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Tribunal judiciaire, chambre 1, 9 avril 2026 — n° 24/00972

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les vendeurs professionnels ont-ils manqué à leur obligation d'information précontractuelle envers les acheteurs ?

Principe retenu

Les vendeurs professionnels ont une obligation d'information précontractuelle renforcée envers les acheteurs. En cas de manquement à cette obligation, les acheteurs peuvent demander réparation pour les préjudices subis.

Faits clés

  • Vente d'une maison par les époux [Q] à Mme [D] pour 200 000 euros.
  • Vente d'une maison par les époux [Q] à Mme [B] pour 75 000 euros.
  • Les acheteuses soutiennent que les vendeurs ont caché des problèmes affectant les maisons.
  • Assignation des époux [Q] et de leur notaire pour manquement à l'obligation d'information.
  • Condamnation des époux [Q] à verser des indemnités pour préjudice moral et perte de chance.

Articles cités

article 1131 du code civil article 1134 du code civil article 1240 du code civil article 1278 du code civil article 845 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 18 juin 2021, Mme [H] [C] épouse [Q] et M. [P] [Q] ont vendu à Mme [K] [D] une maison située [Adresse 2] à [Localité 7] (27) pour un montant de 200 000 euros. Par acte authentique du 20 août 2021, Mme [H] [C] épouse [Q] et M. [P] [Q] ont vendu à Mme [M] [B] une maison située [Adresse 1] à [Localité 7] (27) pour un montant de 75 000 euros. Soutenant que les époux [Q] leur ont caché divers problèmes affectant les maisons vendues, Mme [D] et Mme [B] les ont assignés devant le tribunal judiciaire d’Evreux, ainsi que leur propre notaire, maître [I] [V], par actes de commissaire de justice des 11 et 15 mars 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures notifiées le 21 février 2025, Mme [D] et Mme [B] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1131, 1134, 1240, 1278, 845 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal Judicaire d’Evreux, de : Débouter Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] ainsi que Maître [I] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Juger, que Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] ont la qualité de vendeur professionnel ; Constater, le manquement à l’obligation d’information précontractuelle et au devoir d’information renforcée de Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q], en leur qualité de vendeur professionnel, à l’égard de Madame [D] et Madame [B] ; Juger, à titre principal, que les conditions relatives au dol sont réunies, à défaut Juger, à titre subsidiaire, que les conditions relatives à l’erreur sur les qualités substantielles sont réunies ; Juger, que les Epoux [Q] ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre de l’acte de vente. Par conséquent : Condamner, Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] à indemniser sur le fondement des préjudices subis du fait des vices de consentement Madame [K] [D] à hauteur de 15.000 euros et ; Madame [M] [B] à hauteur de 10.000 euros. Condamner, Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] à indemniser sur le fondement de la perte de chance Madame [K] [D] et Madame [M] [B] à hauteur de 5.000 euros, chacune ; Condamner, Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] à verser à Madame [K] [D] et à Madame [M] [B], la somme de 5.000 euros, chacune, résultant du préjudice moral occasionné par leur inertie et leur mauvaise foi ; Condamner, Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] au remboursement des frais de raccordement avancés par Madame [M] [B], à hauteur de 3.010 euros, comprenant la moitié des frais d’installation et de raccordement du compteur électrique. En outre : Juger, que Maitre [I] [V] a manqué à son devoir de conseil au titre de sa qualité de notaire. Par conséquent : Condamner, à titre principal, Maitre [I] [V] au remboursement des frais de notaire engagés par : Madame [D], à hauteur de 2.726,03 euros, à parfaire. Madame [B], soit un montant de 1.702,77 euros, à parfaire. Condamner, subsidiairement, Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [C] Epouse [Q] au remboursement des frais de notaire engagés par : Madame [D], à hauteur de 2.726,03 euros, à parfaire. Madame [B], soit un montant de 1.702,77 euros, à parfaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales de Mme [D] et de Mme [B] contre leurs vendeurs En application de l’article 1112-1 du code civil, celles des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importante déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. L’article 1130 du code civil prévoit par ailleurs que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Sur la vente de la première maison au bénéfice de Mme [D] En l’espèce, s’agissant de la qualité d’agent immobilier des vendeurs, l’acte authentique de vente du 18 juin 2021 ne le mentionne effectivement pas. Mais, le compromis de vente indique que Mme [Q] est agent immobilier. Cette information était donc parfaitement connue de l’acheteuse. En outre, cela n’emporte aucune conséquence s’agissant des préjudices invoqués. S’agissant des meubles, la liste définitive des meubles vendus figure dans l’acte authentique. Les autres meubles évoqués par Mme [D] (têtes de lit, porte de séparation et meubles de jardin) n’en font pas partie. Il ressort d’un sms envoyé par Mme [Q] à Mme [D] qu’elle avait effectivement promis de laisser des têtes de lit et une porte de séparation dans la salle de bain. Cette difficulté a notamment été discutée entre Mme [D] et les vendeurs le 4 juin 2021, avant la réitération de la vente. Mme [D] a donc signé l’acte authentique en connaissant la liste définitive des meubles vendus. Il ne s’agit en outre pas d’un élément déterminant pour la vente. S’agissant des désordres électriques, l’acte authentique de vente prévoit que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance. L’acte authentique comporte un paragraphe sur le contrôle des installations intérieures d’électricité et les conclusions du diagnostic, ainsi que le diagnostic électrique en annexe. Il indique très clairement que l’installation comporte des anomalies et qu’une intervention est recommandée. Les domaines faisant l’objet d’anomalies sont listés. Il en ressort que Mme [D] a été suffisamment informée sur ce point avant la vente. Ces travaux n’incombaient pas aux vendeurs. S’agissant du réglage des portes, le bien a été vendu en l’état selon l’acte authentique produit. Rien n’a été indiqué dans l’acte à ce sujet. La gravité du désordre évoqué n’est pas suffisamment démontrée et l’engagement des vendeurs de prendre en charge ces frais de réglage de portes de 171,60 euros n’est pas prouvé. Le manquement des vendeurs sur ce point n’est donc pas suffisamment justifié. S’agissant du cadastre, les allégations de Mme [D] ne sont pas suffisamment précises pour en tirer une conséquence (en quoi le plan cadastral ne correspond pas à l’état du bien ?). En outre, elle n’indique pas en quoi cela emporte un préjudice pour elle. S’agissant de l’existence d’un seul compteur électrique alimentant les deux maisons, les parties admettent que cette information n’a pas été portée à la connaissance de Mme [D] avant la vente. Or, le fait de partager son compteur électrique avec une autre propriété est un élément déterminant dans le consentement à une vente immobilière dans la mesure où cette situation emporte des contraintes non négligeables (facturation commune, difficultés potentielles avec le voisin, travaux prévisibles). Les vendeurs ne pouvaient ignorer cette information déterminante et il existe donc une réticence dolosive sur ce point. S’agissant des préjudices invoqués, Mme [D] réclame 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait des vices du consentement. Mais, en réalité, aucun préjudice financier n’est démontré par Mme [D], alors que les travaux d’installation d’un second compteur électrique dans la maison de Mme [B] ont été pris en charge par cette dernière. S’agissant de la perte de chance d’acheter à un prix plus avantageux, il peut être admis que si elle avait été informée de l’existence d’un compteur électrique unique impliquant des difficultés ultérieures, Mme [D] aurait certainement négocié plus amplement le prix de vente fixé. Elle a donc effectivement perdu une chance d’obtenir un meilleur prix. Pour autant, les travaux pour résoudre cette difficulté sont simples et n’offraient pas une marge de négociation importante. Compte-tenu de cette perte de chance et du coût de travaux, l’indemnité à ce titre peut être fixée à 2 000 euros. Les tracas causés par ce problème de compteur électrique et la légèreté avec laquelle il a été traité par les vendeurs ont également provoqué un préjudice moral pour Mme [D] qui peut être fixé à 500 euros. Les vendeurs seront condamnés à lui régler ces sommes au titre de leur réticence dolosive. Sur la vente de la seconde maison au bénéfice de Mme [B] En l’espèce, s’agissant de la qualité d’agent immobilier des vendeurs, l’acte authentique de vente du 20 août 2021 mentionne que Mme [C] épouse [Q] est agent immobilier. Il n’y a donc pas eu de mauvaise information sur la qualité du vendeur. S’agissant du cadastre, les allégations de Mme [B] ne sont pas précises. Elle produit néanmoins un email de Mme [Q] envoyé à Maître [U] le 19 août 2021 à ce sujet : « objet : forme de la maison (…) bonjour pour faire suite à votre demande par mail, la maison ne correspond pas au plan du permis, nous l’avons acheté comme ça et nous n’avons pas fait de travaux. Me [S] est au courant de ce fait et nous avions informé [M] de cela ». Il en ressort que Mme [B] a été informée de ce point avant la signature de l’acte authentique du 20 août 2021. En outre, elle n’indique pas en quoi cela emporte un préjudice pour elle. S’agissant de l’existence d’un seul compteur électrique alimentant les deux maisons, l’acte de vente précité comporte une clause très claire à ce sujet : « le vendeur et l’acquéreur déclarent que le compteur électrique est commun au bien présentement vendu et à la propriété voisine cadastrée section J numéro [Cadastre 1]. L’acquéreur prendra contact avec le propriétaire voisin pour le partage des consommations électriques à venir et s’engage à faire poser un compteur électrique individuel dans les meilleurs délais. Le compteur électrique est situé actuellement le long de la voie publique. Le vendeur s’engage expressément à rembourser à l’acquéreur la moitié du coût total de la création d’un nouveau compteur électrique afin que le bien vendu soit raccordé individuellement. L’acquéreur déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours quelconque ». Il en ressort que Mme [B] a été informée de la situation concernant le compteur électrique avant signature de l’acte authentique.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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