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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 10 avril 2026 — n° 26/01927

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du désistement d'un appel en matière d'hospitalisation sous contrainte ?

Principe retenu

Le désistement d'appel d'une patiente hospitalisée sous contrainte entraîne la constatation de ce désistement par la cour. L'appel est déclaré recevable, mais le désistement met fin à la procédure d'appel.

Faits clés

  • Madame [I] [N] a été hospitalisée sous contrainte depuis le 1er décembre 2019.
  • Un appel a été interjeté le 3 avril 2026 contre une décision de maintien en hospitalisation complète.
  • Le conseil de [I] [N] a informé la cour du désistement de l'appel par courriel le 9 avril 2026.
  • Les parties convoquées n'ont pas comparu à l'audience du 10 avril 2026.
  • L'appel a été déclaré recevable avant la constatation du désistement.

Articles cités

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles, le vendredi 10 avril 2026 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Le Président, Maëva VEFOUR David ALLONSIUS

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [I] [N], née le 30 décembre 1995 à [Localité 1] (92), a fait l'objet à compter du 1er décembre 2019 d'une mesure de soins psychiatriques, initialement sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein du groupe hospitalier Paul Guiraud de [Localité 1] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de [U] [N], sa mère, née le 9 mai 1965. La patiente a été placée en programme de soins entre le 12 mars 2024 et le 26 février 2026, avant d'être réintégrée en hospitalisation complète. Par ordonnance du 4 mars 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en raison du défaut de convocation du curateur de la patiente. Par décision du directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud du même jour, [I] [N] a bénéficié d'un programme de soins. Par décision directoriale du 13 mars 2026, elle a été réintégrée en hospitalisation complète. Le 20 mars 2026, Monsieur le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Clamart (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 3 avril 2026 par Maître [P], conseil de [I] [N]. Initialement fixé à l'audience du 8 avril 2026, l'examen de l'appel a été renvoyé au 10 avril 2026 à la demande de Maître [P] qui était indisponible. Le 7 avril 2026, [I] [N], l'AT [Cadastre 1] en tant que curateur, [U] [N] en tant que tiers, le préfet du Val d'Oise et l'établissement Paul Guiraud de [Localité 1] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 7 avril 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 10 avril 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [I] [N], l'AT 92, [U] [N], le préfet du Val d'Oise et l'établissement Paul Guiraud de [Localité 1] n'ont pas comparu. Par courriel du 4 avril 2026, [U] [N] a adressé à la cour les observations suivantes : en premier lieu, elle conteste la représentation de sa fille par Maître [P], émettant des réserves sur les conditions dans lesquelles le conseil de sa fille a accepté sa représentation, la curatrice de cette dernière n'ayant à sa connaissance validé aucune convention d'honoraires, et les honoraires annoncés apparaissant manifestement incompatibles avec la situation financière de [I] [N], dont l'allocation accordée aux adultes handicapés constitue la seule ressource ce mois-ci. En second lieu, elle sollicite le maintien de sa fille en hospitalisation tant que son état ne sera pas stabilisé, versant aux débats une lettre qu'elle attribue à sa fille faisant état d'idées suicidaires, récemment découverte au domicile de cette dernière. Par courriel du 9 avril 2026, le conseil d'[I] [N] indique que cette dernière se désiste de son appel. A l'audience, le conseil n'a pas d'observation. L'affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [I] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Par courriel du 9 avril 2026, le conseil d'[I] [N] indique que cette dernière se désiste de son appel. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [I] [N] recevable, Constatons qu'[I] [N] se désiste de son appel,
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