MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que :
- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même Code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de Madame [F] [X]
Sur les relations contractuelles des parties
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1358 du Code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En application de l’article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, le contrat dont se prévaut Madame [X] n’excède pas le montant de 1 500 euros prévu par l’article 1359 précité et le décret du 15 juillet 1980, puisque la facture du 14 octobre 2021 prévoit le règlement d’une somme de 1 150 euros, de sorte que la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, peut rapporter la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec l’Association [Adresse 1] par tout moyen.
Il doit être précisé que les litiges évoqués par les parties et qui existent entre la société PHOENIX PRODUCTIONS et l’Association [Adresse 1] sont étrangers à la présente instance, le tribunal se devant simplement de déterminer si un contrat a été conclu entre elles et dans l’affirmative, quelles en sont les modalités et obligations.
A cet égard, il est constant que le devis en date du 02 octobre 2021 communiqué par Madame [X] (pièce 22) n’est pas signé par l’Association ESPACE [C], de sorte qu’il ne permet pas de considérer qu’un lien contractuel s’est noué entre les parties. Il est indifférent que Madame [G] [V] écrive dans un message du 03 octobre 2021 qu’elle a vu le devis du site, en l’absence de tout élément objectif permettant de considérer que la relation contractuelle s’est nouée autour des modalités de ce devis.
Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association [Adresse 1] du 08 juillet 2021, dans sa version signée, prévoit pour le site Internet que “[F] va venir voir les membres de l’association pour récolter des infos et prendre des photos.” Il est indiscutable qu’il s’agit de Madame [F] [X]. Néanmoins, cette seule phrase dans le procès-verbal n’est pas susceptible de démontrer une quelconque relation contractuelle liant les parties, puisque la prise de photographies au profit de membres de l’Association peut potentiellement s’inscrire dans une démarche associative.
En revanche, il n’est pas contesté que la prise de photographies par Madame [X]pour le site Internet de l’Association ESPACE [C] a fait l’objet d’un règlement de la part de la défenderesse selon une facture du 14 janvier 2021 pour un montant de 1 150 euros. Dès lors que le travail effectué a entraîné un paiement par l’Association conformément à l’émission d’une facture et que la prestation n’a pas été réalisée à titre gratuit, il ne saurait être soutenu qu’aucun contrat n’a été conclu et que c’est exclusivement en sa qualité de bénévole que Madame [X] a mis en ligne ses photographies.
Il résulte de la production de cette facture et du règlement qui s’en est suivi par l’Association [Adresse 1] que Madame [X] rapporte la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la défenderesse.
Sur la demande de résolution du contrat de cession des droits d’exploitation des clichés photographiques
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1229 alinéa 3 du Code civil prévoit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, Madame [X] sollicite la résolution du contrat de cession des droits d’exploitation de ses clichés photographiques. Il s’agit en réalité d’une demande de résiliation du contrat puisque la résolution implique que les parties se restituent l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, ce qui entraînerait la restitution de la somme de 1 150 euros acquittée par l’Association ESPACE [C], mais n’est pas demandé par Madame [X].
Il appartient en conséquence à la demanderesse de rapporter la preuve, d’une part, d’une inexécution du contrat commise par l’Association [Adresse 1] et, d’autre part, que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Madame [X] verse aux débats un constat de commissaire de justice du 17 avril 2023 qui permet de constater que 5 de ses photographies ont fait l’objet de modifications et de publications sur les pages Facebook et Instagram de l’Association ESPACE [C], ce qui n’est pas contesté par cette dernière. Madame [X] considère qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle aux obligations qui incombent à la défenderesse.
Hormis la facture du 14 janvier 2021, il doit être constaté qu’aucun contrat ne régit spécifiquement les droits de Madame [X], notamment les conditions générales destinées à définir la portée de la cession consentie.
La facture comporte les mentions “cession des droits d’exploitation de photographies pour l’usage exclusif du site internet “espace delille.fr (environ 700 clichés numériques et 1 argentique)” et “toute autre utilisation en dehors du site internet n’est pas incluse à la cession. Toute modification, même partielle, d’une photographie est strictement interdite.” Il est aussi mentionné que “le prestataire ne cède que les droits d’exploitation de la création limités au terme du présent document” et “toute utilisation sortant du cadre initialement prévu dans ce devis est interdite, sauf autorisation expresse et écrite du prestataire.”
En l’absence de devis signé par les parties, ces mentions, qui sont contenues dans la seule facture précitée et ont donc été rédigées postérieurement à la réalisation des photographies, ne permettent pas de considérer que l’Association [Adresse 1] en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat, qu’elles sont entrées dans le champ contractuel et qu’elles lui sont opposables.
Les mentions légales du site internet “espacedellile” comportent quant à elle l’indication selon laquelle “les photographies, illustrations et textes sont la propriété de [F] [X], hors mention contraire. Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord préalable et écrit de l’éditeur, sont interdites.”
Il se déduit de la formulation et de la visibilité de ces mentions légales qu’il s’agit plutôt d’une interdiction générale à l’attention des visiteurs du site internet.