignation de l'Association devant le Tribunal Judiciaire pour demander la résolution du contrat et indemnisation.
  • Demande de dommages et intérêts pour violation des droits moraux.

Articles cités

article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle article 1217 du Code civil article 1240 du Code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon une facture en date du 14 octobre 2021, Madame [F] [X], photographe, a cédé à l’Association [Adresse 1] des droits d’exploitation de photographies pour l’usage exclusif du site Internet “espacedelille.fr” pour une durée de dix ans, moyennant le prix de 1 150 euros. Il y était mentionné que toute autre utilisation en dehors du site Internet n’était pas incluse à la cession et que toute modification, même partielle, d’une photographie était strictement interdite. Faisant valoir que plusieurs de ses photographies avaient été utilisées sans son autorisation, en omettant de mentionner son nom, et que certaines avaient été modifiées et republiées sans son accord sur des réseaux sociaux, Madame [X] a, par un courrier du 19 avril 2023, informé l’Association ESPACE [C] de la violation de ses droits et a établi une facture en date du 18 avril 2023 d’un montant de 16 560 euros pour l’exploitation non autorisée de ses photographies. Madame [X] a réitéré la demande en paiement de cette somme de 16 560 euros auprès de l’Association [Adresse 1] par des courriers en date du 1er juin 2023 et du 21 juin 2023. Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties, sans qu’aucun accord ne soit trouvé. Par acte en date du 20 décembre 2023, Madame [F] [X] a assigné l’Association ESPACE [C], prise en la personne de sa Présidente en exercice, et Madame [G] [V], à titre personnel, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la résolution du contrat de cession des droits d’exploitation des clichés photographiques dont elle est l’auteur, illustrant le site Internet “espacedelille”, et l’indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2025, Madame [F] [X] demande, au visa des articles L. 121-1 à L. 121-9 et L. 122-1 à L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 1217 à 1231-7 du Code civil et des articles 1240 et 1241 du Code civil : - de prononcer la résolution du contrat de cession des droits d’exploitation des clichés photographiques dont elle est l’auteur et illustrant le site Internet “espacedelille” liant l’Association [Adresse 4] [C] à Madame [X], - de condamner l’Association ESPACE [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 16 560 euros au titre de la facture numéro F230401 du 18 avril 2023, - à titre subsidiaire, de condamner l’Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits moraux et patrimoniaux et en réparation de la perte de chance d’exploiter ses tirages photographiques, - de condamner Madame [G] [V], à titre personnel, à lui payer in solidum avec l’Association ESPACE [C] la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits moraux et patrimoniaux et en réparation de la perte de chance d’exploiter ses tirages photographiques, - de condamner l’Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [G] [V], à titre personnel, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner l’Association ESPACE [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [G] [V], à titre personnel, aux entiers dépens de l’instance, - d’ordonner la publication du jugement à intervenir, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, l’Association [Adresse 1] et Madame [G] [V] demandent : - de débouter Madame [F] [X] de ses demandes, - de condamner Madame [F] [X] à payer à l’Association ESPACE [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de cond…

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que : - d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même Code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de Madame [F] [X] Sur les relations contractuelles des parties Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1358 du Code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. En application de l’article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. En l’espèce, le contrat dont se prévaut Madame [X] n’excède pas le montant de 1 500 euros prévu par l’article 1359 précité et le décret du 15 juillet 1980, puisque la facture du 14 octobre 2021 prévoit le règlement d’une somme de 1 150 euros, de sorte que la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, peut rapporter la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec l’Association [Adresse 1] par tout moyen. Il doit être précisé que les litiges évoqués par les parties et qui existent entre la société PHOENIX PRODUCTIONS et l’Association [Adresse 1] sont étrangers à la présente instance, le tribunal se devant simplement de déterminer si un contrat a été conclu entre elles et dans l’affirmative, quelles en sont les modalités et obligations. A cet égard, il est constant que le devis en date du 02 octobre 2021 communiqué par Madame [X] (pièce 22) n’est pas signé par l’Association ESPACE [C], de sorte qu’il ne permet pas de considérer qu’un lien contractuel s’est noué entre les parties. Il est indifférent que Madame [G] [V] écrive dans un message du 03 octobre 2021 qu’elle a vu le devis du site, en l’absence de tout élément objectif permettant de considérer que la relation contractuelle s’est nouée autour des modalités de ce devis. Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association [Adresse 1] du 08 juillet 2021, dans sa version signée, prévoit pour le site Internet que “[F] va venir voir les membres de l’association pour récolter des infos et prendre des photos.” Il est indiscutable qu’il s’agit de Madame [F] [X]. Néanmoins, cette seule phrase dans le procès-verbal n’est pas susceptible de démontrer une quelconque relation contractuelle liant les parties, puisque la prise de photographies au profit de membres de l’Association peut potentiellement s’inscrire dans une démarche associative. En revanche, il n’est pas contesté que la prise de photographies par Madame [X]pour le site Internet de l’Association ESPACE [C] a fait l’objet d’un règlement de la part de la défenderesse selon une facture du 14 janvier 2021 pour un montant de 1 150 euros. Dès lors que le travail effectué a entraîné un paiement par l’Association conformément à l’émission d’une facture et que la prestation n’a pas été réalisée à titre gratuit, il ne saurait être soutenu qu’aucun contrat n’a été conclu et que c’est exclusivement en sa qualité de bénévole que Madame [X] a mis en ligne ses photographies. Il résulte de la production de cette facture et du règlement qui s’en est suivi par l’Association [Adresse 1] que Madame [X] rapporte la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la défenderesse. Sur la demande de résolution du contrat de cession des droits d’exploitation des clichés photographiques En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1229 alinéa 3 du Code civil prévoit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, Madame [X] sollicite la résolution du contrat de cession des droits d’exploitation de ses clichés photographiques. Il s’agit en réalité d’une demande de résiliation du contrat puisque la résolution implique que les parties se restituent l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, ce qui entraînerait la restitution de la somme de 1 150 euros acquittée par l’Association ESPACE [C], mais n’est pas demandé par Madame [X]. Il appartient en conséquence à la demanderesse de rapporter la preuve, d’une part, d’une inexécution du contrat commise par l’Association [Adresse 1] et, d’autre part, que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Madame [X] verse aux débats un constat de commissaire de justice du 17 avril 2023 qui permet de constater que 5 de ses photographies ont fait l’objet de modifications et de publications sur les pages Facebook et Instagram de l’Association ESPACE [C], ce qui n’est pas contesté par cette dernière. Madame [X] considère qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle aux obligations qui incombent à la défenderesse. Hormis la facture du 14 janvier 2021, il doit être constaté qu’aucun contrat ne régit spécifiquement les droits de Madame [X], notamment les conditions générales destinées à définir la portée de la cession consentie. La facture comporte les mentions “cession des droits d’exploitation de photographies pour l’usage exclusif du site internet “espace delille.fr (environ 700 clichés numériques et 1 argentique)” et “toute autre utilisation en dehors du site internet n’est pas incluse à la cession. Toute modification, même partielle, d’une photographie est strictement interdite.” Il est aussi mentionné que “le prestataire ne cède que les droits d’exploitation de la création limités au terme du présent document” et “toute utilisation sortant du cadre initialement prévu dans ce devis est interdite, sauf autorisation expresse et écrite du prestataire.” En l’absence de devis signé par les parties, ces mentions, qui sont contenues dans la seule facture précitée et ont donc été rédigées postérieurement à la réalisation des photographies, ne permettent pas de considérer que l’Association [Adresse 1] en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat, qu’elles sont entrées dans le champ contractuel et qu’elles lui sont opposables. Les mentions légales du site internet “espacedellile” comportent quant à elle l’indication selon laquelle “les photographies, illustrations et textes sont la propriété de [F] [X], hors mention contraire. Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord préalable et écrit de l’éditeur, sont interdites.” Il se déduit de la formulation et de la visibilité de ces mentions légales qu’il s’agit plutôt d’une interdiction générale à l’attention des visiteurs du site internet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [F] [X] aux fins de prononcer la résolution du contrat de cession des droits d’exploitation des clichés photographiques dont elle est l’auteur et illustrant le site Internet “espacedelille” de l’Association ESPACE [C] ; REJETTE la demande de Madame [F] [X] aux fins de condamner l’Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 16 560 euros au titre de la facture n°F230401 en date du 18 avril 2021 ; CONDAMNE l’Association ESPACE [C], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [F] [X] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de ses droits moraux ; REJETTE les demandes de Madame [F] [X] formées contre Madame [G] [V] ; REJETTE la demande de Madame [F] [X] aux fins de publication du présent jugement ; CONDAMNE l’Association [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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