Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 9 avril 2026 — n° 25/01063
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et modalités d'une médiation judiciaire ordonnée par le tribunal ?
Principe retenu
La médiation judiciaire est un mode amiable de résolution des différends permettant aux parties de trouver une solution à leur conflit avec l'aide d'un médiateur. La durée de la médiation peut être fixée et prolongée avec l'accord des parties.
Faits clés
- Appel interjeté par la S.A. FINANCIERE DE FRANCE contre un jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE
- Proposition de médiation soumise le 31/12/2025
- Accord des parties lors du rendez-vous de médiation du 09/04/2026
- Désignation d'un médiateur pour une durée de cinq mois
- Provision de 1000 euros HT à la charge de chaque partie pour la rémunération du médiateur
Articles cités
article 21 du code de procédure civile
article 392 du code de procédure civile
article 913 du code de procédure civile
article 914 du code de procédure civile
article 915-3 du code de procédure civile
article 1528 du code de procédure civile
article 1533 du code de procédure civile
article 1534 du code de procédure civile
article 1535-7 du code de procédure civile
article 1536-1 du code de procédure civile
article 1536-2 du code de procédure civile
article 1536-3 du code de procédure civile
article 1537 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
DESIGNE en qualité de médiateur M. [B] [N], Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1]
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, à savoir 1000 euros HT (1200 euros TTC) à la charge de la S.A. FINANCIERE DE FRANCE, et 1000 euros HT (1200 euros TTC) à la charge de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE SA, au regard de la situation des parties,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance,
DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le jugede la réussite ou l'échec de la médiation,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, l'affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à [Localité 3] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Magistrat honoraire
Motivations de la décision
Cour d'Appel de Versailles
Chambre commerciale 3-1
N° RG 25/01063 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAUP
O R D O N N A N C E DE MÉDIATION JUDICIAIRE
rendue par Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assisté de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, dans l'affaire opposant,
S.A. FINANCIERE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentants : Me Catherine LEGRANDGERARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 et Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONNANCES AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
***************************
Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends,
Vu l'appel interjeté par la S.A. FINANCIERE DE FRANCE contre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 21 Janvier 2025 dans un litige l'opposant à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE SA,
Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties le 31/12/2025,
Vu l'accord donné par les parties au cours du rendez-vous judiciaire de médiation du 09/04/2026,
Il convient d'ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.
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